Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/199
N° RG 24/01520
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGIQ
MD – SC
Décision déférée du 12 Avril 2024
TJ de [Localité 5]- 21/03359
A. BLONDE
DESISTEMENT DE L’APPEL
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Pascal NAKACH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. AUXITAN SERVICE A LA PERSONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [O] [P], qui est atteint depuis la naissance d’un handicap lui imposant l’usage d’un fauteuil roulant, bénéficie de la prestation de compensation du handicap.
La Société à responsabilité limitée (Sarl) Auxitan Services à la Personne est de son côté agréée par le Conseil départemental de Haute-Garonne à la fois pour assurer les interventions dans le cadre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap).
Le contrat de prestation liant M. [O] [P] à la Sarl Auxitan Services à la Personne a été régularisé le 12 mars 2018.
La Sarl Auxitan Services à la Personne a notifié la résiliation du contrat la liant à M. [P].
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, M. [P] a fait assigner la Sarl Auxitan Services à la personne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réparation de ses préjudices du fait des fautes commises par cette dernière.
— :-:-:-
Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Sarl Auxitan Services à la Personne,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [O] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes, tant en principal qu’au titre des frais de justice et l’a condamné aux dépens.
Selon avis du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [O] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— déclarer parfait le désistement d’appel signifié pour le concluant,
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la Cour sous le numéro 24/01520,
En conséquence,
— prononcer une décision de dessaisissement,
— juger que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, conformément à l’article 403 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais d’avocat.
Le 25 novembre 2024, le conseil de l’Eurl Auxitan Service à la Personne, intimée, a, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, adressé une réponse au soit-transmis de la cour sollicitant ses observations sur les dernières conclusions de l’appelant et par laquelle il indique que sa cliente accepte le désistement d’appel de M. [O] [P].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 28 avril 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que M. [O] [P] se désiste de l’appel, ce désistement devant être considéré comme parfait en raison de son acceptation tacite par la Sarl Auxitan Services à la Personne qui n’a pas formellement conclu sur ce point mais qui l’a exprimée par l’intermédiaire de son conseil suivant message Rpva.
L’intimée n’ayant formé aucun appel incident ni de demandes reconventionnelles autres que celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, la cour ne reste saisie que de la question des dépens et des frais irrépétibles en vertu des dernières conclusions déposées dans l’intérêt de celle-ci.
L’acceptation du principe du désistement n’entraîne pas en soi un accord sur le sort des dépens ni une renonciation à une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Il est en effet d’abord rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste sauf accord contraire des parties. En l’espèce, aucun accord n’est établi sur ce point entre les parties. Les dépens de l’instance d’appel seront en conséquence laissés à la charge de l’appelant.
Ensuite, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [O] [P] de l’appel qui avait été introduit le 2 mai 2025 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 12 avril 2024.
Le déclare parfait.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/1520, étant rappelé que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [O] [P].
Déboute la Sarl Auxitan Services à la Personne de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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