Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 déc. 2025, n° 21/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 23 juin 2021, N° 21/02926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01720 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3W6
jugement du 23 Juin 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 21/02926
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. NOUVELLE FRANCHET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 6], pris en son établissement secondaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021216 et par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 25 février 2019, la SASU Nouvelle Franchet a passé commande à la SAS [Adresse 6] de divers éléments de tôleries pour le chantier [Localité 7] portant, d’une part, sur les habillages de l’externat et, d’autre part, sur les habillages intérieurs et autres, moyennant un prix total de 20 415,06 euros HT.
Par la suite, à compter du 12 avril 2019, la société ATBS Comat Centre a accusé réception de plusieurs commandes pour le même chantier et a émis des factures d’un montant total s’élevant à 26 583,16 euros HT au titre de la première partie des prestations prévues à la commande initiale, à savoir les tôleries pour les habillages de l’externat, soit une somme supérieure au devis initial. Après déduction de plusieurs avoirs et paiement par société la Nouvelle Franchet d’une somme de 11 914,85 euros HT au titre de cette commande, elle a réclamé à la société Nouvelle Franchet, par lettre du 5 mars 2020, le paiement du solde, soit la somme de 9 152,60 euros HT (10 983,13 euros TTC) qu’elle estimait lui être due au titre de la prestation exécutée limitée aux éléments de tôleries portant sur les habillages de l’externat. A défaut de règlement de cette somme, elle l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 15 décembre 2020, de lui payer cette somme puis, après avoir fait réitérer cette mise en demeure, l’a, le 3 mai 2021, assignée en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers.
La société Nouvelle Franchet n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré la société [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constaté que la société Nouvelle Franchet n’a pas réglé les factures émises entre le 19/04/2019 et le 27/06/2019 par la société [Adresse 6] au titre des livraisons de matériaux réalisées par cette dernière,
— condamné la société Nouvelle Franchet à payer à la société [Adresse 6] la somme de 14 212,40 euros selon décompte arrêté au 09/04/2021 au titre des factures impayées, pénalités et intérêts contractuels de retard, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 01/02/2021,
— condamné la société Nouvelle Franchet à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nouvelle Franchet aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2021, la société Nouvelle Franchet a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant la société [Adresse 6].
Les parties ont conclu au fond.
L’affaire a été clôturée le 29 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Nouvelle Franchet prie la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter la société ATBS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ATBS à payer à la société Nouvelle Franchet la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Nouvelle Franchet conteste devoir la facture n°CCE1904VFN0391 du 19 avril 2019 d’un montant de 782,87euros TTC, qui ne correspondrait à aucune commande de sa part. Elle prétend que, pour les marchandises ayant fait l’objet de la commande du 25 février 2019, huit factures ont été émises par la société [Adresse 6] pour un montant total de 25 930,77 euros HT, qui dépassait le montant convenu, raison pour laquelle, au terme de divers échanges, cette société a proposé, par mail du 6 septembre 2019, pour ramener le montant de sa facturation à la somme initialement convenue, d’émettre quatre avoirs pour un montant total de 5 515,75 euros HT, de sorte qu’après déduction du paiement de 11 914,85 euros HT fait par elle en septembre 2019 et des avoirs consentis pour un montant total de 5 515,71 euros HT, il ne resterait dû par elle que la somme de 8 500,21 euros à laquelle la société ATBS Comat Centre a renoncé par ce même courriel du 6 septembre 2019 et qui, en tout état de cause, correspond à la fourniture et à la livraison des habillages intérieurs et autres habillages qu’elle n’a pas reçues.
La société [Adresse 6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société Nouvelle Franchet de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la société Nouvelle Franchet à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nouvelle Franchet aux dépens de première instance et d’appel.
La société [Adresse 6] fait valoir que la commande initiale portait sur deux prestations distinctes, à savoir, 1°) fourniture et livraison des habillages de l’externat au prix de 11 914,85 euros et 2°) fourniture et livraison des habillages intérieurs et autres au prix de 8 500,21 euros HT ; qu’elle avait chiffré sa prestation globale à hauteur de 20 415,06 euros HT mais que la société Nouvelle Franchet a demandé sur la première prestation des modifications par rapport à la commande initiale ayant fait l’objet du devis, ce qui a donné lieu à confirmation de commandes de sa part dont elle lui a notifié les accusés de réception, sans réaction de sa part. Elle soutient qu’il n’y a pas à déduire de la somme de 26 583,16 euros HT due au titre de la prestation relative aux habillages de l’externat (correspondant à neuf factures et non pas seulement à huit d’un montant total de 25 930,77 euros comme le prétend la partie adverse), la remise accordée sur le prix de la seconde partie du marché, prestation qui n’a pas été réalisée, mais seulement les avoirs qu’elle a consentis pour un montant total de 5 515,71 euros HT (avoirs CCE1909VAN001, CCE1909VAN002, CCE1909VAN003, CCE1909VAN004) qu’elle a consentis le 13 septembre 2019, ramenant sa créance à un montant de 21 067,45 euros HT.
Elle indique que le paiement fait par la société Nouvelle Franchet, d’un montant de 11 914,85 euros HT correspond au règlement des factures suivantes :
* CCE1903VFN0244
* CCE1903VFN0705
* CCE1904VFN0060
* CCE1904VFN0061
* CCE1904VFN0183,
après déduction des avoirs CCE1909VAN001 (1 700 euros), CCE1909VAN002 (1 150 euros), CCE1909VAN003 (1 542,69 euros).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 3 août 2022, pour la société Nouvelle Franchet,
— le 23 juin 2023, pour la société [Adresse 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ATBS Comat Centre demande le règlement des factures émises entre le 19 avril 2019 et le 27 juin 2019, qui sont les suivantes :
— CCE1904VFN0391 du 19 avril 2019, d’un montant de 652,39 euros HT soit 782,87euros TTC ;
— CCE1905VFN0431 du 22 mai 2019, d’un montant de 8 953,78 euros HT soit 10 744,54 euros TTC ;
— CCE1906VFN0447 du 27 juin 2019, d’un montant de 563,03 euros HT soit 675,64 euros TTC ;
— CCE1906VFN0448 du 27 juin 2019, d’un montant de 106,42 euros HT soit 127,70 euros TTC,
soit un solde de 9 152,60 euros HT (10 983,13 euros TTC) après déduction de l’avoir de 1 123,02 euros HT (1 347,62 euros TTC) sur la facture CCE1905VFN0431 du 22 mai 2019.
Il convient de constater que les parties sont d’accord sur le fait que seule la première partie de la prestation prévue à la commande initiale a été fournie et que la seconde partie (fourniture et livraison des habillages intérieurs et autres, qui avait été prévue au prix de 8 500,21 euros HT, qui avait finalement fait l’objet d’un accord pour qu’elle ne soit pas facturée) n’a pas été réalisée. Le désaccord entre les parties ne porte donc que sur le prix finalement dû par la société Nouvelle Franchet au titre de la première prestation (fourniture et livraison des habillages de l’externat).
Pour établir que la société Nouvelle Franchet a modifié sa commande initiale, la société [Adresse 6] produit les accusés de réception de commandes qu’elle a adressés à la société Nouvelle Franchet ainsi que les factures correspondantes. Sur ces accusés de réception de commande figure expressément la mention que « LE NON RETOUR DE CET AR SIGNE SOUS 24H VAUT ACCEPTATION » ainsi que la date prévue pour la livraison. Elle produit également un tableau récapitulatif indiquant la différence sur le nombre de pièces, la surface en m², le nombre de plis et le poinçonnage entre ce qui était prévu dans la commande initiale et ce qui a été effectivement fourni. La société Nouvelle Franchet ne fait aucune observation sur ce tableau et ne conteste pas avoir ajouté à sa commande initiale. Elle ne démontre pas ni même ne prétend avoir contesté les accusés de réception de commandes lorsqu’elle les a reçus, de sorte qu’elle est présumée avoir passé ces commandes modificatives au prix indiqué. Il en est également ainsi des pièces ayant fait l’objet de la facture n°CCE1904VFN0391 du 19 avril 2019 d’un montant de 652, 39 euros HT (782,87euros TTC) qui correspond à la commande n° CCE19VCN003052 dont la société [Adresse 6] a accusé réception, le 12 avril 2019, document sur lequel figure la date prévue de livraison comme étant le 18 avril 2019 et qui fait suite à une commande passée le 11 avril par courriel du conducteur de travaux de la société Nouvelle Franchet, qui est versé aux débats. Si le bon de livraison correspondant que produit la société [Adresse 6] ne porte pas de signature, comme n’en portent pas la plupart des autres bons de livraison, ce qui correspond ainsi à une pratique entretenue dès lors que la société Nouvelle Franchet ne conteste pas avoir bien reçu livraison des autres pièces commandées, il sera relevé que la société Nouvelle Franchet n’a jamais contesté avoir reçu ces marchandises avant de faire appel du jugement, y compris lorsqu’elle a été relancée par la société [Adresse 6] par lettre du 5 mars 2020, de sorte que, compte tenu de cette circonstance et de l’usage suivi, il y a lieu de retenir que, par son silence après la réception de la facture, elle a admis avoir reçu ces marchandises qu’elle avait commandées et dont elle connaissait la date de livraison.
Il en résulte la preuve que les marchandises dont la société ATBS Comat Centre demande le paiement ont été commandées, livrées et facturées au prix convenu entre les parties, soit un total de 26 583,16 euros HT, étant précisé que la société [Adresse 6] a accepté de déduire plusieurs avoirs d’un total de 5 515,71 euros HT pour ramener le prix total de sa première prestation à 21 067,45 euros HT.
Reste à déterminer si, par son courriel 6 septembre 2019, la société ATBS Comat Centre a renoncé au paiement des factures des pièces supplémentaires, comme l’a entendu la société Nouvelle Franchet.
En effet, dans son courriel du 11 septembre lui faisant part qu’elle va lui adresser le paiement du solde des factures, la société Nouvelle Franchet prend acte que la société [Adresse 6], dans son courriel du 6 septembre 2019, confirme que les facturations des pièces supplémentaires n’auraient pas lieu d’être. Au contraire, la société ATBS Comat Centre entend réclamer le prix des pièces supplémentaires en déduisant de ce prix des avoirs qu’elle a consentis pour explique-t-elle, ramener ses prestations au prix initialement fixé dès lors qu’elle renonçait à facturer la seconde partie de la commande (chiffrée à 8 500,21 euros HT), ce qu’elle n’a pas eu à faire puisque la société Nouvelle Franchet a renoncé à cette prestation.
Dans son courriel du 6 septembre 2019 envoyé à la société Nouvelle Franchet, le directeur d’agence de la société [Adresse 6], après avoir indiqué vouloir trouver un accord 'qui correspond à la demande des trois devis, pour un montant de 20 415,06 euros', c’est-à-dire sur la commande en cause, fait savoir à sa correspondante :
— qu’il va lui adresser trois avoirs de 1 700 euros, 1 150 euros et 1 542,69 euros, soit un total de 4 392,69 euros, ce qui 'règle les dossiers en couleur jaune',
— que le montant de toutes les commandes livrées ce jour s’élève à 20 144 euros de coût supplémentaire,
— que la société ATBS Comat Centre ne demande pas de compensation pour les frais des livraisons dont le nombre (9) est supérieur à ce qui avait été convenu (4), en faisant ainsi un geste commercial,
— en ce qui concerne le reliquat de la commande initiale d’un montant de 8 500,21 HT, les pièces ne lui seront pas facturées, sous condition qu’elles soient conformes au devis,
— un avoir d’un montant de 1 123 euros 'sera fait sur les autres factures restantes, pour finaliser la commande à 20 415,06 HT, sous réserve d’aucune modification'.
La société Nouvelle Franchet se prévaut de cette dernière phrase pour soutenir que la somme de 8 500,21 HT se rapporte bien à la commande en cause, ce qui n’est pas contesté, mais aussi que cette somme doit être retranchée de celle de 20 415,06 HT, partant de ce que cette somme correspond au prix fixé. Or, tel n’apparaît pas être le sens du courriel précité qui, s’il indique que les pièces correspondant à la partie de la commande prévue au prix de 8 500,21 HT ne seront pas facturées, apparaît maintenir les factures établies sur la prestation déjà exécutée en acceptant toutefois d’en réduire le montant au moyen de plusieurs avoirs, étant observé qu’aucune des parties ne précise ce à quoi le directeur d’agence de la société [Adresse 6] fait référence lorsqu’il mentionne 'les dossiers en couleur jaune', si cela correspond aux commandes correspondant aux pièces initialement prévues qui sont surlignées en jaune sur le tableau produit en appel, ni comment articuler l’indication selon laquelle le 'montant de toutes les commandes livrées ce jour s’élève à 2 144 euros de coût supplémentaire’ avec les éléments du dossier.
Il en résulte néanmoins que, contrairement à ce que soutient la société Nouvelle Franchet, la somme qui est réclamée ne correspond pas à la seconde partie de la commande du 25 février 2019 (fourniture et livraison des habillages intérieurs et autres habillages convenues au prix de 8 500,21 euros HT, pièces qui n’ont pas été fabriquées et dont le prix avait fait l’objet, par anticipation, d’une remise totale par la société [Adresse 6] par le courriel du 6 septembre 2019 ). Il n’y a donc pas à déduire du montant des factures réclamées cette somme de 8 500,21 euros HT qui n’aurait pu s’imputer que sur le prix de la seconde partie de la prestation si celle-ci avait été exécutée. D’ailleurs, si aucun supplément n’était dû et si la commande avait été intégralement payée par le versement qu’elle annonçait dans son courriel du 11 septembre 2019, la société Nouvelle Franchet n’explique pas à quoi devait correspondre l’avoir complémentaire de 1 123,02 euros dont elle indiquait dans ce même courriel prendre note qu’il allait lui être transmis 'une fois la commande honorée’ alors que la société [Adresse 6] précisait bien que cet avoir viendrait 'sur les autres factures restantes’ et qu’elle ne facturerait pas la seconde prestation.
Il est constant que la société Nouvelle Franchet n’a pas réglé les factures réclamées par la société [Adresse 6], dues au titre de l’exécution de la première partie de la commande, n’ayant payé que la somme de 11 914,85 euros HT au titre de cinq autres factures sur lesquelles les parties s’accordent. La société ATBS Comat Centre est donc en droit de réclamer le solde de 9 152,60 euros HT (10 983,13 euros TTC) après déduction de l’avoir de 1 123,02 euros HT (1 347,62 euros TTC).
Le jugement a condamné la société Nouvelle Franchet au paiement d’une somme de 14 212,40 euros qui correspond à la réclamation faite par le mandataire de la société [Adresse 6], le 9 avril 2021, comprenant à titre principal la somme de 10 983,13 euros, outre la somme de 2 090,96 euros au titre des intérêts dus à compter du 10 juillet 2019 au taux de 10,75 %, une indemnité contractuelle d’un montant de 1 098,31 euros, des frais de recouvrement de 40 euros. Pour justifier ces sommes, la société ATBS Comat Centre produit ses conditions générales portant le cachet de la société Nouvelle Franchet, que celle-ci ne conteste pas avoir acceptées, et qui prévoient que toute facture non réglée à l’échéance prévue entraînera le versement d’un intérêt égal à deux fois le taux légal en vigueur à la date prévue du règlement, avec capitalisation, outre une indemnité égale à 15 % du montant des sommes dues, à titre de clause pénale en cas de recouvrement contentieux de la créance, sans préjudice des autres frais et honoraires engagés. La société Nouvelle Franchet n’apporte aucune critique argumentée sur le principe ou sur le montant de ces sommes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Nouvelle Franchet sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Nouvelle Franchet à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nouvelle Franchet aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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