Infirmation partielle 12 décembre 2019
Cassation 23 mars 2022
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 23/16072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16072 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mars 2022, N° 17/12009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAMA INTERNATIONAL c/ Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUEROS A PRIMA FIJA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 DÉCEMBRE 2024
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/16072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2017 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n°j2017000287
Arrêt du 12 décembre 2019 – Cour d’appel de Paris, 5ème chambre, pôle 5 – RG n°17/12009
Arrêt du 23 mars 2022 – Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique – Pourvoi n° N 20-16.444, arrêt n° 204 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. GAMA INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 320 528 458
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
assistée de Me Thomas Molins, de MOLINS AVOCATS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR À LA SAISINE
Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUEROS A PRIMA FIJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le numéro G08171407
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marion Charbonnier de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
assistée de Me Henri Najjar de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de Paris, toque : C806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Anne-Gaël Blanc, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2012, les sociétés françaises Comexim et Biskra ont confié l’organisation du transport de lots de chaussures à destination de l’Espagne à la société française Gama International (la société Gama), qui l’a sous-traitée à la société de droit espagnol Rau Load Cargo Maritima (la société Rau), commissionnaire de transport intermédiaire, laquelle a confié le transport à la société espagnole Transportes Raymatrans (la société Raymatrans).
Une lettre de voiture soumise à la CMR a été établie le 18 octobre 2012 pour le transport de 435 colis conditionnés sur 30 palettes, qui devaient être livrés en Espagne.
La marchandise, prise en charge en France, a été volée, de nuit, alors que le camion était stationné pour le week-end sur le parking d’un entrepôt fermé et surveillé appartenant au transporteur, en Espagne.
Les sociétés Comexim et Biskra ont assigné en réparation de leur préjudice leur assureur dommage, la société Generali, ainsi que les sociétés Gama, Raymatrans et Rau.
La société Gama a appelé en garantie la société Raymatrans et la société Rau.
La société Rau a assigné la société espagnole Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (la société Fiatc) en garantie.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes RG 2013069427, 2014003687, 2014025192, 2014049178 sous le seul et même n°RG J2017000287,
— Débouté la société Raymatrans de l’exception d’incompétence soulevée,
— Débouté la société Fiatc de l’exception d’incompétence soulevée,
— Dit la société Comexim et M. [X] en sa qualité de liquidateur de la société Biskra, irrecevables en leur action, et les a déboutés de toutes leurs demandes,
— Condamné in solidum la société Comexim et M. [X] en sa qualité de liquidateur de la société Biskra à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Generali, Gama, Rau, Raymatrans, et celle de 2 000 euros à la société Fiatc, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires et les en a déboutées,
— Condamné in solidum la société Comexim et M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra, aux dépens.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement sur la compétence ;
— Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré M. [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, recevable à agir ;
— Condamné in solidum les sociétés Gama, Rau et Raymatrans au paiement de la contrevaleur en euros au jour de l’arrêt de la somme de 21 366,45 DTS (2 565 kg x 8,33 DTS) au profit de M. [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et celle de 19 792,08 DTS (2 376 kg x 8,33 DTS) au profit de M. [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comexim, outre les intérêts au taux de 5% à compter de la réclamation, soit du 22 octobre 2012, et la capitalisation des intérêts ;
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
— Déclaré la société Gama recevable en ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Raymatrans et Rau ;
— Débouté la société Rau de ses demandes à l’encontre de la société Fiatc ;
En conséquence,
— Condamné solidairement les sociétés Raymatrans, Rau et Fiatc à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge ;
— Condamné la société Raymatrans à garantir la société Fiatc des condamnations mises à sa charge ;
— Débouté M. [X] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim de son appel en garantie contre la société Generali ;
— Condamné M. [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim à payer à la société Generali la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Gama, Fiatc et Raymatrans au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de M. [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et de la société Comexim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Rau à payer à la société Fiatc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Gama, Fiatc et Raymatrans aux dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mars 2022 (Com., n° 20-16.444), la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné, solidairement avec d’autres sociétés, la société Fiatc à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge, l’arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Condamné la société Gama aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Gama et l’a condamnée à payer à la société Fiatc la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Gama sollicite de la cour de renvoi :
— L’annulation et/ou l’infirmation des décisions rendues et se voir déclarée recevable dans son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mise à sa charge ;
— L’annulation et/ou l’infirmation de la décision de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2019 en ce qu’elle n’a pas précisé le fondement juridique de sa décision pour condamner solidairement la société Fiatc avec les sociétés Rau et Raymatrans à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
— La confirmation de la décision en ce qu’elle l’a déclarée recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mise à sa charge.
Par ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société Gama demande, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances et la convention CMR de Genève de 1956, de :
— Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société Gama en toutes ses demandes à l’encontre de la société Fiatc ;
— Précisions étant données que le jugement du tribunal de commerce de Paris avait débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Gama et partant n’avait pas statué sur l’appel en garantie diligentée par cette dernière à l’encontre de la société Fiatc ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie ;
— Confirmer la décision de la cour de Paris du 12 février 2019 en ce qu’elle a déclaré la société Gama recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mise à la charge de la société Gama au profit de M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Réformer cette même décision en ce que le fondement juridique pour condamner solidairement la société Fiatc avec les sociétés Rau et Raymatrans à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge, n’était pas précisé ;
Et ce faisant,
— Condamner la société Fiatc, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau à la garantir de toutes condamnations mise à la charge de la société Gama au profit de M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Débouter la société Fiatc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Fiatc à régler à la société Gama la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation, dont distraction au profit de Me Bouzidi Fabre, avocate au barreau de Paris.
Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, la société Fiatc demande, au visa des articles 910-4, 122, 123, 564 du code de procédure, L124-3 et L112-6 du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes, en ce compris la demande de garantie de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc ;
— Juger irrecevables la demande de la société Gama relative à la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société Fiatc, ainsi que la demande de la société Gama relative à la confirmation du jugement du 1er juin 2017 en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie, en tant que prétentions nouvelles, et débouter la société Gama de sa demande consistant à faire juger irrecevable cette demande formulée par la société Fiatc ;
— Constater que la société Gama ne rapporte pas la preuve que la société Fiatc garantit la responsabilité civile de la société Rau et, à défaut, qu’il ressort du contrat d’assurance versé aux débats que la société Fiatc assure strictement les marchandises transportées, d’une part, et que la société Gama n’a pas la qualité de tiers lésé au sens de l’article L124-3 du code des assurances, d’autre part, en conséquence juger irrecevable la demande de condamnation de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc pour absence de droit d’action ;
— Débouter la société Gama de sa demande de confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2019 en ce qu’il aurait déclaré recevable l’appel en garantie de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc ;
— Débouter la société Gama de sa demande de réformation de l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2019 en ce qu’il n’a pas précisé le fondement juridique pour condamner la société Fiatc à garantir la société Gama, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau, des condamnations mises à sa charge au profit de M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim.
— Débouter la société Gama de sa demande de condamnation de la société Fiatc, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau, de la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, pour absence de fondement ;
— Débouter la société Gama de sa demande de condamnation de la société Fiatc à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation à lui payer les dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation ;
— Condamner la société Gama à payer à la société Fiatc la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gama à payer à la société Fiatc les dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Paris initialement saisie, devant la cour de cassation et devant la cour de céans.
L’ordonnance de clôture est prononcée le 19 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les limites de la saisine :
La Cour de cassation a uniquement cassé le chef de dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2019 ayant condamné, solidairement avec d’autres sociétés, la société Fiatc à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge.
La présente cour de renvoi est donc saisie de la demande de la société Gama en garantie par la société Fiatc de toute condamnation mise à sa charge.
La demande de la société Gama de confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie, est sans objet.
Sur la recevabilité des demandes devant la cour d’appel de renvoi :
Aux termes de l’article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Aux termes de l’article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration au greffe, laquelle n’introduit ni une nouvelle instance ni une voie de recours par application des articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, qui énoncent que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Pour examiner la recevabilité de demandes au regard du principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi doit prendre en considération non pas le dispositif des premières conclusions notifiées par l’appelant sur renvoi après cassation, mais celui des premières conclusions remises par l’appelant à la cour d’appel dont la décision a été cassée.
Les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l’issue de la cassation, la recevabilité d’une demande nouvelle à d’autres règles que celles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n’imposent, dès lors, pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction.
En l’espèce, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l’action de la société Comexim et du liquidateur de la société Biskra.
Il n’a pas statué sur les appels en garantie.
Devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, la société Gama a sollicité, en cas de condamnation, de condamner solidairement les sociétés Raymatrans, Rau et Fiatc à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
La société Fiatc n’a pas contesté la recevabilité de cette demande.
Cependant, devant la présente cour de renvoi, la société Gama a invoqué le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances.
La société Fiatc soulève la fin de non-recevoir de défaut du droit d’agir prévue par l’article 122 du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Le droit d’agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Cette fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment.
Elle est soulevée par la société Fiatc en réponse au fondement juridique invoqué par la société Gama.
Elle est dès lors recevable.
Sur le droit d’agir de la société Gama :
L’ article L 124-3 du code des assurances dispose :
'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
La société Gama prétend que la société Fiatc est assureur de responsabilité de la société Rau et a agi en cette qualité.
La société Fiatc soutient, au regard des termes de la police d’assurance versée aux débats, qu’elle n’est pas assureur de la responsabilité civile de la société Rau mais uniquement de la marchandise transportée, et qu’en conséquence l’action directe de la victime d’un dommage survenu à l’occasion d’un transport n’est pas applicable.
La société Gama agit contre la société Fiatc en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre cette dernière et la société Rau.
Il est produit aux débats un supplément n° 14 d’une police d’assurance mutualiste désignant plusieurs assurés, dont la société Rau.
Cette police stipule en son article 1, selon la traduction produite et non contestée, que cette police est 'applicable aux envois consistants en des marchandises périssables, réfrigérées et/ou congelées et en des marchandises en général, non dangereuses, tout cela dûment emballé, conditionné et climatisé, en accord avec la nature, les usages du commerce et le transport à réaliser', et que 'sont expressément exclues le reste des marchandises exclues par les articles 8 et 9 de l’accord général de transport terrestre et par les articles 9 et 10 de la convention internationale de transport de marchandises par route (CMR) et la loi d’aménagement du transport terrestre (LOTT).'
L’article 2 précise que 'la présente police couvre tous les envois depuis tout point en Espagne vers les pays européens et vice versa, à l’exclusion des pays de l’ancienne URSS et de l’ancienne Yougoslavie, et tous les envois pour l’Espagne péninsulaire, par voie terrestre dans des véhicules propres et/ou sous-traités'.
L’article 4.1 stipule : 'Dans la mesure où la marchandise objet du transport n’est pas assurée par le titulaire de l’intérêt sur celle-ci ou par toute autre personne qui aurait un intérêt sur celle-ci, les couvertures de la présente police agiront en fonction :
— des conditions générales d’assurance du transport terrestre de marchandises, couvrant en outre ce qui est prévu aux clauses 'institute Cargo clauses [A]'…'.
Les conditions générales d’assurance du transport terrestre de marchandises auxquelles renvoie l’article 4.1 ne sont pas produites.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société Fiatc à produire ces conditions générales d’assurance avec une traduction en langue française.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare sans objet la demande de la société Gama en confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société Fiatc à produire les conditions générales d’assurance du transport terrestre de marchandises, auxquelles renvoie l’article 4.1 de la police d’assurance, avec une traduction en langue française ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025 à 14 heures ;
Sursoit à statuer ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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