Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 22/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DU VAL DE
MARNE
C/
S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [13]
— S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/01618 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZ6 – N° registre 1ère instance : 21/01472
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [V], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mars 2019, M. [O] [F] employé en qualité d’ouvrier d’atelier de boucherie par la société [6] était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Le salarié déclare qu’il tirait un plateau et que celui-ci serait tombé sur son bras ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, indiquait :« Abduction limitée à 90°- suspicion de rupture de coiffe – IRM prescrit ».
Par décision du 23 mars 2019, la [10] (ci-après la caisse ou la [12]) prenait en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de M. [F].
La consolidation était fixée au 19 novembre 2020.
La [10] octroyait à M. [F] un taux d’I.P.P. de 15 %.
Le médecin-conseil retenait les conclusions suivantes :« Séquelles d’un traumatisme direct de l’épaule gauche chez un droitier consistant en une limitation de l’abduction, de l’antépulsion et de la rétropulsion ».
Cette décision était contestée sans succès par la société [6] devant la commission médicale de recours amiable.
La société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Le tribunal judiciaire de Lille par décision en date du 4 mars 2022 rendait la décision suivante :
déclare recevable la demande de la société S.A.S [5],
fixe le taux d’incapacité permanente de M. [O] [F] au titre de l’accident de travail à 9 %,
condamne la [8] [Localité 14] aux dépens.
La [7] faisait appel de cette décision.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction du dossier ordonnait une consultation médicale sur pièces et désignait, pour y procéder, le docteur [N].
L’expert , le 16 février 2023, déposait un rapport de carence, précisant qu’aucun document médical ne lui avait été adressé.
Par un arrêt du 20 février 2024, la cour ordonnait une nouvelle consultation médicale sur pièces et désignait, pour y procéder, le docteur [L].
L’expert déposait son rapport le 19 avril 2024, aux termes duquel il concluait à un taux de 9 %.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la [10] demande à la cour de :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 21 avri1 2021,
dire que c’est à bon droit que la [11] a entériné le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à M. [F],
débouter la société [6] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :
recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
confirmer le jugement entrepris ;
ramener à 9 % le taux d’incapacité octroyé à M. [F] par la [13] à la suite de l’accident du travail du 2 mars 2019 ;
débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
La caisse entend démontrer le bien-fondé de son évaluation de taux d’incapacité à hauteur de 15 %. Elle précise que le médecin-conseil a constaté les séquelles suivantes : « Séquelles d’un traumatisme direct de l’épaule chez un droitier, consistant en une limitation de l’abduction, de l’antépulsion et de la rétropulsion ».
Elle considère au regard du barème que sur limitation moyenne de trois mouvements un taux de 15 % pouvait être retenu. Elle rappelle enfin que la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 21 avril 2021 a confirmé la justesse du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
La société [6] observe quant à elle que les deux experts diligentés dans le cadre de la première instance et d’appel ont conclu à une réduction notable du taux d’incapacité permanente partielle.
La cour rappelle que lors de la première instance, le docteur [J] a rendu l’avis suivant :
« Dossier de M. [F] boucher de 59 ans, qui va présenter une souffrance de l’épaule gauche chez un sujet droitier. En premier lieu le descriptif du traumatisme et la relation entre les découvertes I.R.M. réalisées quelques jours plus tard interrogent car il s 'agit d’une vision sévère du tendon supra épineux et les circonstances décrites de l’accident apparaissent peu compréhensibles. Toujours est-il qu’après traitement médical et orthopédique. sans intervention chirurgicale, à la date de consolidation du 19 novembre 2020, les données cliniques du médecin-conseil sont en faveur d’une diminution des élévations latérales et antérieures mais au-dessus du plan de l’épaule, d’une légère limitation de la rotation interne, la rotation externe étant elle préservée, il y a une amyotrophie deltoïdienne mais pas de la fosse supra épineuse, ce qui aurait dû être limité. Compte tenu de ces éléments il s’agit donc d’une limitation légère de certains mouvements mais pas de tous d’une épaule gauche chez un sujet droitier, il faut donc se situer légèrement en dessous de la fourchette d’indemnisation qui se situe entre 10 et 15 et un taux de 9 % apparaît dès lors justifié. »
Le docteur [L] dans le cadre de son rapport en appel précise :
« Le 02/03/2019, l’assuré âgé de 59 ans est victime d’un traumatisme de l’épaule gauche (non dominante) dont le mécanisme est mixte : effort de traction et choc direct.
Une IRM réalisée le 26/03/2019 met en évidence une rupture du tendon supraépineux, une bursite sous-acromiale et une fissuration de l’infra épineux.
Il n’y a pas eu de prise en charge chirurgicale de ces lésions alors qu’il existe une rupture complète du supra-épineux. La bursite sous-acromiale peut être expliquée par une arthrose acromio-claviculaire, extrêmement fréquente à l’âge de l’assuré (touche 60 à 80 % des personnes de plus de 40 ans), et correspond donc à un état antérieur.
Lors de l’examen par le médecin conseil le 28 octobre 2020, il existe une amyotrophie de l’épaule à l’inspection. A noter que cette amyotrophie est aussi notée lors de l’examen du 30 mars 2023 mais que les mensurations ne confirment pas l’impression clinique alors qu’à cette date il existerait une limitation extrêmement importante des mouvements de cette épaule gauche.
Le 28 octobre 2020, les conditions de l’examen des mouvements de l’épaule ne sont pas détaillées (actif ou passif).
Il est d’autre part surprenant que la limitation de l’épaule soit identique le 02 mars 2019 (certificat médical initial) et le 28 octobre 2020. Quels traitements ont été mis en 'uvre ' Les seules notions sont des séances de kinésithérapie deux fois par semaine en 2023.
Les man’uvres testant la coiffe des rotateurs ne sont pas réalisées.
En 2023, il est noté un défaut de coopération de l’assuré. Qu’en était-il en 2020 '
Pour toutes ces raisons, laissant planer un doute sur les données recueillies lors de l’examen clinique, bien qu’il existe une limitation moyenne des mouvements de cette épaule non dominante le taux peut être minoré à 9%.
Concernant un éventuel retentissement professionnel, M. [F] a repris le même poste après sa consolidation, il n’y a donc pas lieu d’envisager un coefficient professionnel. »
La cour constate que ces deux avis sont détaillés et concordants avec l’existence d’un état antérieur, des limitations qui ne touchent pas l’ensemble des mouvements de l’épaule, des interrogations sur la participation de l’assuré au regard des différents examens. En conséquence, compte tenu de l’existence d’un état antérieur, des limitations incomplètes des mouvements de l’épaule ainsi que les doutes sur le comportement de l’assuré lors des examens, il ne peut être fait une application régulière du taux retenu par le barème pour une pathologie classique. Dans ces conditions, la cour adoptant les conclusions du médecin consultant confirmera le taux de 9 % et le jugement déféré.
Sur les dépens
La [9] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la [9] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la [9] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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