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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juin 2024, N° 23/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S. [7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— S.A.S. [7]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03150 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOS – N° registre 1ère instance : 23/00588
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 juillet 2022, M. [U] [N], salarié de la société [7] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « un épuisement professionnel et dépression suite à un harcèlement moral », accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’un « burn-out, syndrome anxiodépressif ».
La [6] (la [10]) a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle, la maladie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que l’assuré présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, le dossier a été transmis au [9] (le [12]) pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Par avis du 28 février 2023, ce comité a conclu qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Par décision du 2 mars 2023, la [11] a alors notifié à la société [7] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi, par courrier du 24 mars 2023, la commission de recours amiable.
Par requête du 23 août 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une contestation de ce rejet implicite.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la [10] du 2 mars 2023 déclarée le 26 juillet 2022 par M. [N] au motif d’une violation du contradictoire,
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2024 et réceptionnée le 15 juillet 2024, la [11] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 et soutenues oralement, la [11] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— dire et juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 02 avril 2021 déclarée le 26 juillet 2022 de M. [N],
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [12], en ce que, d’une part, l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, d’autre part, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [12] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. La phase d’enrichissement du dossier démarre avec la saisine du [12] dès lors que le délai d’instruction est enfermé dans un délai de 120 jours, la première période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute logiquement à compter de la même date, soit du courrier de saisine au [12], pour se terminer par la transmission effective du dossier au comité.
Le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe même du contradictoire est que toutes les parties aient accès en même temps au dossier complet.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2024, la société [7] n’est ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la caisse s’agissant de l’exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la saisine du [12]
La [10] fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale car, d’une part, l’inopposabilité ne peut sanctionner que le seul non-respect de la phase contradictoire de consultation et d’observations de 10 jours francs et, d’autre part, la phase de complétude et consultation du dossier de 40 jours débute à compter de la saisine du [8] (le [12]) qui est matérialisée par un courrier d’information, et non par la réception de cette information.
Elle précise que le délai de 40 jours a commencé à courir à compter du courrier adressé à l’employeur en date du 28 novembre 2022 l’informant des phases de consultation et d’observation, que le délai de 10 jours francs a été respecté et aucune inopposabilité ne saurait être encourue du seul fait que l’employeur n’a disposé que de 27 jours, au lieu de 30 jours pour compléter le dossier à compter de la réception de l’information de la saisine du [12]. Elle ajoute qu’en retenant la date du courrier d’information sur la saisine du [12], le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu l’information, ce qui impacterait d’ailleurs le point de départ du délai de 10 jours francs qui doit impérativement être le même pour toutes.
La cour rappelle que selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le [12], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [12] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elles ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours d’enrichissement du dossier.
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2025 (deuxième chambre civile Pourvoi n° 23-11.391) a statué sur ce point en ces termes : « Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, la caisse primaire a informé la société [7] de la saisine du [12] par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 01 décembre 2022, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 28 décembre 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 09 janvier 2023 pour formuler des observations sans enjoindre de nouvelles pièces.
Dès lors, la société [7] a été régulièrement informée des délais d’instruction du dossier pour formuler des observations et le compléter.
Ainsi contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le non-respect du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité et la [10] n’a pas méconnu les prescriptions de l’article R. 461-10 susvisé, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à l’employeur et le jugement infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] inopposable à la société [7].
Sur les dépens
La société [7], succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Infime le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclare opposable à la société [7] la décision de la [6] du 02 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] le 26 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle,
— Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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