Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 avr. 2024, n° 23/08156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 mai 2023, N° 22/01502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N°2024/113
Rôle N° RG 23/08156 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPL7
Société MERIDIAN NEUE ENERGIEN GMBH
C/
S.C.I. GEMAUB
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01502.
APPELANTE
Société MERIDIAN NEUE ENERGIEN GMBH SARL de droit allemand prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE
assistée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. GEMAUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, Conseiller,
Madame Florence TANGUY, Conseiller,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile immobilière Gemaub est propriétaire de trois bâtiments à usage commercial et industriel, situés [Adresse 1]), dans la zone industrielle des Paluds, destinés à la location.
Le 13 mai 2009, elle a signé avec la société Meridian Neue Energien GmbH deux promesses de bail à construction en vue de la réalisation d’un projet de production d’électricité photovoltaïque sur les toitures des bâtiments.
Ces promesses ont prévu une faculté de substitution.
Par courrier en date du 8 avril 2010, la société Meridian Neue Energien GmbH a confirmé son engagement de solidarité dans la bonne fin des travaux avec sa filiale Meridian Solaire I.
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2010, la société Meridian Neue Energien GmbH a cédé à la société Meridian Solaire I le bénéfice des promesses de bail du 13 mai 2009, conformément à la clause de substitution.
Par acte authentique du 14 avril 2010, la SCI Gemaub a consenti à la SAS Meridian Solaire I un bail emphytéotique, en vue d’édifier une centrale photovoltaique sur les toitures des batiments A, B et C.
Au cours du mois de juillet 2011, des infiltrations ont été constatées par les locataires de la société Gemaub.
La réception des toitures des trois bâtiments est intervenue le 31 août 2011, avec des réserves.
Les infiltrations ont perduré.
Par actes d’huissier en date des 22 et 30 janvier 2018, la SCI Gemaub a assigné la société Meridian Solaire I, la société Meridian Neue Energien, Mme [M] [H], maître d''uvre, les sociétés d’assurance Axa Versicherung AG et Condor Allgemeine Versicherungs AG, aux fins d’exécution des travaux nécessaires au remplacement de la surface des toitures sous astreinte » et de versement d’une provision à hauteur de 432.000 euros.
Par actes d’huissier en date du 16 mai 2018, la société Meridian Solaire I a assigné la SARL Varetanche, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Varetanche et la Mutuelle des Architectes Français Assurances en qualité d’assureur de Mme [H].
Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a mis hors de cause la société Meridian Neue Energien Gmbh, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I], dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte et de provision présentées par la société Gemaub.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties.
Par actes d’huissier en date des 5 et 8 avril 2022, la SCI Gemaub a assigné la société Meridian Neue Energien, la SAS Diot et la société Marsg GmbH aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise et que des pièces soient communiquées.
*
Vu l’ordonnance en date du 30 mai 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que l’instance introduite à l’égard de la société Meridian Meridian Neue Energien est recevable ;
— déclaré communes et opposables à la société Meridian Neue Energien, à la société Diot, SAS, les ordonnances de référé des 07.09.2018 et 13.09.2019 ;
— déclaré communes et opposables à la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, et la société Diot SAS, les opérations d’expertise confiées à [F] [I] ;
— dit que la société Meridian Neue Energien GmbH et la société Diot seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
— condamné la société Meridian Neue Energien GmbH à communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants :
— contrat d’assurance dommages-ouvrage, contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1],
— contrat d’assurance responsabilité civile générale, contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1],
Faute de communication spontanée dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, de la présente ordonnance, condamné la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois ;
— ('),
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné in solidum la société Meridian Neue Energien GmbH , SARL de droit allemand, et la société Diot, SAS, au paiement des dépens ;
Vu l’appel relevé le 20 juin 2023 par la société Meridian Neue Energien GmbH ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, par lesquelles la société Meridian Neue Energien GmbH, demande à la cour de :
Vu les articles 145, 331 et 488 du code de procédure civile,
Vu lest articles L241-1 et L242-1 du code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé en date du 7 août 2018,
— la déclarer recevable en ses demandes et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance rendue par le 30 mai 2023 :
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la recevabilité :
— dire et juger que la société Gemaub ne verse aux débats aucun élément nouveau susceptible de justifier sa demande de modification de l’ordonnance de référé en date du 7 septembre 2018,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de mise en cause formulée par la société Gemaub à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur la demande d’intervention forcée :
— dire et juger que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 30 août 2011, soit plus de dix ans avant l’assignation en intervention forcée de la société Meridian Neue Energien GmbH en date du 5 avril 2022,
— dire et juger que toute demande fondée sur une prétendue garantie décennale à l’égard de la société Meridian Neue Energien GmbH serait forclose,
— dire et juger que toute demande fondée sur une prétendue responsabilité contractuelle de la société Meridian Neue Energien GmbH serait prescrite,
— dire et juger que la demande de la société Gemaub à l’encontre de la société Meridian Neue Energien GmbH est dépourvue de motif légitime,
— rejeter la demande d’intervention forcée formulée par la société Gemaub à l’encontre de la société Meridian Neue Energien GmbH ;
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que la société Meridian Neue Energien GmbH qui n’a jamais agi en qualité de locateur d’ouvrage n’est pas susceptible d’être qualifiée de constructeur,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’intervention forcée de la société Meridian Neue Energien GmbH ,
— dire et juger que la demande de la société Gemaub à son encontre est dépourvue de motif légitime,
— rejeter la demande d’intervention forcée formulée par la société Gemaub,
Sur la demande de communication de pièces :
— dire et juger que la société Gemaub n’apporte ni la preuve d’un motif légitime justifiant sa demande de communication de pièces, ni la preuve de l’existence des dites pièces, et qu’elle est fondée sur un postulat erroné,
— rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société Gemaub,
— Et, à titre subsidiaire, ramener l’astreinte prononcée à 0 euro,
Sur l’appel incident de la société Gemaub :
— dire et juger que la société Meridian Neue Energien GmbH, en qualité de maître d’ouvrage, n’a pas pu souscrire une assurance décennale,
— rejeter la demande de la société Gemaub tendant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui communiquer une assurance décennale,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Gemaub à son encontre,
— condamner la société Gemaub à lui verser la somme de 10.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023 par lesquelles la S.C.I Gemaub, demande à la cour de :
Vu les articles 331, 835, 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1200 et suivants, 1131 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction.
Vu les dispositions de l’article 1728 du code civil
Vu les dispositions des articles L 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
— confirmer l’ordonnance en date du 30 mai 2023,
— juger que l’instance introduite à l’égard de la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, est recevable,
— déclarer communes et opposables à la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, les ordonnances de référé de céans des 07.09.2018 et 13.09.2019 (RG N° 18/1102 et 19/1490),
— déclarer communes et opposables à la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, les opérations d’expertise confiées à M. [I],
— juger que la société Meridian Neue Energien GmbH , SARL de droit allemand, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile ;
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, à communiquer à la société Gemaub les documents suivants :
— le contrat d’assurance dommages-ouvrage, contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1],
— le contrat d’assurance responsabilité civile générale, contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1],
— suivant appel incident, infirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2023, en ce qu’elle a écarté la demande de condamnation formée par la société Gemaub tendant à voir condamner la société Meridian Neue Energien GmbH à la communication de la police d’assurance responsabilité civile décennale contractée à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1],
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, à communiquer à la société Gemaub le contrat d’assurance responsabilité civile décennale contractée à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1],
Faute de communication spontanée des documents susvisés dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 18 mois,
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH à payer à la société Gemaub la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel, ceux d’appel distraits ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile :
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Si elle n’a pas l’autorité de chose jugée au principal, l’ordonnance de référé est revêtue de cette autorité au provisoire. Ainsi, le juge des référés ne saurait remettre en cause ce qu’il a lui-même précédemment décidé, à défaut de changement de situation susceptible d’affecter son appréciation.
Le dépôt le rapport d’expertise peut constituer une circonstance nouvelle dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il ne disposait pas lors de sa précédente décision.
Pour mettre hors de cause la société Meridian Neue Energien GmbH, le juge des référés a indiqué, dans l’ordonnance du 7 septembre 2018, que son engagement de solidarité avait pris fin à l’achèvement des travaux le 17 août 2011.
Pour rendre communes et opposables les ordonnances de référé du 7 septembre 2018 et du 13 septembre 2019 et les opérations d’expertise, le juge des référés a notamment retenu, dans l’ordonnance déférée à la cour, l’existence d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la SCI Gemaub pendant l’expertise judiciaire.
L’appelante expose que les travaux ont été finalisés le 17 août 2011 avec la mise en production d’électricité, ce qui a mis fin à la garantie de bonne fin du projet. Elle soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande, faute de circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 7 septembre 2018. Elle prétend que la SCI Gemaub sait qu’elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage depuis 2009 et conteste les allégations de l’intimée. Elle invoque, à titre subsidiaire, l’absence d’un motif légitime de nature à justifier sa mise en cause dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée puisque toute demande à son encontre serait vouée à l’échec. Elle argue de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité décennale du constructeur compte tenu de la date de réception des travaux et du caractère non avenu de l’interruption de la forclusion. Elle se prévaut de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle depuis 2016, aucun fait générateur n’étant survenu postérieurement. Elle nie que sa filiale, la SAS Meridian Solaire I, soit une coquille vide et avoir eu un rôle de conception du projet et une mission de louage d’ouvrage.
L’intimée réplique que la production des pièces dans le cadre des opérations d’expertise a révélé l’intervention déterminante de la société Meridian Neue Energien GmbH dans la construction de l’ouvrage litigieux et affirme que cette dernière a conçu la centrale photovoltaïque, engagé le maître d’oeuvre, imposé ses choix techniques, mis en service la centrale et réceptionné les travaux. Elle souligne que, lors de la procédure de référé engagée en 2018, la SAS Meridian Solaire I a fait valoir sa qualité de maître d’ouvrage, mis en cause les constructeurs et leurs assureurs et que les deux sociétés ont induit en erreur la juridiction, alors que la société Meridian Neue Energien GmbH a eu un rôle majeur, après la substitution. Elle avance la qualité de maître d’ouvrage délégué de l’appelante et la mission de cette dernière assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Elle se prévaut d’un motif légitime et conteste l’acquisition de la prescription.
Il résulte du bail emphytéotique en date du 14 avril 2010 un engagement de bonne fin de la société Meridian Neue Energien GmbH dans les termes suivants : En liaison avec la constitution du bail conférant les droits d’exploitation d’une centrale photovoltaïque à la société Meridian Solaire I, filiale de Meridian Neue Energien, sur les toitures des bâtiments de la société GEMAUB, le siège de Meridian confirme et assure qu’il entreprendra par l’intermédiaire de sa société de production la totalité des installations photovoltaïques jusqu’à son raccordement au réseau.
Les deux personnes morales du groupe Meridian sont donc solidaires dans la bonne fin
des travaux.
Cette responsabilité commune entre les deux entreprises du groupe Meridian prend fin automatiquement à l’achèvement des travaux.
La SAS Meridian Solaire I s’est présentée comme le maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure de référé de 2018 ainsi qu’il ressort des écritures prises par les défenderesses, puis dans le cadre des opérations d’expertise ainsi qu’il est mentionné notamment dans les dires de son conseil en date du 28 mars 2022 et du 15 décembre 2023.
Les pièces communiquées par la société Meridian Neue Energien GmbH et la SAS Meridian Solaire I en 2018 étaient alors limitées au contrat d’achat d’électricité, au contrat conclu avec la société Varetanche, à la mise en demeure adressée à cette dernière, au bon de commande auprès de la société 3iPlus, à divers courriers échangés et aux attestations d’assurance.
Or, les nouvelles pièces produites, notamment à caractère technique, pendant le déroulement des opérations d’expertise judiciaire, ont révélé le rôle majeur de la société Meridian Neue Energien GmbH dans l’opération de construction : contrat de maîtrise d''uvre avec Mme [H] architecte, factures adressées par cette dernière à la société Meridian Neue Energien GmbH, plans de construction, comptes rendus de visite, comptes-rendus de chantier.
A présent, la société Meridian Neue Energien GmbH reconnaît dans ses conclusions un rôle de maître d’ouvrage.
La connaissance par la SCI Gemaub de l’ampleur de l’intervention exacte de la société Meridian Neue Energien GmbH , en particulier postérieurement à la mise en 'uvre de la clause de substitution, a eu lieu pendant les opérations d’expertise, et ce fait constitue une circonstance nouvelle.
En outre, la SCI Gemaub met en avant, à juste titre, le pré-rapport d’expertise en date du 28 janvier 2022 dont elle cite plusieurs extraits.
Depuis lors, le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 janvier 2024 a été déposé et il est versé au débat.
M. [I] confirme en l’étendue des désordres d’infiltrations sur l’ensemble des bâtiments A, B, C et il conclut notamment :
— la réalisation défectueuse de la toiture photovoltaïque et les dommages consécutifs créeent un risque à la solidité globale de l’ouvrage situé au-dessous (la charpente métallique du bâtiment) ; les dommages consistent en une multitude d’infiltrations d’eau, régulières et constatées lors d’épisodes pluvieux, qui créeent une impropriété à destination pour l’ensemble des occupants des différents locaux du bâtiment industriel, propriété de la société Gemaub ;
— les désordres liés aux infiltrations d’eau trouvent leur origine dans un choix inadapté des matériaux de couverture commandés par la société Meridian Neue Energien GmbH à la société 3iPlus qui a fourni les matériaux et qui a réalisé les plans de calepinage, à une mise en 'uvre défectueuse par les entreprises choisies, et un défaut de maîtrise d''uvre de conception et de surveillance de l’atelier de Mme [H] atelier Kapok en charge de la maîtrise d''uvre de l’opération et de son sous-traitant SCO ; le risque à la solidité de l’ouvrage trouve son origine dans l’absence de prise en compte d’une étude demandée par l’architecte Mme [H] atelier Kapok à la société C&E ingénierie.
L’expert évoque les imputabilités, y compris celles de la SAS Meridian Solaire I et de la société Meridian Neue Energien GmbH, sans pouvoir établir de hiérarchie entre elles, et renvoie à une analyse juridique.
Il préconise la réfection complète de la couverture accompagnée de la vérification structurelle de la charpente et se prononce sur le montant des travaux.
Ainsi, les constatations expertales renforcent l’existence de circonstances nouvelles de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige.
L’intérêt probatoire de la SCI Gemaub à attraire la société Meridian Neue Energien GmbH à la procédure et aux opérations d’expertise constitue un motif légitime, lequel est conforté par le caractère plausible et crédible d’un litige au fond avec l’appelante et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé ou même l’opportunité d’un tel procès.
La SCI Gemaub produit le bon de commande de la société Meridian Neue Energien GmbH à la société 3iPlus et le contrat de fourniture, ainsi que nombre de documents pour corroborer l’implication de la société Meridian Neue Energien GmbH (notamment description du projet, commande Apave du 24 septembre 2010, convocation les entreprises pour le démarrage de chantier le 5 octobre 2010, mise en service de la centrale photovoltaïque).
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec. En effet, le délai de forclusion décennal a été interrompu au mois de janvier 2018 par l’assignation en référé qui lui été délivrée par la SCI Gemaub. Par ailleurs, il ne peut être considéré que l’action a été définitivement rejetée en application de l’article 2243 du code civil, et ce d’autant qu’une mesure d’investigation a été ordonnée et que des éléments nouveaux ont surgi.
De surcroît, l’appréciation de la prescription nécessite un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il résulte de ce qui précède l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rendu communes et opposables à la société Meridian Neue Energien GmbH les ordonnances en date du 7 septembre 2018 et du 13 septembre 2019, ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [I].
L’appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance s’agissant de la communication des pièces sous astreinte ordonnée.
Cependant, au regard du litige qui oppose les parties, précédemment exposé, et des éléments d’ores et déjà recueillis, l’intimée justifie de son intérêt légitime à la production des contrats d’assurance dommages ouvrages et responsabilité civile souscrits par la société Meridian Neue Energien GmbH, et l’absence de détention ou de conservation de ces documents ne saurait faire obstacle à la demande. Les dispositions de l’ordonnance seront donc confirmées de ce chef.
En vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il convient, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté la demande de production du contrat d’assurance responsabilité civile décennale, sans toutefois assortir la condamnation à fournir cette pièce sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de production du contrat d’assurance responsabilité civile décennale ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH à produire, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale relativement au chantier situé [Adresse 1] ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH à payer à la SCI Gemaub la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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