Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 janvier 2025, N° 2024R00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AV
AFFAIRE :
S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1]
C/
S.A.R.L. UNIVIC
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00225
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (12)
Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES (C511)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 785 41 3 3 03
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 – N° du dossier 000227
Plaidant : Me Samuel GUILLAUME, du barreau de Paris, substitué par Me Mariam BURDULI
APPELANTE
****************
S.A.R.L. UNIVIC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 814 85 4 9 80
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ML CONSEILS
N° SIRET : 818 85 1 9 25
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 2410418
Plaidant : Me Marc LENOTRE, du barreau de Versailles
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 423 71 9 7 18
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576214
Plaidant m Me Baptiste de Fresse de Monval et Marie-Valentine Geronimi du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
En date des 13 septembre 2011, la SCI Société Centre Commercial de [Localité 1] a donné à bail à la société Victoria, aux droits de laquelle vient la SAS Univic en vertu d’une fusion-absoprtion en date du 31 décembre 2015, exerçant sous l’enseigne 'Les Opticiens Conseils', un local commercial au sein du centre commercial '[F]' situé à [Localité 5]-[Localité 1].
La société Univic exploite huit boutiques sous la même enseigne, implantée en région parisienne.
Suite au commandement de payer visant la clause résolutoire adressé par la bailleresse à sa locataire le 10 septembre 2020, la preneuse a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en opposition à commandement, la procédure étant toujours pendante sous le numéro RG 20/08577.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Univic en redressement judiciaire. Il a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [F] [G], et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [K] [A]..
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la Société Centre Commercial de [Localité 1] a fait assigner en référé la société Univic, la société AJ Associés, prise en la personne de Me [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Univic, et la société ML Conseils, prise en la personne de Me [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Univic, aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation in solidum, par provision, de la société Univic, la société AJ Aassociés prise en la personne de Me [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Univic, et la société ML Conseils prise en la personne de Me [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Univic, à payer à la Société Centre Commercial de [Localité 1] la somme de 137 881,52 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Univic, le 13 juin 2023, et portant sur un local commercial n°225C situé dans le centre commercial [G], sis [Adresse 5] à [Localité 6], et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Versailles et a renvoyé en l’état la connaissance de l’affaire,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Société Centre Commercial de [Localité 1] aux dépens, dont frais de greffe pour la somme de 70,98 euros.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Univic et a désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2025, la Société Centre Commercial de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 30 janvier 2025, la Société Centre Commercial de [Localité 1] a fait assigner à jour fixe la société Univic, la société AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire de la société Univic et la société ML Conseils en qualité de mandataire judiciaire de la société Univic, pour l’audience fixée au mercredi 7 mai 2025 à 9H30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 4 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Centre Commercial de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles L. 622-13, L. 622-17 et L. 622-14 du code de commerce, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1134 (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 1728 du code civil, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’elle :
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Versailles, leur renvoyant en l’état la connaissance de l’affaire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Centre Commercial de [Localité 1] aux dépens dont frais de greffe pour la somme de 70,98 euros,
et, statuant à nouveau,
— se déclarer compétent,
— condamner par provision la société Univic à payer à la Société du Centre Commercial de [Localité 1] la somme de 137 881,52 euros TTC (cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-un euros et cinquante-deux centimes), correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Univic le 13 juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) et portant sur un local commercial n°225 C d’une surface de 116 mètres carrés, situé au niveau 1 du centre commercial [G], sis [Adresse 5] à [Localité 6], sous astreinte d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de la société Univic, de la société AJ Associés, prise en la personne de Maître [F] [G], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Univic,
— condamner in solidum, par provision, la société Univic et la société AJ Associés prise en la personne de Maître [F] [G], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Univic à payer à la Société du Centre Commercial de [Localité 1] les dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Univic demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1722, 1343-5 du code civil, L. 622-17, L.622-21 et suivants du code de commerce et 100 du code de procédure civile de :
'- juger recevable et bien fondée la société Univic en leurs demandes, fins et prétentions,
— juger irrecevable et mal fondée la société Centre Commercial de [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal :
— juger que la présente affaire présente un lien de connexité avec l’instance RG n°20/08577 pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a reconnu l’existence d’une connexité avec l’instance pendante au fond, mais corriger l’erreur commise par le premier juge, l’instance au fond n’étant pas pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles mais devant celui de Nanterre ;
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire :
— juger que la société Univic démontre le caractère sérieux des contestations mises en avant par ses soins, tant sur la connexité, sur le caractère contestable de la créance alléguée du bailleur dans son principe que sur le quantum de cette dernière et se déclarer incompétente ;
en tout état de cause :
— juger que la créance du bailleur au titre des sommes appelées postérieurement à l’ouverture de la créance judiciaire (sic) est infondée dans son quantum, au motif notamment des erreurs commises par le bailleur dans leur présentation comptable, de l’avancée de la façade privant le preneur de toute visibilité, ainsi que de la mauvaise foi à l''uvre dans l’établissement du décompte ;
— débouter la société Centre Commercial de [Localité 1] de sa demande de condamnation pécuniaire
— débouter la société Centre Commercial de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Centre Commercial de [Localité 1] aux dépens ;
— condamner la société Centre Commercial de [Localité 1] à payer la somme de 5.000 euros à la société Univic sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2025, la SELARL AJAassociés, prise en la personne de Maître [F] [G], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Univic, demande à la cour de :
'- juger que la présente affaire présente un lien de connexité avec l’instance RG n°20/08577 pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a reconnu l’existence d’une connexité avec l’instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre et ordonné le renvoi devant ledit tribunal;
à titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé en présence de multiples contestations sérieuses,
en tout état de cause :
— débouter la Société du Centre Commercial de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société du Centre Commercial de [Localité 1] à verser la somme de 10.000 euros au commissaire à l’exécution du plan, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
La société ML Conseils en qualité de mandataire judiciaire de la société Univic a constitué avocat mais n’a pas conclu. Au demeurant, compte tenu de l’évolution de la situation de la société Univic, qui est désormais redevenue in bonis, son absence au présent litige est indifférente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La bailleresse relate que suite au défaut de paiement des loyers et des charges postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 13 juin 2023 et au questionnement adressé à l’administrateur judiciaire sur le sort du contrat de bail, la SELARL AJAssociés n’a pas notifié de décision aux fins de résiliation du bail ; que pourtant, les loyers et charges dus depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective n’ont pas été réglés et la dette locative n’a cessé de s’aggraver.
Elle indique que sur sa requête, le tribunal de commerce a prononcé, par application de l’article L. 631-15 II du code de commerce, la cessation d’activité des locaux loués au 1er novembre 2023.
Elle précise également que sur requête de l’administrateur judiciaire, le juge commissaire, par ordonnance du 8 décembre 2023, a autorisé l’administrateur à recevoir la consignation des loyers et charges dus par la société Univic et que sur opposition de sa part, le tribunal de commerce a rétracté cette ordonnance et rejeté la demande de consignation des loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Elle expose qu’après avoir vainement sollicité de l’administrateur judiciaire la déconsignation des sommes en cause, elle a saisi le juge des référés de la présente action.
A hauteur de cour, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal de commerce, au visa de l’article 100 du code de procédure civile, a considéré que la connexité était telle entre la présente instance de référé et l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Versailles par la société du Centre Commercial [Localité 1] aux fins de définir le montant du loyer dû antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Univic, qu’il était de bonne justice que le même tribunal détermine les loyers dus antérieurement et postérieurement au jugement d’ouverture.
Indiquant que sa créance de loyers postérieurs entre le 13 juin 2023 (date du jugement d’ouverture) et la résiliation du bail (4ème trimestre inclus) s’élève à la somme de 137 881,52 euros, elle conteste la pertinence de la motivation du premier juge, faisant valoir qu’il n’existe pas d’autre instance en cours aux fins de condamnation au paiement des loyers postérieurs et que selon une jurisprudence constante, il ne saurait y avoir de litispendance ou de connexité entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés.
La société Centre Commercial de [Localité 1] sollicite donc la condamnation au paiement sous astreinte des sommes dues par la société Univic en application de l’article L. 622-17 I du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14.
En réponse aux conclusions adverses, la bailleresse soutient que le juge des référés, juge de droit commun, est bien compétent pour statuer sur les créances postérieures, les créanciers de cette période n’étant pas soumis au principe de l’interdiction des poursuites.
Elle avance que la présente procédure, visant exclusivement une condamnation provisionnelle, ne saurait être affectée par un lien de litispendance ou de connexité ; que la société Univic ne peut demander la confirmation d’une ordonnance tout en sollicitant de la cour qu’elle corrige les erreurs du premier juge (sur le tribunal de renvoi).
Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles l’exigibilité des loyers postérieurs au jugement d’ouverture ne souffre d’aucune contestation sérieuse à savoir que :
— le différend au fond ne concerne que les créances antérieures et plus particulièrement celles échues pendant la crise sanitaire ;
— Maître [G] a expressément choisi de ne pas résilier immédiatement les contrats de bail après l’ouverture de la procédure collective, décision qui entraîne automatiquement exigibilité des loyers postérieurs à cette date, qui auraient donc dus être payés intégralement à leur échéance contractuelle ;
— suite aux ordonnances du juge commissaire ordonnant la consignation des loyers sur cette période, le tribunal par quatre jugements du 18 juin 2023 a rétracté ces ordonnances, entraînant la déconsignation rétroactive des sommes saisies, ces décisions établissant sans ambiguïté que les loyers postérieurs doivent être versés ;
— l’article 5.4 du bail prévoit qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, il sera procédé à une compensation de plein droit entre le montant du dépôt de garantie détenue et les sommes dues faisant l’objet de la déclaration de créance, de sorte que la société Univic ne peut valablement arguer d’une obligation de restitution ;
— le tribunal a fixé la date de cessation d’activité au 1er novembre 2023 tandis que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’administrateur judiciaire aux fins de résiliation du bail a été reçu le 3 novembre 2023, arrêtant la date de résiliation définitive ;
— en toute hypothèse, la périodicité du loyer telle que prévue au bail doit être respectée ;
— les saisies conservatoires transformées en saisies-attribution ont été annulées par le juge de l’exécution le 13 septembre 2024 et mainlevée a été ordonnée immédiatement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en déduire les sommes de la créance.
La preneuse relate quant à elle que suite à la dégradation de sa situation financière due à la crise sanitaire, les parties ont été en conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Versailles le 22 décembre 2021, prolongée par ordonnance du 28 avril 2022, dans le cadre de laquelle la bailleresse a refusé toute négociation puis a opéré des saisies conservatoires sur ses comptes ; que dans ce contexte, est intervenue la décision du président de la juridiction consulaire de condamner la société Univic à payer aux bailleresses appartenant au même groupe la somme totale de 2 249 725,27 euros, ce qui a conduit à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suivant décision du 13 juin 2023.
Elle indique que se fondant sur l’absence de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture, la société bailleresse a obtenu du tribunal de commerce de Versailles, suivant jugement du 3 octobre 2023, que soit prononcée la cessation d’activité de l’établissement à compter du jour même ; que les clés ont immédiatement été rendues à la bailleresse, qui toutefois inclut dans sa demande de condamnation les loyers et charges du 4ème trimestre 2023 dans leur intégralité, alourdissant artificiellement l’arriéré.
Elle fait valoir que la demande de condamnation au paiement est contestable à plusieurs égards.
Elle invoque tout d’abord la connexité visée à l’article 101 du code de procédure civile, puisque dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société bailleresse a inclus une demande concernant les loyers de la période postérieure au 13 juin 2023 (voir le dispositif de ses conclusions n°8).
En réponse à l’argumentation adverse, la société locataire prétend que la jurisprudence n’exclut pas par principe la connexité entre une instance au fond et une autre en référé, l’objectif de la connexité étant d’éviter que soient rendues des solutions qui pourraient être inconciliables ; qu’une condamnation prononcée par la présente juridiction revêtirait un caractère définitif, étant prononcée sans voie de recours possible et sans que la juridiction du fond ne se soit prononcée sur le principe de l’exigibilité de la créance du bailleur, laquelle est contestée au fond.
Elle demande donc la confirmation de l’ordonnance qui a retenu l’existence d’un lien de connexité pour se dessaisir.
Elle soulève ensuite l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’exigibilité même de la créance de la bailleresse, faisant valoir un lourd contentieux au fond les oppose depuis 2020, dans lequel de nombreux moyens de droit, développés autour de la notion de bonne foi, comme d’autres fondements tels que l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, ainsi que de faits, liés notamment à l’avancement de façade privant le preneur de toute visibilité.
Elle invoque également des contestations sur le quantum de la demande de la bailleresse.
Elle fait valoir que le dernier décompte que produit cette dernière est erroné quant à la période retenue (15 jours de trop) alors qu’elle a dû procéder à la restitution immédiate des locaux suite à la décision du 3 octobre 2023.
Elle allègue d’une conservation irrégulière du dépôt de garantie qui aurait dû lui être restitué à la suite de la restitution des clés, sauf à démontrer l’existence de réparations locatives, et qui constitue en outre un gage des créanciers dont le montant devait rentrer dans les comptes du redressement. Elle indique que la société bailleresse reconnaît qu’elle ne mentionne même pas ledit dépôt dans sa déclaration de créances, de sorte qu’elle s’est rendue coupable d’un enrichissement sans cause.
Elle fait également grief à la société bailleresse de n’avoir pas pris en considération dans son décompte les sommes saisies.
Elle indique à cet égard que la somme de 25 473,22 euros a été saisie sur ses comptes bancaires et que si les deux saisies ont été annulées suivant jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Versailles, la bailleresse refuse d’exécuter cette décision.
Elle ajoute qu’en outre, la bailleresse a procédé à la saisie conservatoire de lunettes et produits alors en vente, l’empêchant de continuer son activité et la privant de son chiffre d’affaires qui seul lui permettait de régler ses loyers et charges.
Enfin, la preneuse reproche à la bailleresse d’avoir facturé l’intégralité du 4ème trimestre 2023 alors qu’elle n’a occupé les lieux que 3 jours pendant cette période de 92 jours.
Elle avance que ces sommes ne sont pas susceptibles d’être caractérisées de créances postérieures utiles selon les termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, soulignant la mauvaise foi de la bailleresse à cet égard également.
Elle s’oppose par ailleurs à toute astreinte compte tenu de 'l’état de confusion de cette affaire du fait des initiatives intempestives du bailleur'.
Maître [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Univic forme en demande les mêmes prétentions.
Il explique que les difficultés auxquelles la société Univic a été confrontées sont liées à l’évolution réglementaire sur le marché de l’optique, la crise du covid-19 et aux tensions avec les bailleurs du groupe Unibail.
Il fait tout d’abord valoir que le tribunal saisi n’était pas compétent pour statuer sur les créances postérieures, sujet relevant expressément de la compétence du juge commissaire ; que si la cour ne considérait pas qu’il s’agit d’un cas d’irrecevabilité, elle devrait alors constater qu’il s’agit d’une contestation sérieuse justifiant de dire n’y avoir lieu à référé.
Il fait ensuite valoir que dès lors que dans la procédure pendante devant le tribunal au fond, la société bailleresse forme une demande de condamnation incluant, notamment, les loyers de la période postérieure au 13 juin 2023, date d’ouverture du redressement judiciaire, la connexité doit être retenue dès lors qu’il est indispensable, avant que n’intervienne, le cas échéant, une quelconque condamnation, qu’il soit statué par le juge du fond sur les contestations élevées par la société Univic.
Le commissaire à l’exécution du plan élève ensuite une contestation tirée de l’absence de caractère postérieur de la créance alléguée par la bailleresse puisqu’il existe une incertitude sur l’appréciation du fait générateur de la créance, selon lui constitué par la jouissance des lieux et non les dispositions contractuelles qui stipulent que le loyer est payable trimestriellement et d’avance.
Il conteste par ailleurs que la créance du bailleur puisse être qualifiée de créance postérieure 'utile’ au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, invoquant les discussions entre les parties sur le fait que cette créance soit née pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes en référé
Il est de principe que dès lors que la demande porte sur des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l’activité pendant la liquidation judiciaire, qui doivent être payées à leur échéance, le juge des référés est compétent pour en connaître.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la connexité
Il est constant qu’il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés (2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.576).
Selon l’article 101 du code de procédure civile 'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction', étant relevé que exceptions de litispendance et de connexité étant soumises au même régime (articles 102 et suivants du code de procédure civile).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L’article 488 du même code rappelle quant à lui que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien de connexité avec l’instance au fond ne saurait justifier que le juge des référés se dessaisisse au profit du juge du fond.
L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef et l’exception de connexité rejetée.
Sur les contestations alléguées
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Au cas présent, la bailleresse sollicite la condamnation par provision de la société Univic à lui verser la somme de 137 881,52 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Univic le 13 juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 (4ème trimestre inclus).
Si en application des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce, le principe d’une créance détenue par la bailleresse sur son ancienne locataire au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective est incontestable, en revanche le quantum de la provision due à ce titre ne revêt pas le caractère certain exigé en matière de référé.
En effet, d’une part la bailleresse elle-même verse à l’appui de sa demande un état des sommes dues, arrêté au 1er novembre 2023, qui fait apparaître un montant qui ne correspondant pas à la somme réclamée dans ses conclusions.
D’autre part, il est constant qu’un litige au fond est pendant entre les parties concernant le montant du loyer dû par la locataire.
Il convient de relever à cet égard que dans la motivation du jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 3 octobre 2023 ayant prononcé la cessation d’activité de l’établissement de la locataire, il est fait état de la nécessité pour la société Univic de réduire ses charges d’exploitation et de fermer certains établissements, « dont les loyers sont excessifs ».
Cette instance au fond constitue en conséquence une contestation sérieuse sur le montant du loyer dû, d’autant que la bailleresse ne répond pas sur l’exception d’inexécution opposée par la preneuse suite aux travaux effectués sur la zone « clairière », ni sur le sort des lunettes et produits qu’elle a saisis.
Par ailleurs, alors que la bailleresse sollicite le paiement des loyers postérieurs pour la période ayant couru jusqu’à la fin du mois de décembre 2023, la locataire soutient qu’elle n’était plus redevable des loyers à compter de la remise des clés du local à la bailleresse, soit le jour même du prononcé judiciaire de la cessation d’activité. En outre, ladite décision a décidé que de la cessation d’activité interviendrait le 1er novembre 2023.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la période déterminée par la bailleresse pour solliciter la provision, qui ne correspond ni à celle de la date de remise des clés alléguée, ni à celle de la date de résiliation définitive au 3 novembre 2023 dont fait état la bailleresse.
Ainsi, au regard des contestations sérieuses sur le quantum des loyers dus pour la période postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la bailleresse.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société du Centre Commercial [Localité 1] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence du juge des référés,
Infirme l’ordonnance du 8 janvier 2025 en ce que le tribunal des activités économiques de Versailles s’est dessaisi au profit du juge du fond,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette l’exception de connexité,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société du Centre Commercial [Localité 1],
Dit que la société du Centre Commercial [Localité 1] supportera les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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