Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 décembre 2024, N° 23021938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 23021938
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC Organisme de protection sociale institué aux articles L11-1 et R111-1 du Code de la sécurité sociale et L 723-1 à L 723- 3 du Code Rural et de la pêche maritime, venant aux droits des Caisses de Mutualtié Social du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1/4/2010 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me VISTE Pierre Emmanuel, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à Maroc
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [U][X] es-qualité de mandataire Judiciaire de Mr [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
signifié le 16.01.2025 à étude
Maître [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
signifié le 16.01.2025 à domicile
Ordonnance de clôture du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 17 juin 2025 et prorogée au 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 octobre 2004, le tribunal de commerce de Montpellier a placé M. [R] [Q] en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2006, le juge commissaire a ordonné que la créance de la MSA Languedoc soit portée sur l’état des créances à hauteur du montant déclaré et à titre privilégié.
Par arrêt du 13 septembre 2007, la cour d’appel de Montpellier a annulé cette ordonnance, déclaré irrecevable la requête en omission de statuer de la MSA et l’a invitée à mieux se pourvoir.
Par ordonnance du 19 août 2009, confirmée par un arrêt du 1er juillet 2010 de la cour d’appel de Montpellier, le juge commissaire a admis la créance de la MSA Languedoc à titre privilégié et pour un montant de 11 517,82 euros.
Parallèlement, par jugement du 19 mai 2006, le tribunal de commerce de Montpellier a adopté un plan de redressement d’une durée de 3 ans.
Par exploit du 25 octobre 2023, la MSA du Languedoc a assigné M. [R] [Q] en paiement.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement par continuation dont a bénéficié M. [Q] [R] compte tenu de son exécution et de la prescription de la créance de la MSA ;
jugé que la totalité des créances alléguées par la MSA à l’exception de celle relative à la contrainte du 16 mai 2022 CT22015 est prescrite ;
sursis à statuer dans l’attente de l’examen des déclarations effectuées par M. [R] relatives aux cotisations réellement dues pour la période visée par lacontrainte CT22015 du 16 mai 2022 ;
et réservé les dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2024, la MSA du Languedoc a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 avril 2025, elle demande à la cour de :
à titre principal
infirmer le jugement déféré ;
juger que le plan de redressement adopté le 16 mai 2006 n’a pas été respecté en ce que sa créance privilégiée d’un montant en solde de 11 428,62 euros admise suite à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er juillet 2010 n’a pas été réglée ;
juger que M. [R] [Q] n’a pas payé les cotisations émises postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
juger que la cessation des paiements de M. [R] [Q] intervenue au cours de l’exécution du plan de redressement et que celui-ci est manifestement impossible ;
prononcer la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 mai 2006 ;
prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. [R] [Q] ;
juger que les contraintes suivantes ne sont pas prescrites :
CT16009 d’un montant de 3 902,82 euros dont 3 413 euros de cotisations et 489,82 euros de majorations de retard ;
CT17005 d’un montant de 5 486,32 euros dont 4 759 euros de cotisations et 727,32 euros de majorations de retard ;
CT17007 d’un montant de 284,97 euros dont 252,97 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard ;
CT18004 d’un montant de 5 715,01 euros dont 4 928 euros de cotisations et 787,01 euros de majorations de retard ;
CT21011 d’un montant de 8 056,23 euros dont 5 407 euros de cotisations et 2 649,23 euros de majorations de retard ;
CT22013 d’un montant de 4 447,36 euros dont 3 086 euros de cotisations et 212,36 euros de majorations de retard et 1 179 euros de pénalités sanctions ;
valider la contrainte CT220158 du 16 mai 2022 d’un montant 21 028,78 euros dont 17 767 euros de cotisations et 3 261,78 euros de majorations de retard ;
condamner M. [R] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] [U], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] [B], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
— et à titre subsidiaire, juger que les CT18004, CT 2101 et CT22013 ne sont pas prescrites.
Par conclusions du 2 mars 2025, M. [R] [Q] demande à la cour, au visa des articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 725-5 du code rural, de :
rejeter toutes demandes contraires ;
rejeter comme mal fondé l’appel interjeté de la MSA du Languedoc ;
confirmer le jugement déféré ;
y ajoutant, condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [W] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [R] [Q], destinataire par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025 (procès-verbal de tentative de signification), de la déclaration d’appel, a refusé de recevoir l’acte et n’a pas constitué avocat.
Maître [X] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [R] [Q], destinataire par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025 (procès-verbal de tentative de signification), de la déclaration d’appel, a refusé de recevoir l’acte et n’a pas constitué avocat.
Par avis RPVA du 28 janvier 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la créance de 11 517,82 euros
Moyens des parties :
1. La MSA fait valoir que sa créance a été admise à titre privilégiées dans la cadre du plan de continuation adopté par jugement daté du 19 mai 2006 et que les paiements de 3 173,93 euros et 3 914,35 euros effectués par M. [R] [Q] ne sont pas des paiements mais correspondent à la remise des majorations de retard suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15 octobre 2004, conformément aux dispositions de l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant du paiement de la somme de 2 495 euros par chèque du 12 décembre 2005, celle-ci aurait été affectée au règlement des créances postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (c’est-à-dire, les cotisations de l’année 2005), conformément aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
2. La MSA explique encore que la prescription n’a pu courir qu’à compter de la clôture de la procédure collective et que dès lors que, ni le mandataire judiciaire, ni le commissaire à l’exécution du plan ne justifie d’une clôture pour extinction du passif de l’instance ouverte le 15 octobre 2004, les créances au titre de l’année 2003 et 2004 ne peuvent être prescrites.
3. Enfin, l’appelante indique que dès lors que la cour d’appel de céans, par arrêt du 1r juillet 2010 a admis cette créance, cette décision ferait courir un nouveau délai de prescription de dix années, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
4. M. [R] [Q] lui oppose qu’il a payé la totalité des créanciers figurant au plan et rappelle qu’en vertu de l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime, les deux premiers paiements devaient être affectés au règlement des cotisations et qu’en contradiction avec cette règle, seule la somme de 390,40 euros a été utilisée à cette fin.
5. Par ailleurs, il explique avoir retrouvé les souches de deux chèques établis à l’ordre de la MSA courant 2004 qui ne figuraient pas au décompte de celle-ci pour des montants identiques de 6 000 euros.
Réponse de la cour :
6. A titre liminaire, il sera fait observer à l’appelant que c’est à tort qu’il se prévaut de l’inclusion de sa créance d’un montant de 11 517,62 euros dans le plan de continuation dès lors que celui-ci devait s’achever au plus tard le 1er juin 2010 (Cf. jugement d’adoption daté 19 mai 2006 prévoyant le règlement du premier dividende sur les trois que comportent le plan, le 1er juin 2008) et que sa créance a été définitivement admise suivant arrêt de la présente cour daté du 1er juillet 2010.
7. Il est d’ailleurs à souligner que Me [W] [B] a refusé de prendre l’acte de signification de la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant au motif qu’il n’était plus commissaire à l’exécution du plan depuis de nombreuses années et sans précisions supplémentaires, le plan s’est achevé le 1er juin 2010, conformément au jugement daté du 19 mai 2006, étant précisé encore que le jugement déféré, non contesté sur ce point par l’appelante expose, qu’en « raison des contestations ayant engendré des recours judiciaires, la créance par la MSA n’a[vait] pas été intégrée au plan. »
8. L’absence d’inscription au plan de cette créance de 11 517,62 euros emporte deux conséquences :
— En premier lieu, la demande de « juger que le plan de redressement adopté le 16 mai 2006 n’a pas été respecté en ce que sa créance privilégiée d’un montant en solde de 11 428,62 euros admise suite à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er juillet 2010 n’a pas été réglée » est inopérante et la demande de résolution du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 mai 2006 qui en découle ne peut davantage prospérer ; dès lors, l’appelante sera déboutée des demandes formées à ce titre ;
— En second lieu, seul est applicable l’article L. 621-21 du code de commerce (anciennement article L. 621-79 du même code).
9. En application de ce dernier texte, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n’ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l’exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle.
10. La créance de la MSA a été déclarée au titre cotisations 2003 et 2004, puis, admise par la décision judiciaire précitée du 1er juillet 2010.
11. Il est opposé à la MSA le paiement de cette créance dans des proportions qui ne sont pas précisées par les parties.
12. Seule certitude, des paiements sont intervenus dès lors que la cour de céans, dans son arrêt précité du 1er juillet 2010, confirmant l’ordonnance du 29 juillet 2009, admettant la créance de la MSA à concurrence de 11 517,82 euros (ramenée pour la présente procédure à la somme de 11 428,62 euros dès lors qu’elle concerne les cotisations des non-salariés au titre des années 2003 et 2004), retient que « des versements opérés par M. [R] ont été régulièrement imputés sur la créance, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil ».
13. La MSA qui appuie ses prétentions sur cette décision ne peut donc soutenir, comme elle le fait, que le versement d’une somme de 7 088,28 euros (3 173,93 euros + 3 914,35 euros) ne sont pas des paiements mais correspondent à la remise des majorations de retard suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15 octobre 2004, alors que les dispositions de l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime qu’elle allègue au soutien de cette prétention dispose exactement le contraire (En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.)
14. Il en est de même de la somme de 2 495 euros payée par chèque du 12 décembre 2005 dont l’appelante explique qu’elle a été imputée sur les cotisations dues par de M. [R] [Q] au titre de l’année 2005 en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce sans qu’elle explicite le rapport entre ce texte et l’imputation dont s’agit et sans davantage apporter la preuve de ladite affectation aux cotisations des non-salariés agricole due au titre de l’année 2005, la cour cherchant encore vainement quelle somme serait due cette année-là (l’annexe A de l’appelante indique seulement qu’il est due une majoration de 584,88 euros).
15. Enfin, il y a lieu de tenir compte du règlement d’une somme de 6 000 euros dont la MSA ne dit mot dans ses écritures sauf à en référer par attestation de sa directrice (Annexe B) adressée à l’intimée le 9 avril 2025, aux termes de laquelle la MSA déclare se désister purement et simplement du règlement par chèque n°4939702 pour un montant de 6 000 euros qu’elle reconnaît, ainsi, avoir perçu.
16. La dette étant amplement soldée au titre des années 2003 et 2004, la décision sera purement et simplement confirmée pour cette créance, étant rappelé qu’aucune résolution de plan n’était encourue.
Sur les autres créances
17. Les contraintes ont été délivrées entre le 26 septembre 2016 et le 24 mai 2022 (Cf. A/R annexés aux contraintes). Les textes invoqués, à savoir, les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 244-3 et suivants du code de la sécurité sociale ont subi de profondes modifications au cours de cette période.
18. Les parties, dans leurs écritures, fondent néanmoins leurs prétentions sur la dernière mouture de ces textes.
19. Le paragraphe II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment :
« II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale; »
20. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale énonce pour sa part :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs
indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
21. Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
22. Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
23. La MSA explique en premier lieu que M. [R] [Q] aurait tacitement renoncé à la prescription dans les termes de l’article 2251 du code civil dès lors qu’il lui aurait fait parvenir, le 25 juillet 2023, ses revenus professionnels de 2015 à 2022 afin de solliciter la révision de ses cotisations personnelles.
24. Selon elle, l’envoi très tardif par l’intimé de l’ensemble de ses revenus professionnels équivaudrait à une reconnaissance de défaut de paiement, de sorte qu’il aurait renoncé à se prévaloir de la prescription.
25. Mais ce moyen est inopérant dès lors que s’agissant d’une renonciation tacite, celle-ci doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription et qu’il ne s’évince aucune circonstance de cette sorte des explications et productions des parties.
26. En outre, M. [R] [Q] ne conteste pas l’absence de règlement des sommes dont s’agit mais entend se prévaloir de la prescription de l’action en exécution de l’ensemble des contraintes.
27. L’appelante soutient en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription aurait commencé à courir à compter du jour où il était en droit d’agir, c’est-à-dire, à la date où M. [R] [Q] lui aurait fourni les éléments indispensables au calcul des cotisations.
28. Cependant, il y a lieu d’écarter cette analyse dès lors que le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une contrainte est clairement énoncé dans le texte de l’article L. 244-9 qui s’applique spécialement à cette matière.
29. Il convient dès lors de se référer au très subsidiaire de l’appelante qui invoque l’absence de prescription de l’action en exécution des contraintes au regard de leur date de leur notification.
30. A cet égard, comme le soutient la MSA, sauf acte interruptif de prescription :
la contrainte CT 16009 a été reçue par son destinataire le 26 septembre 2016, de sorte que son exécution devait intervenir au plus tard le 25 septembre 2019 ;
la contrainte CT17005 a été reçue le 19 octobre 2017 et se prescrivait ainsi au plus tard le 18 octobre 2021 ;
la contrainte CT17007 a été reçue le 5 février 2017 pour se prescrire le 4 février 2020 ;
la contrainte CT18004 a été réceptionnée le 29 novembre 2018 et l’action se prescrivait ainsi le 28 novembre 2021 ;
la contrainte CT21011 a été reçue le 4 janvier 2022 et l’action était ainsi prescrite le 3 janvier 2025 ;
la contrainte CT22013 a été réceptionnée par son destinataire le 24 mai 2022 de sorte que l’action en exécution de cette contrainte était en principe prescrite le 23 mai 2025.
31. S’agissant de ces trois premières contraintes, en dépit de procédures d’opposition à tiers détenteur, la MSA explique dans ses écritures que celles-ci seraient prescrites.
32. Il y a lieu ainsi de confirmer le jugement déféré pour les contraintes CT 16009, CT17005 et CT17007.
33. S’agissant des trois autres contraintes, la MSA allègue l’existence d’acte interruptif de prescription.
34. Ainsi, concernant la contrainte CT18004, réceptionnée le 29 novembre 2018, et dont l’action se prescrivait ainsi le 28 novembre 2021, l’appelante, après avoir réalisé des développements inopérants en ce qui concerne la prescription des cotisations et des pénalités de retard y afférentes ou l’action en recouvrement de l’article L. 725-3 (délivrance de contrainte), le tout, en vertu de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, soutient que le premier septembre 2021, une opposition à tiers détenteur a été diligentée (annexe 12 Ter).
35. Toutefois, cette opposition à tiers détenteur ne concerne en aucune façon la contrainte CT18004 dès lors qu’il est mentionné en page 2 que cette opposition est faite sur le fondement des contraintes des 26 octobre 2018 et 25 octobre 2019, notifiées les 3 novembre 2018 et 2 novembre 2019.
36. Faute de concerner cette contrainte, l’interruption alléguée n’a pas eu lieu et la décision sera confirmée en ce qui concerne la prescription de la contrainte CT18004.
37. S’agissant des contraintes CT21011 (prescrite le 3 janvier 2025) et CT22013 (prescrite le 23 mai 2023), il sera fait observer que dès lors que la demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil (exploit du 25 octobre 2023) a été faite dans le délai de prescription, lesdites créances ne peuvent être prescrites.
38. La décision sera réformée de ce chef.
39. Enfin, la décision sera également réformée en ce qui concerne la contrainte CT22015 qui est désormais justifiée dans son principe et dans son quantum au vu des productions.
40. Consécutivement, M. [R] [Q] sera condamnée à payer à la MSA en exécution de cette contrainte la somme totale de 21 028,78 euros, comprenant un principal de cotisations de 17 767 euros, auquel s’ajoute 3 261,78 euros de majorations de retard.
Sur les conséquences
41. Comme indiqué précédemment (point 7 notamment), le plan étant arrivé à bonne fin, aucune résolution ne peut être encourue pour des cotisations et pénalités générées postérieurement.
42. S’agissant de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sollicitée par la MSA, il lui revient d’apporter la preuve de la cessation des paiements de M. [R] [Q] mais également de celle d’une impossibilité manifeste pour se débiteur de se redresser, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
43. En l’état, aucune preuve de ce chef n’est rapportée et il y a lieu de la débouter de sa prétention sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la MSA de sa demande de résolution du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 mai 2006,
Déboute la MSA de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Dit que l’action en exécution des contraintes CT21011 (pour un montant de 8 056,23 euros) et CT22013 (pour un montant de 4 447,36 euros) n’est pas prescrite,
Condamne M. [R] [Q] à payer à la MSA la somme de 21 028,78 euros comprenant 17 767 euros de cotisations et 3 261,78 euros de majorations de retard en vertu de la contrainte CT220158 du 16 mai 2022,
Condamne M. [R] [Q] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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