Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°469
N° RG 23/05021 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBTM
(Réf 1ère instance : 22J120)
M. [D] [I]
C/
S.A.R.L. CANARIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUINAULT
Me GUILLON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 06 Juin 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. CANARIDIS, société inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 901 634 014, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
Aux termes d’un acte authentique en date du 2 septembre 2021, M. [D] [I] a cédé à la société CANARIDIS, un fonds de commerce d’alimentation générale -dépôt de pain identifié sous le nom commercial 'PROXI’ comprenant :
— la clientèle, l’achalandage y attachés,
— le droit au bail pour le temps restant à courir des le locaux situés à [Adresse 3] où le fonds est exploité ,
— le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, tels qu’ils sont décrits et estimés dans un état demeuré annexé;
Cette cession a été consentie pour un montant 160.000 euros .
Le 10 novembre 2021, M. [I] a émis une facture d’un montant de 7.228,21 euros HT au titre des marchandises figurant dans un inventaire du 16 août 2021, considérant que ces marchandises étaient reprises par la cessionnaire.
La société CANARIDIS n’a pas payé cette facture.
M. [I] a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient en injonction de payer.
Par ordonnance du 28 février 2022 le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête pour la somme de 7.228,71 euros en principal.
La société CANARIDIS a formé opposition à l’ordonnance le 13 avril 2022.
Par jugement du 12 juin 2023 le tribunal a :
— Débouté Monsieur [D] [I] de sa demande de condamnation de la société CANARIDIS à lui régler une somme 7.228,71 euros au titre de la reprise du stock ;
— Débouté la société CANARIDIS de sa demande en paiement d’une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral;
— Condamné Monsieur [D] [I] à payer à la société CANARIDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance lesquels devront également comprendre tous les dépens relatifs à l’injonction de payer et à son opposition, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 102,60 euros TTC;
— Rappelé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées les en a en débouté.
M. [I] a fait appel du jugement le 23 août 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 24 novembre 2023 M. [I] demande à la cour au visa de l’article L 100-3 du code de commerce de :
— Dire et Juger que l’opposition de la SARL CANARIDIS en date du 11 avril 2022 est régulière en la forme mais non fondée au fond ;
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient en toutes ses dispositions ;
— Condamner la SARL CANARIDIS à verser à Mr [D] [I] la somme de 7228,71 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL CANARIDIS à verser à Mr [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution en vertu de l’article 715 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 10 janvier 2024 la société CANARIDIS demande à la cour au visa de l’article 1103 du code civil :
A titre principal :
— Dire recevable la société CANARIDIS en son opposition ;
— Constater que l’acte de cession du 2 septembre 2021 vise une vente du fonds vide de toutes marchandises ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de condamnation de la société CANARIDIS à lui régler une somme 7228, 71 euros au titre du stock.
A titre d’appel incident :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société CANARIDIS de sa demande de condamnation au titre de l’atteinte à son image ;
— Constater que l’action de Monsieur [I] crée un trouble à l’image à la société CANARIDIS au titre du préjudice moral.
En conséquence, condamner Monsieur [I] à payer une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [I] à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure de première instance ;
— Les dépens seront recouvrés par Me GUILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Y additant
— Condamner Monsieur [I] à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens quant à la procédure d’appel ;
— Les dépens seront recouvrés par Me GUILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La recevabilité de l’appel est subordonnée au paiement d’un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 14 septembre 2023, ces dispositions ont été rappelées à l’avocat de M [I] , ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l’appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal.
La société CANARIDIS ne verse aucune pièce de nature à établir le préjudice d’image et moral qu’elle estime avoir subi.
Sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [I] et de le condamner à payer la somme de 1000 euros à société CANARIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Déclare irrecevable l’appel formé le 23 août 2023 par M. [I] ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Condamne M. [I] à payer à la société CANARIDIS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M.[I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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