Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 30 juin 2025, N° 24/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03721 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXNX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2025
Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 24/00137
APPELANTES :
SARL AR CARS AUTOMOBILE, Société à responsabilité limitée au capital de 225 000 €, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 827 831 223, Dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], Prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [U] [C] Né le 19/01/1965 à [Localité 3] (Aveyron) domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat plaidant
SCI [Adresse 3], Société civile immobilière au capital de 11 433,68 €, Immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 382 639 441, Dont le siège social est [Adresse 4] (Aveyron), Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE 'MAI F'
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
SA PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, la société civile immobilière [Adresse 3] a acquis un bâtiment à usage d’entrepôt commercial situé [Adresse 9] à [Localité 12], dans l’Aveyron, cadastré section AB numéro [Cadastre 1].
La SARL AR Cars automobile exerce dans ce bâtiment son activité de vente, location et réparation de véhicules.
Le 6 novembre 2019, le gérant de la société AR Cars automobile a fait une déclaration de sinistre relative à un éboulement de pierres et de rochers ayant atteint le garage auprès de la société Civis qui a mandaté le cabinet Assistance expertise bâtiment pour réaliser une expertise.
M. [V] [H] et Mme [R] [I] épouse [H], ayant pour assureur la société Pacifica, sont propriétaires de la maison d’habitation située en amont du garage.
M. [Y] [E], assuré auprès de la société Axa France lard, est propriétaire d’une maison située au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 12].
Mme [L] [F] et M. [A] [X], assurés auprès de la société MAIF, sont propriétaires d’une maison habitation à [Localité 12], cadastrée section ZC n°[Cadastre 2] pour la première et cadastrée section ZC n°[Cadastre 3] pour le second.
Le 27 février 2020, l’expert du cabinet Assistance expertise bâtiment a, au vu de l’éboulement et des dégradations occasionnées sur le bâtiment professionnel, adressé une lettre à la mairie de [Localité 12] signalant un risque futur d’éboulement et d’atteinte à la sécurité des personnes qui nécessitait une intervention urgente pour remédier à ce risque.
Le 2 mars 2020, il a établi un rapport dans lequel il indiquait avoir constaté qu’un éboulement de roches avait provoqué différents dommages dans le garage, sur le bardage de façade, sur la toiture, sur les deux portes sectionnelles de garage et sur un coffret de coupure gaz.
Il précisait également avoir constaté au pied de l’éboulement un mur ancien de soutènement composé de moellons de pierres et de rochers et considérait que la barrière édifiée à titre de mesure conservatoire était inefficace et ne pouvait garantir le risque futur d’éboulement.
Dans un compte-rendu du 4 août 2020, il a expliqué que l’éboulement serait dû, d’une part, à de fortes pluies et à la fuite sur l’alimentation d’eau des propriétés de M. [E], Mme [F] et M. [X] ainsi que, d’autre part, à la vétusté et à l’absence d’entretien du mur de Mme [R] [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2024, la société civile immobilière [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles ont fait assigner en référé M. [V] [H], Mme [R] [H] et la société Pacifica devant le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et du 22 octobre 2024, M. [V] [H], Mme [R] [H] et la société Pacifica ont fait assigner M. [Y] [E], Mme [L] [F] et M. [A] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez afin que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise qu’elle ordonnerait leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 30 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Rodez, statuant en matière de référés, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseraient, mais d’ores et déjà,
— déclaré recevables la société AR Cars automobiles et la société [Adresse 3] en leurs demandes,
— débouté la société AR Cars automobiles et la société [Adresse 3] de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouté la société AR Cars automobiles et la société [Adresse 3] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Du Pont neuf et la société AR Cars automobiles à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 850 euros à M. [V] [H], Mme [R] [I] épouse [H] et la compagnie Pacifica, prises ensemble, la somme de 850 euros à M. [Y] [E] et la société Axa France lard, pris ensemble et la somme de 850 euros à M. [A] [X], Mme [L] [F] et la MAIF, pris ensemble,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision de droit,
— condamné in solidum la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles aux dépens.
Le 16 juillet 2025, la société AR Cars automobiles et la société [Adresse 3] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les avait déboutées de leur demande d’expertise judiciaire, les avait déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les avaient condamnées in solidum à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 850 euros à M. [V] [H], Mme [R] [I] épouse [H] et la compagnie Pacifica, prises ensemble, la somme de 850 euros à M. [Y] [E] et la société Axa France lard, pris ensemble, et la somme de 850 euros à M. [A] [X], Mme [L] [F] et la MAIF, pris ensemble, avait rappelé que la décision était exécutoire par provision de droit et les avait condamnées in solidum aux dépens.
Selon avis du 2 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société AR Cars automobile et la société [Adresse 3] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2025 en ce qu’elle les a déboutées de leur demande d’expertise judiciaire,
— réformer l’ordonnance de référé du 30 juin 2025 en ce qu’elle les a condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la demande d’expertise judiciaire recevable et bien fondée.
— les accueillir en leurs demandes,
— désigner tel expert spécialisé en bâtiment avec mission de :
* se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties,
* décrire les dégradations occasionnées au bâtiment professionnel du fait de l’éboulement du mur de soutènement en indiquant leur nature et leur importance ;
* en rechercher les causes et origines de manière aussi précise que possible en indiquant notamment les causes de l’éboulement du mur de soutènement et s’il provient d’un vice de conception ou d’exécution du mur ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments utiles aux fins de déterminer à qui en incombe la responsabilité et, le cas échéant, le type de responsabilité encourue ;
* préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour prévenir tout nouvel éboulement ;
* définir et évaluer le coût de réparation des dégradations occasionnées au bâtiment professionnel, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date d’évaluation ;
* fournir tous renseignements d’appréciation du préjudice de jouissance allégué ;
* évaluer le préjudice né de la perte ou du trouble de jouissance induit de l’éboulement ou des travaux appelés à être réalisés ;
* fournir tous renseignements d’appréciation des préjudices de toute nature subis par la SCI et la SARL ;
* donner son avis sur l’indemnisation de chaque société et établir si nécessaire un compte entre les parties ;
— dire que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois suivant sa saisine ;
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— condamner M. et Mme [H] et leur assureur Pacifica au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] et la société Axa France lard au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [X], Mme [L] [F] et la MAIF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ·
— condamner solidairement les intimés aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent qu’elles ont produit un constat dressé par maître [J] [O] le 30 septembre 2025 qui constate que M. [U] [C] a installé une tôle en toiture pour éviter les intrusions mais que tous les désordres liés à l’éboulement demeurent. Elles ajoutent qu’à la suite de pluies survenues le 6 novembre 2025, un nouvel éboulement s’est produit sur le fonds appartenant à la SCI [Adresse 3] et que par arrêté de police du 10 novembre 2025, la mairie de [K] a interdit de circuler sur la route longeant la propriété de M. et Mme [H].
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée, elles rappellent les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et font valoir que la juridiction n’est pas saisie sur le fondement des troubles anormaux du voisinage mais sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles soutiennent que dans la mesure où cette action est un préalable au procès au fond, la demande d’irrecevabilité motivée par un fondement qui n’est pas celui par elles retenu est infondée.
Elles ajoutent que le litige ne relève pas du contentieux des troubles anormaux du voisinage mais du régime général de la responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil et soutiennent qu’il n’existe pas d’option possible entre ce fondement et celui des troubles anormaux du voisinage.
De plus, elles font valoir qu’en tout état de cause, elles produisent aux débats les justificatifs des démarches amiables préalables vainement entreprises par leur assureur pour obtenir une résolution amiable du litige.
S’agissant de l’existence d’un motif légitime fondant la demande d’expertise, elles font valoir que les désordres n’ont pas été réparés et que ni les causes de l’effondrement du mur ni les travaux pour y remédier ne sont déterminés. Elles ajoutent que les simples comptes rendus de constatation et l’évaluation des dommages, déniés par les parties, ne valent pas rapport d’expertise et ne suffisent pas pour obtenir du juge du fond la mise en jeu de la responsabilité et des condamnations à indemniser le préjudice.
Du reste, elles soutiennent que leur intérêt à agir est évident, eu égard à la défaillance des intimés et à l’absence de prise en charge des dégâts.
Enfin, elles font valoir que contrairement à ce que prétendent la société Pacifica et ses assurés, dès lors que les conditions de l’article 1244 du code civil ne sont pas réunies, ils sont fondés à se placer sur le terrain de l’article 1242 du code civil relatif au régime général de responsabilité du fait des choses.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [H], Mme [R] [I] épouse [H] et la société Pacifica demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rodez en date du 30 juin 2025 en ce qu’elle a débouté la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles de leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de motif légitime,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles en leur demande d’expertise judiciaire, en l’absence de tentative de recours à une tentative de conciliation et médiation préalable à toute saisine de la juridiction,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles à verser à M, et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles à verser à la société Pacifica la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles aux dépens.
Ils exposent que l’éboulement a eu lieu le 6 novembre 2019, que plusieurs réunions d’expertise amiables ont eu lieu et que la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles ont saisi tardivement la juridiction de première instance sans justifier si les désordres étaient toujours visibles, s’ils avaient été réparés et si les éléments endommagés avaient été conservés. Ils ajoutent que les réparations réalisées ne permettront pas à un expert de répondre utilement à sa mission.
Ils expliquent que l’expert judiciaire, qui doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, ne pourrait pas faire siennes les conclusions de l’expert des demanderesses datant de quatre ans et demi et qu’il ne pourrait utilement faire de nouvelles constatations, tenant le temps écoulé, soit plus de six ans après l’éboulement, puisque s’agissant d’éléments extérieurs, une telle durée a nécessairement impacté toutes constatations pouvant être faites.
De plus, ils soutiennent qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre, puisqu’aucun défaut d’entretien ou vice de construction n’est mis en exergue.
Ils ajoutent que le premier juge a retenu l’absence d’intérêt légitime et qu’aucun élément nouveau ne saurait renverser cette appréciation.
S’agissant de l’absence de recours à une tentative de conciliation ou médiation avant saisine de la juridiction, ils invoquent l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et font valoir que l’assignation du 11 juin 2024 indique que les dommages causés aux propriétés des appelantes résident dans l’éboulement dont la responsabilité est attribuée aux époux [H], dont la propriété est située en amont de celle de la partie adverse, et que ces éléments rattachent de fait le présent litige à une question relative à un trouble anormal de voisinage, de telle sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer en l’espèce. Ils relèvent que les appelantes ne justifient nullement de la mise en 'uvre d’une tentative de médiation ou de conciliation préalablement à la saisine de la juridiction de première instance et que par conséquent, la juridiction devra également déclarer irrecevables la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles en leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en l’absence de tentative de résolution amiable du litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Y] [E] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 30 juin 2025,
— déclarer infondée la demande d’expertise judiciaire, de même que l’appel en cause formé à leur encontre,
— condamner in solidum la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles ou toute autre partie perdante aux dépens,
— condamner in solidum la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles, ou toute autre partie perdante, à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire si la cour réformait l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez,
— dire et juger que l’expertise judiciaire ordonnée fonctionnera aux frais avancés par les demandeurs,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves tant en fait qu’en droit,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que le sinistre est ancien puisque l’éboulement du mur a eu lieu le 6 novembre 2019, soit cinq années avant la saisine. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a eu lieu en 2020, qu’aucune réclamation n’a été formulée par la suite et que le demandeur principal ne justifie pas d’un quelconque courrier de demande d’indemnisation amiable.
De plus, ils exposent que lors des opérations d’expertise amiable, il a été rappelé que les dommages affectent des biens situés en aval, les pierres du mur de soutien en pierres sèches ayant dévalé la pente, mais que la fuite sur la canalisation a été réparée en décembre 2019 et qu’ une expertise judiciaire ne permettrait donc pas de procéder à des constatations sur l’origine des désordres.
Ils soulignent que d’ailleurs, les demandeurs initiaux à la procédure ne fournissent aucune pièce récente permettant de justifier que les désordres sont actuels et qu’ils n’ont pas été réparés, et que s’agissant de désordres à la structure du bâtiment, il est très probable qu’ils aient été réparés.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [L] [F], M. [A] [X] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise mais seulement en ce qu’elle a déclaré recevables la société AR Cars automobiles et la société [Adresse 3] en leurs demandes,
Statuant à nouveau de ce seul chef d’infirmation,
— déclarer les sociétés AR Cars automobiles et [Adresse 3] irrecevables en leurs demandes,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter les sociétés Du Pont neuf et AR Cars automobiles de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 3] et AR Cars automobiles aux dépens,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 3] et AR Cars automobiles à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité des demandes de la société AR Cars automobiles et de la société [Adresse 3], ils soulignent qu’il est allégué que des pierres provenant d’un mur de la propriété des époux [H] auraient entraîné un dommage subi par la société Du Pont neuf, propriétaire d’un immeuble, et par la société AR Cars automobiles, exploitant des lieux, et que les demandes se rattachent donc nécessairement à l’existence d’un trouble anormal de voisinage et y sont 'relatives’ au sens de l’article 750-1. Ils ajoutent qu’il ressort d’une décision de la cour d’appel de Montpellier rendue le 24 novembre 2016 que l’effondrement d’un mur constitue incontestablement un trouble de voisinage.
Ils font également valoir qu’aucune des exceptions à l’obligation de recourir préalablement à un mode de règlement amiable du différend ne peut être invoquée et que celle relative à l’urgence manifeste serait d’ailleurs sans fondement puisqu’il s’agit de faits remontant à cinq ans.
Ils soulignent qu’au surplus, le régime des troubles anormaux de voisinage prévaut sur celui de la responsabilité du fait des choses dès lors qu’il n’impose la démonstration ni d’une faute, ni des éléments caractérisant la garde de la chose.
Concernant le bien fondé de la demande d’expertise, ils soutiennent que tenant l’absence de persistance des désordres allégués qui ont manifestement été réparés ou pour lesquels devis et facture pourraient être communiqués, la mesure d’instruction sollicitée apparait totalement inutile et disproportionnée en l’état des constats contradictoires effectués en 2019.
Ils ajoutent que les sociétés appelantes n’indiquent d’ailleurs pas en quoi la mesure d’instruction sollicitée apporterait une plus-value au rapport d’expertise amiable déposé par leur propre expert. Ils en déduisent que faute de démontrer l’existence d’un motif légitime rendant indispensable le recours à une expertise judiciaire, la demande tendant à la désignation d’un expert est infondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte institue les mesures dites in futurum, lesquelles ont pour finalité de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont dépendrait la solution d’un litige éventuel. Il a ainsi pour objet de permettre à une partie de se constituer ou de préserver un élément de preuve dans la perspective éventuelle d’une action en justice.
Or, l’article 750-1 du code de procédure civile a pour finalité d’encourager, en amont de toute action contentieuse, le recours à un mode amiable de règlement des différends, afin de favoriser la conciliation des parties eu égard à la nature de leur litige et de limiter le recours au juge.
Il suppose donc qu’une action contentieuse sur un fondement déterminé soit envisagée, et non une action fondée sur l’article 145 en vue de la conservation ou de l’établissement de preuves dans l’objectif d’une éventuelle action contentieuse postérieure.
En l’espèce, aux termes de leur acte introductif d’instance, la demande de la société [Adresse 3] et de la société AR Cars automobile se limite à l’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tendant à la description des dégradations occasionnées à leur bâtiment et à la détermination de leurs causes et origines, des responsabilités encourues, des mesures de remise en état et des préjudices.
Par ailleurs, si le trouble anormal du voisinage est susceptible de constituer le fondement des demandes au fond, dans l’hypothèse où une telle instance serait un jour introduite, il ne s’agit que d’une éventualité, la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile étant susceptibles d’engager la responsabilité de leurs voisins sur le fondement des dispositions de l’article 1242 ou 1244 du code civil, au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’expertise, dont l’objet est de déterminer les responsabilités encourues et leur nature, et par conséquent d’apprécier si une action en responsabilité peut prospérer et sur quel fondement.
La condition de recevabilité prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, relative au recours préalable à un mode alternatif de règlement des différends, ne saurait donc trouver à s’appliquer en raison de la nature strictement probatoire de la demande formulée par la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile.
La décision doit par conséquent être confirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a déclaré recevables les demandes de la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, dans le cadre d’un procès non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
En l’espèce, la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile justifient que le 2 mars 2020, l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance a établi un rapport dans lequel il indique avoir constaté qu’un éboulement de roches a provoqué différents dommages dans le garage, sur le bardage de façade, sur la toiture, sur les deux portes sectionnelles du garage et sur un coffret de coupure gaz. Dans ce rapport, l’expert précise également avoir constaté au pied de l’éboulement un mur ancien de soutènement composé de moellons de pierres et de rochers.
Ils produisent en outre un compte-rendu daté du 4 août 2020, dans lequel l’expert explique que l’éboulement serait dû, d’une part, à de fortes pluies et à la fuite sur l’alimentation d’eau des propriétés de M. [E], Mme [F] et M. [X] ainsi que, d’autre part, à la vétusté et à l’absence d’entretien du mur de Mme [R] [H].
Au vu de ces éléments, l’existence d’un dommage subi par les appelantes pour lequel la responsabilité des intimés est susceptible d’être engagée, est établie.
De plus, il est établi que le procès-verbal de constatations relatives aux causes, aux circonstances et à l’évaluation des dommages, signé par l’expert mandaté par l’assureur des appelantes, ne l’a pas été le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur des époux [H] ni par le cabinet d’expertise mandaté par les assureurs de M. [E], Mme [F] et M. [X], à l’occasion de la réunion d’expertise du 29 juillet 2021.
Il n’est donc justifié d’aucun accord intervenu entre les parties sur les causes des désordres, leur imputabilité et leur évaluation.
Du reste, dans un procès-verbal de constatations relatives aux causes, aux circonstances et à l’évaluation des dommages, signé par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur des époux [H] et par le cabinet d’expertise mandaté par les assureurs de M. [E], Mme [F] et M. [X], il est noté que les fortes pluies et la fuite sur l’alimentation d’eau des habitations de M. [E], Mme [F] et M. [X] sont à l’origine des dommages causés au mur en pierres de M. et Mme [W].
Au regard de ce procès-verbal et des conclusions de l’expert mandaté par l’assureur des appelants, il existe une discussion susceptible d’opposer les parties sur le rôle qu’ont pu avoir l’état du mur de M. et Mme [H] et son absence d’entretien dans la survenance de l’éboulement.
De plus, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 30 septembre 2025, duquel il ressort que des désordres subis par le bâtiment des appelants sont toujours visibles.
Ils produisent également un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 7 novembre 2025, dans lequel sont décrits des enfoncements et déformations d’une porte sectionnelle et la présence d’une pierre à côté de l’encadrement de la porte, ainsi que des traces de teinte orangée visibles à plusieurs endroits sur la chaussée, accompagnées de fragments de roche de même couleur et des impacts sur le revêtement routier, sur la route située en surplomb.
Au demeurant si les intimés produisent des photographies tendant à démontrer que les appelantes auraient réparé certains dommages, qui ne seraient dès lors plus constatables, ceci ne concerne que les dommages affectant la toiture et ne s’étend pas à l’ensemble des désordres invoqués.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas établi qu’en l’absence de tout désordre visible et compte tenu des réparations intervenues, une expertise ne s’avèrerait pas utile.
Au surplus, en l’état du nouvel éboulement constaté le 7 novembre 2025, il est démontré que n’a pas été mise en place une mesure mettant fin à tout risque d’éboulement. Une expertise judiciaire est donc susceptible d’être utile à ce titre également.
Enfin, si des désordres ont été réparés depuis 2019, les éléments constatés à cette date et les documents, devis et factures relatifs aux réparations effectuées notamment, sont susceptibles de permettre à un expert judiciaire de remplir une mission de détermination des causes des dommages et des travaux nécesaires pour y mettre fin, et d’évaluation des préjudices.
Dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisée, la mesure d’expertise judiciaire apparaissant nécessaire à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et statuant à nouveau, la cour y fera droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser en l’état du litige à la charge de chacune d’elles les frais engagés en marge des dépens. La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a condamné la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobiles au paiement d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, la cour déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevables la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile en leurs demandes, en ce qu’elle les a déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a condamnées in solidum aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [D] [S], [Adresse 11], mel: [Courriel 1], qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 12], dans l’Aveyron, cadastrés section AB numéro [Cadastre 1], ainsi que les parcelles de M. et Mme [H], de Mme [F], de M. [X] et de M. [E] ;
— décrire les dégradations occasionnées au bâtiment professionnel des appelantes du fait de l’éboulement du mur de soutènement en indiquant leur nature et leur importance ;
— rechercher les causes et origines de l’éboulement du mur de soutènement, en indiquant notamment s’il provient d’un vice de conception et d’exécution du mur, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— fournir tous éléments utiles permettant de déterminer à qui en incombe la responsabilité et, le cas échéant, le type de responsabilité encourue ;
— préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour prévenir tout nouvel éboulement ;
— définir et évaluer le coût de réparation des dégradations occasionnées au bâtiment professionnel, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d’évaluation ;
— fournir tous éléments d’appréciation du préjudice de jouissance allégué ;
— fournir tous éléments relatifs au préjudice résultant de l’éboulement et au préjudice résultant des travaux devant être réalisés ;
— recueillir de manière générale tout éléments permettant de déterminer et chiffrer les différents préjudices invoqués dans les écritures des parties ;
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société [Adresse 3] et de la société AR Cars automobile qui consigneront au greffe avant le 10 mai 2026 la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Dit que le dessaisissement de la cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [Adresse 3] et la société AR Cars automobile aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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