Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 24/30934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CRCAML CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC c/ Association GERONTO SUD es qualité de curateur de Monsieur [ F ] [ S ] suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier du 20 octobre 2020 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU9 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06476 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 DECEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 24/30934
APPELANTE :
CRCAML CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, ayant son siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [S] assisté par l’Association GERONTO SUD es qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles prés le tribunal judiciaire de Montpellier le 20 octobre 2020
né le 31 Juillet 1967 à [Localité 2] (30)
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000167 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association GERONTO SUD es qualité de curateur de Monsieur [F] [S] suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier du 20 octobre 2020
[Adresse 4]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 18 septembre 2025 a été prorogé au 9 octobre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [S] était titulaire d’un compte bancaire numéro: [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse Régionale du Midi du Crédit Agricole.
Il a été hospitalisé du 6 janvier 2014 au 5 novembre 2014.
Par courrier de 12 octobre 2022 et 31 janvier 2023 faisant état d’une reprise en main de ses comptes après d’importants soucis de santé, il a sollicité auprès de son établissement bancaire des informations sur le devenir de son compte.
Par courrier de 7 novembre 2022 et 1er mars 2023 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a indiqué ne pas être en mesure de répondre favorablement à cette demande, au motif que la banque ne concernait pas les documents demandés au-delà du délai de conservation légale de 10 ans après la clôture du compte bancaire.
Le 15 mai 2023, M [F] [S] a mis en demeure la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d’avoir à justifier par tout moyens de la clôture du compte et du sort réservé aux fonds qui avaient été versé.
Par acte de commissaire du justice du 11 juillet 2024 M [F] [S] assisté de son curateur l’association Geronto Sud a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier au visa de l’article 835 du code de procédure civile afin de voir':
— Condamner le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui fournir toute information sur son compte bancaire numéro:[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la caisse régionale du crédit du l’agricole du Midi et en particulier la date de la clôture du compte et le sort des sommes présentes à la clôture.
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de 2155 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M° LASNE en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les frais et dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a':
— Déclaré recevable l’action de M [F] [S] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
— Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à communiquer à M [F] [S] toutes informations et tous documents en lien avec le compte bancaire numéro numéro:[XXXXXXXXXX01] en ce compris notamment la date de clôture du compte et le devenir des sommes présentes à la clôture, dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ou, le cas échéant, à l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai de l’inexistence ou de l’absence de possession de ces informations et documents ainsi que de tout autre document en rapport et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximal de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué.
— Dit ne pas y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte précitée.
— Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
— Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M° Cecilia LASNE ès qualités de conseil de M [F] [S] 2155 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique.
— Condamné le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement des dépens de la présente instance.
Aux termes de ces dernières conclusions, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance dont appel des chefs critiqués.
Statuant à nouveau.
— Renvoyer M [F] [S] assisté de l’association Geronto Sud ès qualités le curateur à mieux se pourvoir.
— Dit que les dépens seront à la charge de l’M [F] [S] assisté de l’association Geronto Sud est qualité.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [F] [S] demande à la cour de':
— Rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 décembre 2024.
Y ajoutant.
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de 3114 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile directement au profit de M° LASNE en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre les frais et dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : Dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile': le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce l’appelant fait valoir que la demande des intimés serait prescrite tenant la clôture du compte intervenue le 7 février 2007 et qu’il aurait donc un empêchement légitime à fournir les documents réclamés.
Il s’agit d’une difficulté manifestement sérieuse que ne peut trancher le juge des référés.
La décision déférée sera en conséquence réformée.
M [F] [S] assisté de l’association Geronto Sud ès qualités le curateur qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé.
Condamne M [F] [S] assisté de l’association Geronto Sud ès qualités de curateur aux dépens.
Le greffier La présidente
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