Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 mars 2025, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPZ
PS/AA/NT
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lys-Lez-Lannoy
en date du
11 Mars 2025
(RG 23/00159)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [A] [C] ÉPOUSE [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
la société [1] (l’employeur), spécialisée dans la fabrication d’articles textiles, a recruté Madame [Q], ressortissante albanaise (la salariée), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 10 décembre 2018 en qualité de téléconseillère. Lors de son embauche elle a présenté une carte de séjour pluriannuelle de 3 ans expirant le 25 mars 2023. Elle a par la suite accédé au poste d’assistante de direction administrative et commerciale. Vu sa nationalité le maintien de son contrat de travail était conditionné à la fourniture d’un titre valide autorisant le travail en France.
Par lettre du 29 mars 2023 son employeur a rompu son contrat de travail au motif qu’elle n’avait fourni ni titre de séjour autorisant le travail ni récépissé d’une demande de renouvellement.
Par requête du 15 septembre 2023 Mme [Q] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de LYZ-LES-LANNOY lequel a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
4200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 420 euros au titre des congés payés
2361,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
11 115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a débouté Madame [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct et a condamné la société [1] à délivrer sous astreinte un certificat de travail et une attestation [2].
La société [1] a relevé appel de cette décision le 21 mars 2025.
Par conclusions du 27 octobre 2025 elle demande à la cour de débouter Mme [Q] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
Par conclusions d’appel incident du Mme [Q] demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a sollicité les observations des parties sur le régime des indemnités susceptibles d’être allouées à la salariée si la rupture de son contrat de travail était jugée irrégulière, ce dans l’hypothèse où elle ne disposerait plus d’aucune autorisation de travail au moment de son licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la situation de la salariée au regard de son droit de travailler en France
des dispositions spécifiques étant édictées au bénéfice des travailleurs étrangers s’agissant des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en cas de rupture de leur contrat de travail il convient d’abord de déterminer si le 25 mars 2023 Mme [Q] bénéficiait encore du droit de travailler en France.
Il est de règle que tout salarié ressortissant d’un pays tiers (hors Union Européenne, Espace économique européen et Suisse) doit détenir une autorisation de travail dès lors qu’il souhaite occuper une activité salariée en France. Conformément aux articles L 433-3 et R 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile le salarié bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 4 ans arrivant à expiration dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la date d’expiration, pour présenter la décision de l’administration concernant sa demande de renouvellement. Il peut ainsi continuer d’exercer son activité professionnelle pendant cette période.
Il n’est pas discuté que la carte de séjour autorisant Madame [Q] à exercer une activité professionnelle était une carte pluriannuelle de 2 ans et de non de 4 ans. Elle revendique l’application de l’article L 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile en vertu duquel l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour en France, entre la date d’expiration de son titre et la décision de l’autorité administrative sur sa demande, par la présentation du titre expiré, dans la limite de 3 mois, dès lors qu’il est titulaire :
— d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans
— d’une carte de résident
— ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale
En application de l’article L 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile':
«lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.»
La cour considère que l’expression « titre de séjour prévu par une stipulation internationale » désigne des cartes de séjour dont les conditions de délivrance ne sont pas fixées par la loi française mais par des traités signés entre la France et un autre État. En l’espèce aucun traité ne lie la France à l’Albanie et la salariée n’est pas fondée de se prévaloir des dispositions générales de la Convention européenne des droits de l’homme pour revendiquer l’application des dispositions dérogatoires édictée au premier alinéa du texte susvisé.
Ne sont pas non plus applicables les dispositions du second alinéa dans la mesure où le gouvernement n’a jamais fait paraître de liste des départements autorisant l’étranger à travailler après le dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour avant son expiration. Faute de texte restreignant à tel ou tel département les dispositions du second alinéa du texte précité il convient de dire qu’il s’applique sur l’ensemble du territoire français et que Mme [Q] pouvait justifier de son droit d’exercer une activité professionnelle pendant 3 mois après l’expiration de son titre de séjour à condition d’en avoir sollicité le renouvellement avant son expiration.
Il ressort du courriel du 22 mars 2023 adressé par l’employeur à la préfecture du Nord, par lequel il lui demandait des nouvelles de la demande de renouvellement du titre de séjour de la salariée, qu’il y fait état de l’envoi par celle-ci d’une demande le 7 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée par les services administratifs le lendemain. De son côté, dans plusieurs courriels restés sans réponse la salariée a demandé à l’administration, dans le courant du mois de mars 2023, de lui adresser urgemment le récépissé de sa demande de renouvellement de titre. Par courriel du 27 février 2023, soit plusieurs mois avant l’expiration de son titre de travail, elle avait sollicité un rendez-vous urgent avec le service instructeur de sa demande. En fin de compte le préfet du Nord lui a délivré le 22 mai 2023 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mais il l’a fait plusieurs mois après la demande.
Cet état de fait ne saurait faire grief à la salariée dans ses rapports avec son employeur. Il résulte de ce qui précède qu’avant l’expiration de son titre de travail Mme [Q] en avait sollicité le renouvellement et qu’au moment de son licenciement, prononcé moins de 3 mois après l’expiration du précédent titre, elle n’était pas en situation irrégulière. Lui sera donc appliqué le dispositif de droit commun régissant les ruptures du contrat de travail des salariés ordinaires et non les dispositions spécifiques relatives aux salariés étrangers en situation irrégulière par l’article L 8252-2 du code du travail.
Sur la validité du licenciement de Mme [Q]
Mme [Q] fait valoir que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 25 mars 2023 et qu’il s’est agi d’un licenciement verbal nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ressort du courriel du 24 mars que son employeur l’a informée de la suspension de son contrat de travail dès le lendemain, date d’expiration de son titre de travail, afin qu’elle puisse justifier sans délai du dépôt de la demande de renouvellement de ce titre. Les parties ont eu des échanges épistolaires le 4 avril concernant la tenue de l’entretien préalable au licenciement. Par courriel du 31 mars Mme [Q] a informé sa direction de la réception du courrier de rupture du contrat de travail et elle lui a demandé quand elle pouvait venir signer les documents de fin de contrat.
Il résulte de ces éléments, étayés par le témoignage concordant d’une responsable des RH, que la remise effective des documents de fin de contrat s’est faite après la notification écrite du licenciement et que la date mentionnée sur ceux-ci concerne non pas la rupture du contrat mais sa suspension. La cour en déduit que les conditions permettant de caractériser la rupture verbale de la relation contractuelle ne sont pas réunies.
Pour autant, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a été prononcé pour un motif indu, la salariée étant en effet dans le délai de 3 mois permettant la poursuite de son activité pendant 3 mois lorsqu’il lui a été notifié.
Sur les conséquences financières
il convient de confirmer le jugement ayant à juste titre alloué à Mme [Q] les indemnités de rupture y figurant.
Vu l’ancienneté de la salariée, son âge, ses difficultés à retrouver un emploi et les justificatifs versés aux débats sur sa situation postérieure à la rupture la cour lui allouera 6800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct faute de preuve d’un manquement de l’employeur alors que les retards de l’Etat ne lui sont pas imputables.
Il serait dans ces conditions inéquitable de le condamner tant en appel qu’en première instance au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé à telle somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] au paiement d’une indemnité de procédure et a mis en place une astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] la somme de 6800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [2] des indemnités de chômage versées à Mme [Q] suite au licenciement, dans la limite d’un mois
REJETTE la demande d’astreinte visant à garantir la remise des documents de fin de contrat
DEBOUTE Mme [Q] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une somme au titre des frais hors dépens
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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