Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 avr. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02236 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGK7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [I]
né le 01 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mélissa COULIBALY, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [S] [M] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 20 avril 2025 soit jusqu’au 05 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2025, à 15h14, par M. [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du fait que les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas honorées les rendez-vous qu’elles avaient pourtant fixés.
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes et procédé aux relances utiles après trois rendez-vous non honorés, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Cependant, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, a décidé que M. [W] [I] représente une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. En effet, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, et que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ce qui est le cas en l’espèce. M. [W] [I] a fait d’une part l’objet de plusieurs signalements pour de multiples infractions, d’autre part, il a été condamné en 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Enfin, il a été interpellé le 18 février 2025 et mis en garde à vue dans le cadre d’un flagrant délit de vol de voitures en menacant les services de police avec une arme blanche. Il a également tenté à de nombreuses reprises de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias notamment sa nationalité algérienne. Il convient de considérer que ces différents éléments suffisent à établir que M. [W] [I] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatives, le moyen selon lequel il n’aurait pas fait d’obstruction à son éloignement est inopérant.
Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l’Algérie, leur issue est inconnue, il n’en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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