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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
Association BILINGUAL MONTESSORI SCHOOL DE L’OISE
JC/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03358 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [K]
née le 06 Juillet 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Association BILINGUAL MONTESSORI SCHOOL DE L’OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [X] [C], grreffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B] [G] et Mme [Y] [K] ont inscrit leurs enfants [I], [W] et [O] à l’école Bilingual Montessori School de l’Oise (ci-après BMSO) à compter de septembre 2015 pour l’aînée.
Après leur séparation, les enfants ont continué d’être scolarisés dans cet établissement.
Seul [W] a été réinscrit pour l’année 2022-2023 mais M. [G] et Mme [K] ont sollicité l’annulation de son inscription.
Par actes d’huissier des 3 et 10 octobre 2022, l’association Bilingual Montessori School de l’Oise (ci-après association BMSO) a fait assigner M. [G] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 16 473,50 euros au titre des mensualités de juillet 2021 à avril 2022 ,des frais de scolarité de l’année 2021/2022 et la somme de 3 978 euros au titre des frais de scolarité pour l’année 2022/2023 de [W] soit 20 451,50 euros au total, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Condamné solidairement M. [B] [G] et Mme [Y] [K] à payer à l’association Bilingual Montessori School de l’Oise la somme de 20 451,50 euros ;
— Condamné in solidum [B] [G] et [Y] [K] à payer l’association Bilingual Montessori School de l’Oise la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— Condamné in solidum [B] [G] et [Y] [K] aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— Dire Mme [K] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer l’intégralité de la décision entreprise ;
— Condamner l’Association Bilingual Montessori School de l’Oise à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire ce que de droit concernant les dépens.
Mme [K] soutient que la solidarité ne se présume pas et que la BMSO est selon elle, mal fondée, à défaut de stipulation contractuelle, à solliciter un paiement tant solidaire que divisé.
Mme [K] prétend s’être retrouvée dans une situation où elle a été dans l’incapacité de payer un établissement privé et dans le même temps, dans l’incapacité d’inscrire, sans l’accord de M. [G], les enfants dans une école publique.
Elle ajoute que depuis la séparation du couple, les trois parties au contrat, M. [G], Mme [K] et la BMSO se sont accordés pour que le père soit le seul redevable des frais de scolarité. Il est, selon Mme [K], rentré dans le champ contractuel que M. [G] est l’unique débiteur de l’obligation.
Sur le montant des frais scolaires pour l’année 2021-2022, Mme [K] fait valoir que le montant de la créance alléguée par la BMSO est hasardeux et que le chiffre invoqué est différent à chaque fois. Elle souhaite la communication des relevés comptables de l’école sur l’encaissement des sommes réglées par M. [G].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, l’association BMSO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En toute état de cause,
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [K] à verser à BMSO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux dépens d’appel
L’Association BMSO fait valoir que le mail selon lequel l’Association BMSO indique à Mme [K] que les coordonnées bancaires de M. [G] ont été enregistrées pour le paiement, ne peut être interprété comme faisant rentrer dans le champ contractuel le fait que M. [G] soit l’unique débiteur de l’obligation. L’association BMSO ajoute que quel que soit le payeur effectif des frais de scolarité, elle a bien pris la précaution de faire signer les documents contractuels à chacun des parents, ce qui manifeste sa volonté que les parents soient solidairement engagés au paiement des frais de scolarité et l’accord des parents en ce sens.
Sur le montant de la créance des frais de scolarité, l’association BMSO soutient que le montant de chaque scolarité est indiqué dans les documents contractuels ce qui oblige Mme [K] à exécuter le contrat et à régler les frais de scolarité. L’association ajoute qu’il ne lui est pas possible de produire les relevés comptables de l’école des encaissements, car ceux-ci contiennent les noms de tous les parents et les sommes versées qui sont confidentielles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l’espèce, Mme [K] a interjeté appel du jugement entrepris en intimant uniquement l’association Bilingual Montessori School de l’Oise alors qu’elle conteste notamment sa condamnation solidaire avec M. [G] au paiement de frais de scolarité de ses enfants.
L’arrêt qui sera rendu pourrait donc avoir des conséquences sur l’étendue de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette de M. [G].
Il convient donc de rabattre l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, de réouvrir les débats et d’ordonner à Mme [K] de mettre en cause M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 et la réouverture des débats ;
Ordonne à Mme [Y] [K] de mettre en cause M. [B] [G] en vue de l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9 heures.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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