Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 16, 132, 788, 907 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 Avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023, M. [S] [U] a assigné la société Suravenir Assurances aux fins de voir cette dernière condamnée à indemniser le sinistre résultant du vol d’un véhicule.
Par jugement du 26 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné M. [U] aux dépens ;
— Condamné M. [U] à payer la somme de 800 euros à la société Suravenir Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— Le juger recevable et bien fondé en son incident ;
— Faire injonction à la société Suravenir Assurances de lui communiquer le document rédigé par son expert sur lequel elle fonde son argumentation et qu’elle évoque dans ses conclusions sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Suravenir Assurances à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
— Débouter la société Suravenir Assurances de toutes demandes contraires ou plus amples.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 27 janvier 2025, la SA Suravenir Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter purement et simplement M. [U] de ses demandes,
— Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 15, 132, 133, 134 et 913-1 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. Enfin, le conseiller de la mise exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, dans ses conclusions d’intimé au fond, la société Suravenir Assurances, pour refuser sa garantie, se prévaut d’actes déloyaux et de fraudes qui auraient été commises par son assuré.
Ainsi en page 4 de ses conclusions, la société Suravenir Assurances expose que M. [U] a remis à son expert deux cartes permettant l’ouverture et le démarrage du véhicule prétendument volé mais que la lecture de ces cartes a mis en évidence le fait que l’une des deux était vierge, que son insert n’était même pas gravé et qu’il s’agissait donc manifestement d’une fausse carte ; que dès lors cette situation laisse supposer que la vraie carte a suivi le véhicule et permet de douter de la réalité même du vol déclaré par l’assuré.
En outre, en page 5 de ses conclusions, la société Suravenir se prévaut d’une fausse déclaration sur le kilométrage du véhicule litigieux qui a été relevée par son expert.
Dans le cadre du présent incident, la société Suravenir ne conteste pas invoquer au fond les moyens ci-dessus exposés.
En réponse à la sommation de communiquer qui lui a été adressée, elle a précisé qu’aucun rapport d’expertise amiable contradictoire n’a été diligenté par son expert mais précise se fonder en réalité sur une note de l’expert, interne à la compagnie d’assurance.
Elle ajoute que cette note, dont elle ne conteste donc pas l’existence, ne saurait être communiquée au motif qu’elle revêt à son sens un caractère interne et confidentiel.
Cependant, la société Suravenir Assurances, pour refuser sa garantie, ne peut, sans porter atteinte au principe de la contradiction, invoquer plusieurs fraudes et anomalies constatées et caractérisées par son expert dans une note circonstanciée tout en refusant de soumettre cette pièce au principe de la libre discussion.
Par ailleurs, seul le caractère « confidentiel » du document litigieux est invoqué sans qu’il soit démontré qu’il soit couvert par un quelconque secret légalement protégé ni que sa production se heurte à un quelconque empêchement légitime.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [U] et la communication de la note interne dont se prévaut la société Suravenir Assurances pour caractériser les anomalies qu’elle invoque sera ordonnée.
En revanche, le prononcé d’une astreinte ne se justifie par en l’espèce et il appartiendra, le cas échéant, à la cour de tirer toutes conséquences du refus ou de la carence de la société Suravenir dans la communication de la note litigieuse à l’appelant.
La société Suravenir Assurances, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à l’occasion de la présente procédure d’incident et la demande formée par la société Suravenir Assurances à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Enjoint à la société Suravenir Assurances de communiquer à M. [S] [U] la note interne rédigée par son expert qu’elle évoque en page 4 et 5 de ses dernières conclusions au fond ainsi qu’en page trois de ses conclusions au présent incident,
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente injonction de communiquer d’une astreinte,
Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens du présent incident,
Condamne la société Suravenir Assurances à verser à M. [S] [U] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à l’occasion du présent incident et rejette la demande formée à ce titre par la société Suravenir Assurances.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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