Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02557 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 07 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [J], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [B] (le salarié) a été engagé par la société [K] [H] (la société) en qualité de conducteur poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juillet 2012.
Le 19 juin 2017, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2018.
Durant cette période, il a fait l’objet de deux essais encadrés de quelques jours.
Il a repris en temps partiel thérapeutique mais a fait l’objet d’une rechute en date du 23 avril 2018.
Une nouvelle visite de reprise a eu lieu le 29 mai 2018 qui a prolongé le temps partiel thérapeutique jusqu’au 19 janvier 2019.
Le 8 janvier 2019, le salarié a été de nouveau en arrêt de travail dans le cadre d’une rechute d’accident du travail, laquelle n’a pas été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 8 mars 2019, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a préconisé des aménagements de son poste.
Du 2 avril 2020 au 5 décembre 2022, le salarié a été en arrêt de travail.
Entre-temps, le 22 juillet 2021, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Le 7 décembre 2022, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Inapte à son poste. M. [B] reste en capacité de réaliser des tâches sans conduite véhicule PL, sans port de charge de plus de 6 kg, sans mouvement complexe intéressant le dos (flexion/torsion du dos) et sans travail en hauteur (montée en échelles).
Des tâches de bureautique, de magasinier en atelier, de responsable de parc seraient adaptées.
Il est en capacité de faire une formation respectant ces préconisations.
Doc ITI remis au salarié ».
Le 8 décembre 2022, le salarié a été informé de l’impossibilité de reclassement puis convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 27 décembre 2022.
Par requête du 05 septembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, lequel par jugement du 07 juin 2024, a :
— dit que le licenciement de M. [B] avait une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [K] [H] à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour erreur de procédure quant à la consultation du CSE : 2 512,81 euros bruts,
— rappel de congés payés : 4 579,70 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— condamné la société à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée dans la colonne 5 page 5 des sommes perçues au titre du maintien de salaire, dans les 15 jours de la notification de la décision,
— débouté M. [B] de ses autres demandes,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles
— mis les dépens à la charge des parties, chacune pour leur part respective.
Le 17 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 05 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société [K] [H] à lui payer une certaine somme au titre de l’erreur de procédure quant à la consultation du CSE,
Statuant à nouveau,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37500 euros,
— indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel : 3 000 euros,
— les dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions remises le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [K] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une certaine somme pour l’erreur de procédure quant à la consultation du CSE,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe qu’aucune discussion ne s’élève concernant le chef du jugement ayant accordé un rappel de congés payés et celui ayant ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, de sorte que ces dispositions seront d’ores et déjà confirmées.
Sur le licenciement
L’article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Selon l’article L. 1226-10 du même code, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
M. [B] fait valoir que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement puisqu’elle lui a notifié son impossibilité à le reclasser dès le lendemain de l’avis du médecin du travail sans prendre en compte les conclusions écrites de ce dernier. En outre, il soutient que la société appartient à un groupe d’entreprises dont M. [Y] [H] détient la majorité des parts, et qui gravitent dans la même activité de transport, exercent dans les mêmes locaux et sont liées par des conventions de mise à disposition de personnel, de services et de matériel, ce qui représente près de 130 salariés. Enfin, il considère que le comité social et économique (CSE) n’a pas été consulté puisque M. [H] a téléphoné à ses deux membres sans possibilité de consulter les documents du dossier, notamment, l’avis d’inaptitude et sans possibilité d’échange entre eux.
La société répond que la rapidité d’engagement de la procédure de licenciement ne signifie pas que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée puisqu’il faut tenir compte de la taille de l’entreprise (42 salariés), de l’historique du salarié (nombreuses années d’arrêt de travail avec plusieurs tentatives de réinsertion et d’amélioration de poste) et de l’absence de postes disponibles. En outre, elle indique qu’aucune société, personne morale dominante gérée par M. [H], n’en contrôle d’autres, ce dernier ayant seulement des parts sociales dans d’autres sociétés, ce qui ne fait pas de celles-ci un groupe au sens de l’article L. 1226-10 précité. Enfin, la société fait valoir qu’elle a consulté le 7 décembre 2022 individuellement et par téléphone les membres du CSE, que ces derniers suivaient depuis des années la situation du salarié et qu’ils ont pu rendre un avis rapide et sérieux.
L’article L. 1226-12 ci-dessus rappelé n’impose pas à l’employeur de respecter un certain délai avant de notifier au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement et d’engager la procédure de licenciement, peu important que cette information soit intervenue le lendemain de l’avis du médecin du travail dès lors que l’employeur a rempli son obligation d’information en tendant compte des prescriptions médicales.
Par ailleurs, si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L’existence d’un groupe de reclassement est subordonnée au respect de trois critères : l’existence d’un groupe au sens du code du commerce, la permutabilité du personnel et l’implantation des entreprises sur le territoire national.
L’article L. 233-1 du code du commerce précédemment visé dispose que lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
L’article L. 233-3 du même code précise également que toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Le groupe de reclassement qui correspond à la définition capitalistique du groupe telle qu’elle résulte du code du commerce, suppose que l’entreprise dominante exerce un contrôle exclusif ou conjoint ou une influence dominante sur les autres entreprises du groupe dans les conditions ci-dessus rappelées ou dans celles prévues par l’article L. 233-16.
Les extraits du registre national des entreprises, ceux du registre du commerce et des sociétés et les procès-verbaux produits par le salarié établissent les éléments suivants :
au 21 décembre 2021, M. [Y] [H] détenait 13 781 parts et la SC Jacos 21 219 parts de la société intimée et au 2 décembre 2023, il possédait 54,04 % de ses parts, étant observé que ce dernier est également actionnaire majoritaire de la société SC Jacos dont il détient 2 999 parts et Mme [W] [H], son épouse, 1 part,
M. [H] est aussi actionnaire de la société Entretien logistique [H] transports (ELV Transports) dont il détient la majorité des 5 000 parts sociales composant le capital social (2 531 parts soit 50,62 %, et son épouse 2 469 parts),
les 35 000 parts sociales de la société Agricole Location Transport Vrac (ALTV) sont réparties de la façon suivante : Mme [H] (6 562 parts), M. [H] (6 563 parts) et la SC Jacos (21 875 parts).
Il s’infère de ces éléments que M. [Y] [H] détient directement ou via la société SC Jacos, la majorité capitalistique des sociétés ELV Transports, ALTV et la Sarl [K]-[H], intimée, et partant, la majorité des droits de vote dans leurs assemblées générales, sans qu’il ne produise d’éléments que lui seul détient, comme les procès-verbaux d’assemblée générale, permettant à la cour d’apprécier que ce ne serait pas le cas.
De plus, ces trois sociétés relèvent toutes du même secteur d’activité : le transport routier, et disposaient, chacune, d’un effectif se situant entre 20 et 49 salariés en 2021. En effet, seule la société civile Jacos a un objet social distinct puisqu’il porte sur l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et l’acquisition d’un portefeuille de valeurs mobilières. Il n’est pas mentionné d’effectif la concernant dans les documents produits.
En outre, il n’est pas contesté que la permutation du personnel était possible au sein des sociétés ELV Transports, ALTV et la société intimée, le salarié évoque d’ailleurs, sans être contredit, l’existence des conventions de mise à disposition, notamment, du personnel.
Par conséquent, l’obligation de reclassement doit être appréciée au sein de ces sociétés.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée sur ce périmètre et alors que le salarié évoque, là encore sans être contredit, un effectif cumulé de 130 postes et que l’avis du médecin du travail fait état des capacités résiduelles de ce dernier sur certains postes, il n’est produit aucun des registres du personnel de ces entités.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de l’appelant est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au surplus, si les deux membres du CSE attestent avoir été appelés, séparément, par l’employeur, lequel a porté à leur connaissance l’avis du médecin du travail et recueilli leur avis individuel, il n’est cependant pas contesté qu’aucun échange n’a eu lieu, ni aucune réunion du CSE, afin de rendre l’avis du CSE tel que prévu par la loi. En effet, les dispositions légales applicables ne prévoient pas que l’employeur doive se limiter à recueillir l’avis individuel de chaque membre mais celui du CSE.
Par conséquent, la consultation du CSE n’a pas été régulière.
Il convient donc de faire applicable des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail et compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de son salaire brut et de sa situation postérieure au licenciement dont il n’est pas justifié, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 1 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 7 juin 2024 sauf en ses dispositions relatives au rappel de congés payés, à la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [B] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [K]-[H] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 1 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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