Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
FONDS
D’INDEMNISATION DES
VICTIMES DE
L’AMIANTE
C/
S.A.S. [8]
[8]
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— FONDS
D’INDEMNISATION DES
VICTIMES DE
L’AMIANTE
— S.A.S. [8]
[8]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Mario CALIFANO
— Me Chantal BONNARD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Chantal BONNARD
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVN – N° registre 1ère instance : 23/00063
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 12 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉES
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
[C] [P], salarié de la société [8] de 1976 à 2013, a établi le 6 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 24 septembre 2020 faisant état d’un « cancer bronchopulmonaire primitif à type d’adénocarcinome TTF1 du poumon droit ».
Le 17 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 1er juillet 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Le 15 juillet 2021, [C] [P] a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
[C] [P] est décédé le 17 septembre 2021 des suites de sa maladie.
Le 19 décembre 2021, la CPAM de la Somme a reconnu le caractère professionnel du décès.
Par courrier du 28 juin 2022, le FIVA a proposé une indemnisation au titre de la réparation des préjudices personnels de [C] [P] comme suit :
— préjudice moral : 71 600 euros
— préjudice physique : 23 100 euros
— préjudice d’agrément : 23 100 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par courrier du 2 juillet 2022, Mme [I] [P], mère de [C] [P], a accepté l’offre du FIVA à hauteur de la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son fils.
Par courriers du 1er août 2022, Mme [M] [P], veuve de [C] [P], Mme [O] [P], fille de [C] [P] et M. [S] [P], fils de [C] [P], ont accepté les offres du FIVA à hauteur des sommes respectives de 32 600 euros, 8 700 euros et 15 200 euros au titre leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de [C] [P].
Par courrier du 19 septembre 2022, Mme [O] [P] et M. [A] [Z], agissant en qualité de représentants légaux d'[R] [P] et [X] [P], petits-enfants de [C] [P], ont accepté les offres du FIVA à hauteur de la somme globale de 6 600 euros au titre du préjudice moral de ces derniers.
Le 5 décembre 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de [C] [P], a formé auprès de la caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation.
Le 30 janvier 2023, la CPAM de la Somme a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête du 15 février 2023, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] au titre de la maladie professionnelle contractée par [C] [P].
Par jugement rendu le 12 février 2024, le tribunal a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de [C] [P], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2020 par [C] [P] sur le fondement d’un certificat médical initial du 24 septembre 2020, prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, était due à la faute inexcusable de la société [8],
— dit qu’il appartenait à la CPAM de la Somme de verser à la succession de [C] [P] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
— fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [M] [P], conjoint survivant,
— fixé la réparation des préjudices de [C] [P], dans le cadre de l’action successorale, à la somme globale de 53 100 euros se décomposant comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances morales,
— 23 100 euros au titre des souffrances physiques,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes susvisées seraient versées par la CPAM de la Somme au FIVA, créancier subrogé,
— rejeté le surplus des prétentions formées au titre de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément,
— fixé la réparation des préjudices des ayants droit de [C] [P] à la somme globale de 71 900 euros se décomposant comme suit :
— 30 000 euros pour sa veuve, Mme [M] [P],
— 12 000 euros pour sa mère, Mme [I] [P],
— 15 200 euros pour son fils, M. [S] [P] résidant au domicile parental,
— 8 700 euros pour sa fille, Mme [O] [P],
— 3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants, [R] [P] et [X] [P],
— dit que les indemnités susvisées, portant intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, seraient versées par la CPAM de la Somme au FIVA, créancier subrogé,
— dit que la CPAM de la Somme pourrait récupérer auprès de la société [8] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente,
— condamné la société [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance,
— condamné la société [8] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été transmis aux parties le jour même. En particulier, le FIVA en a reçu notification le 14 février 2024.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel avocats en date du 8 mars 2024, le FIVA a interjeté appel du jugement.
L’appel est limité aux chefs du jugement ayant :
— fixé la réparation des préjudices de [C] [P], dans le cadre de l’action successorale, comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances morales,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixé la réparation des préjudices des ayants droit de [C] [P] à la somme globale de 71 900 (soixante et onze mille neuf cents) euros se décomposant comme suit :
— 30 000 euros pour sa veuve, Mme [M] [P],
— 3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants, [R] [P] et [X] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
Le FIVA, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement, en ce qu’il a minoré le quantum des préjudices moral et d’agrément de [C] [P] et le quantum des préjudices moraux de la veuve et des petits-enfants de [C] [P],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [C] [P] comme suit :
— souffrances morales : 71 600 euros
— souffrances physiques : 23 100 euros
— préjudice d’agrément : 23 100 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
total : 119 800 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
— Mme [M] [P] (veuve) : 32 600 euros
— M. [S] [P] (enfant au foyer) : 15 200 euros
— Mme [O] [P] (enfant) : 8 700 euros
— Mme [I] [P] (parent) : 12 000 euros
— [R] [P] (petit-enfant) : 3 300 euros
— [X] [P] (petit-enfant) : 3 300 euros
total : 75 100 euros
— dire que la CPAM de la Somme devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 194 900 euros,
— confirmer le jugement sur le surplus,
— condamner la société [8] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La société [8], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer le FIVA mal fondé en l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle et l’en débouter,
— débouter la CPAM de toutes ses prétentions à son encontre,
— décider que la CPAM conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de la faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à son encontre, et plus généralement dire qu’elle ne pourra les récupérer sur elle,
— plus subsidiairement, rejeter les demandes d’indemnisation de l’ensemble des préjudices, faute d’élément justifiant de l’existence de ces préjudices,
— encore plus subsidiairement, ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les préjudices tels qu’évalués par la cour ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— sur la demande de faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— condamner la société [8] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la maladie de l’assuré,
— juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur en application de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
À titre liminaire, la cour observe que le caractère professionnel de la maladie déclarée par [C] [P] le 6 octobre 2020 sur la base d’un certificat médical du 24 septembre 2020, prise en charge par CPAM de la Somme au titre de la législation professionnelle, n’est pas contesté.
Sur la faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient ainsi au FIVA, subrogé dans les droits de [C] [P], de rapporter la preuve de l’exposition au risque du salarié, de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Le FIVA avance que la société [8], compte tenu de son importance, son organisation, et la nature de ses activités, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, puisque pendant la période d’exposition de [C] [P], il existait une règlementation préventive contre les affections respiratoires.
La société [8], si elle ne conteste pas l’existence avant 1977 d’une réglementation sur les poussières, fait valoir que les seules mesures spécifiques imposées par les textes concernaient l’évacuation des poussières au fur et à mesure de leur production, que les connaissances scientifiques et médicales de l’époque sur l’amiante étaient incertaines et ne permettaient pas de connaître les risques engendrés par l’usage contrôlé de ce matériau.
Il ressort de l’enquête menée par la CPAM de la Somme que les fonctions de [C] [P] portaient notamment sur le démontage des mécanismes en provenance des garages et le montage des mécanismes contenant de l’amiante.
De plus, l’employeur a régularisé le 13 février 2013 une attestation d’exposition à l’amiante concernant l’assuré.
Comme l’a justement relevé le tribunal, tout employeur ayant recours, pour les besoins ou nécessités de son activité, à de l’amiante ou des produits amiantés, avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par les salariés conduits, de par les fonctions qui leur étaient confiées, à manipuler ou utiliser ce produit.
La société [8] avance que par quatre arrêts rendus le 3 mars 2004, le conseil d’Etat a reconnu la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, de sorte que ce fait justificatif de responsabilité exclut sa faute.
Toutefois, l’éventuelle faute de l’État ne peut avoir pour conséquence d’exonérer l’employeur de sa responsabilité. Il a ainsi déjà été rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie et qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Les premiers juges ont, à juste titre, déduit de ces éléments la conscience du danger de la société [8].
Sur les mesures de protection
Le FIVA soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, puisqu’aucune mesure de protection respiratoire n’a été mise en place.
En ce sens, le FIVA verse notamment aux débats une attestation de M. [D], lequel atteste « avoir connu [C] [P] travailler en 1977 à l’échange standard, usine 3, où les mécanismes ainsi que les frictions usagées étaient démontés sans aspiration et sans aucune protection », ainsi que l’attestation de M. [K] qui souligne l’absence de gants et de masques.
La société [8] soutient avoir pris les mesures nécessaires à la protection des salariés, précisant qu’il n’y a jamais eu de manipulation de manière brute dans l’établissement d'[Localité 6] ; que l’établissement était doté de systèmes d’aspiration de poussières ayant fait l’objet d’améliorations et d’adaptations ; qu’entre 1973 et 1977, de nombreux travaux ont été engagés afin d’améliorer l’évacuation des poussières et l’efficacité de l’aspiration ; que des moyens de production automatisés ont été mis en place ; qu’à partir de 1989, grâce à ses recherches, elle a été le premier industriel à remplacer l’amiante par la fibre de verre ; qu’elle a toujours été en deçà des seuils règlementaires d’exposition ; que les salariés bénéficiaient d’équipements de protection individuelle en fonction de l’exposition des postes ; qu’elle assurait l’information des salariés par la remise d’un livret dès l’embauche ; que des consignes étaient données pour chaque poste de travail ; et que les salariés bénéficiaient d’un suivi médical à temps plein.
Toutefois, la cour constate que les attestations versées par le FIVA démontrent l’absence de mise en place de précaution sérieuse et efficace.
De plus, aucun élément ne permet de démontrer qu’il existait, pour le poste de [C] [P], des systèmes d’aspiration des poussières.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [8].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [C] [P]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques
En l’espèce, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 1er juillet 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Le FIVA sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 21 300 euros. Il expose que [C] [P] a subi plusieurs biopsies bronchiques dont une par thoracoscopie afin de permettre au corps médical de poser le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire primitif ; que l’assuré n’a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale, compte tenu de l’avancement de sa maladie ; qu’il a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie particulièrement lourd et bénéficiait d’antalgiques de pallier 2.
La société [8] oppose que le taux d’incapacité permanente partielle de 100 % alloué à [C] [P] tient compte de ses souffrances physiques et morales.
Il ressort des pièces versées par le FIVA que [C] [P] a été hospitalisé au service de pneumologie et qu’un angioscanner thoracique réalisé a révélé une atélectasie pulmonaire droite en rapport avec une obstruction bronchique proximale associée à un épanchement pleural droit de grande abondance.
Une biopsie bronchique a été réalisée le 21 juillet 2020.
Un scanner réalisé le 27 juillet 2020 a retrouvé la persistance d’un épanchement pleural gauche de moyenne abondance avec un défaut de réexpansion pulmonaire gauche.
Une biopsie de la plèvre pariétale postérieure droite réalisée le 29 juillet 2020 a mis en évidence une localisation pleurale de l’adénocarcinome d’origine broncho-pulmonaire connue.
Il ressort de l’attestation de Mme [M] [P], veuve de [C] [P] que ce dernier « a commencé à être fatigué à partir du début d’année 2019 et à avoir des difficultés à récupérer d’efforts ».
Mme [O] [P], fille de [C] [P], a attesté qu’il présentait « un état général qui n’a cessé de se dégrader depuis deux ans avec une perte de poids fulgurante passant de 78 kg à 45 kg et une toux persistante associée à de grosses difficultés respiratoires ».
Il résulte de ces éléments que [C] [P] a subi des souffrances physiques indéniables. Contrairement à ce qu’indique la société, les souffrances physiques ou morales ne sont pas directement prises en compte par le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail et maladies professionnelles. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article L. 452-3 prévoit expressément la possibilité d’une réparation supplémentaire à ce titre en cas de faute inexcusable de l’employeur.
L’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 23 100 euros par les premiers juges apparaît justifiée et sera confirmée.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales
Le préjudice moral d’une victime de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à sa connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque.
Le FIVA avance que les souffrances morales de [C] [P] résultent de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, de son diagnostic et de la dégradation progressive de son état de santé.
Mme [M] [P] atteste qu’en « un an (son époux) qui était en pleine forme a vu son état physique et moral se dégrader ».
La société [8] avance que les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir l’existence des souffrances morales.
Les premiers juges ont justement relevé la durée brève entre la première constatation médicale de la maladie et le décès de l’assuré.
Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros paraît justifiée et sera confirmée.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique permanent vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros, le FIVA avance que l’assuré a présenté de nombreuses cicatrices du fait de nombreuses biopsies subies et la pose d’un port à cathéter (PAC) dans le cadre de son traitement par chimiothérapie, générant un amaigrissement.
La société [8] oppose que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique n’est pas fondée.
Il ressort des attestations de Mme [M] [P] et de Mme [O] [P] que [C] [P] a subi une perte de poids importante passant de 78 kg à 45 kg en deux ans.
Les premiers juges ont, à juste titre, évalué ce poste de préjudice à hauteur de la somme 2 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie qu’elle aurait pratiqué antérieurement à l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier.
Le FIVA expose que le taux d’incapacité permanente partielle de [C] [P] ayant été fixé à 100 %, il s’est trouvé par définition dans l’impossibilité de réaliser toute activité de loisir.
La société [8] soutient que le FIVA ne démontre pas la réalisation d’activités spécifiques de sport et de loisir, de sorte que l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément n’est pas justifiée.
Il ressort des attestations de [M] [P] et de [O] [P], que du fait de sa maladie, [C] [P] a dû renoncer à toutes les activités qu’il pratiquait régulièrement à savoir, la chasse, la marche à pied, le vélo, les sorties en camping-car, l’entretien des plantations qu’il avait réalisées.
En considération de ces éléments, les premiers juges ont, à juste titre, alloué à la victime une indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit
Le FIVA fait observer que [C] [P] était marié depuis 40 ans à son épouse et qu’il avait deux enfants et deux petits-enfants, de sorte que l’indemnisation de ces derniers doit tenir compte de leur degré de proximité. S’agissant de la mère de [C] [P], il soutient que le préjudice moral résultant de la perte de son enfant n’est pas contestable.
La société [8] oppose qu’il n’est pas établi que M. [S] [P], fils de [C] [P], vivait au foyer de ses parents durant la maladie de son père ; que le FIVA n’explique ni le lien de parenté entre Mme [I] [P] et [C] [P], ni à quel titre elle devrait être indemnisée ; que les indemnisations sollicitées devront être ramenées à de plus juste proportions.
En relevant que les proches de [C] [P] avaient été témoins de l’évolution de sa maladie et de ses conséquences quotidiennes sur son intégrité physique et psychique, les premiers juges ont, à juste titre, évalué leurs préjudices moraux respectifs à 30 000 euros pour la veuve de [C] [P], 12 000 euros pour sa mère, 15 200 euros pour son fils, 8 700 euros pour sa fille et 3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société [8] aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à verser au FIVA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant,
— Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la société [8] à verser au FIVA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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