Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 12 décembre 2023, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1463/25
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJE6
MLB/MB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
12 Décembre 2023
(RG 23/00090 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K], né le 19 février 1959, a été embauché par la société Control Union Inspection France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2015 en qualité d’auditeur de qualité, statut cadre au forfait jours.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a été déclaré inapte à son poste le 1er juin 2021.
M. [K] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021 à un entretien téléphonique le 9 juin 2021 en vue de son éventuel licenciement.
Le 30 juin 2021, la société Control Union Inspection France lui a adressé son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte puis, le 3 août 2021 l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi établie le 2 juillet 2021 mentionnant que le contrat avait été rompu le 30 juin 2021 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Par courrier de son avocat en date du 25 octobre 2021, M. [K] a indiqué à la société Control Union Inspection France que l’absence de lettre de licenciement indiquant les motifs de celui-ci constituait une irrégularité de fond affectant la légitimité elle-même du licenciement et que la clause de non-démarchage insérée au contrat de travail était nulle.
La société Control Union Inspection France a adressé à M. [K] le 24 novembre 2021 un courrier ayant pour objet : « confirmation de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. »
Par requête reçue le 6 juillet 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité pour clause de non-démarchage illicite.
Par jugement en date du 12 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Control Union Inspection France à lui payer les sommes de :
10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 020 euros au titre des congés payés y afférents
13 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes et la société Control Union Inspection France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 13 600 le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau sur ces points de condamner la société Control Union Inspection France à lui verser la somme de 23 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalifier la clause de non-démarchage de clientèle en clause de non-concurrence illicite, d’en prononcer la nullité, de condamner la société Control Union Inspection France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence et, en tout état de cause, de condamner la société Control Union Inspection France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ses conclusions reçues le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Control Union Inspection France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la clause de non-démarchage de clientèle, statuant à nouveau, à titre principal de juger que le licenciement de M. [K] est fondé sur son inaptitude et l’impossibilité de son reclassement et de débouter en conséquence M. [K] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire s’il était confirmé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de réduire le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire, soit 10 200 euros et, en toute hypothèse de débouter M. [K] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’absence d’énonciation d’un motif de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2021 par l’envoi au salarié de son certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte.
Ce n’est que postérieurement à la rupture du contrat que l’employeur a adressé au salarié le 24 novembre 2021 une lettre lui expliquant les motifs de la rupture. La rupture intervenue le 30 juin 2021 ne pouvait pas être régularisée par cet envoi postérieur. Elle ne pouvait davantage l’être par la mention sur l’attestation destinée à Pôle Emploi établie le 2 juillet 2021 que le motif de la rupture était un licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alloués par les premiers juges, l’employeur n’en contestant que le principe. Le jugement est également confirmé de ces chefs.
Au soutien de son appel sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] expose que la société Control Union Inspection France n’a pas pris le soin de lui faire suivre les mises à jour nécessaires au maintien de ses qualifications et qu’il a dû financer ces formations, que la société Control Union Inspection France exerce manifestement une pression sur les organismes de formation puisqu’il a été informé de l’annulation d’une formation « certification of sustainability » prévue en mars 2023 qui a pourtant eu lieu, qu’il en est de même de la formation Qualimat prévue en septembre 2021 qui, après plusieurs annulations, a finalement eu lieu en octobre 2022, que la société Control Union Inspection France le prive de ses anciens clients et de clientèle future, qu’elle n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail de sorte qu’il a été contraint de financer lui-même une voiture avec boite automatique, qu’il a été licencié à 62 ans alors qu’il avait pour projet de travailler jusqu’à 67 ans, qu’il a vécu d’allocations chômage jusqu’en décembre 2021, a été contraint de liquider sa retraite pour subvenir à ses charges en avril 2023, qu’il a dû puiser dans ses économies et accepter l’aide financière de ses enfants.
La société Control Union Inspection France fait observer que M. [K] a touché son salaire en juin 2022 alors qu’il avait été déclaré inapte le 1er juin et qu’elle n’avait aucune obligation de lui verser ce mois de salaire, que M. [K] ne lui reproche pas utilement le non-respect des préconisations du médecin du travail formulées en juillet 2020 sur la mise à disposition d’une voiture avec boite automatique puisqu’il était en arrêt maladie et n’a jamais repris le travail, que la perte de ses qualifications est consécutive à son arrêt maladie et à son impossibilité de réaliser le nombre minimum d’audits requis, qu’elle justifie par un courrier de l’association 2BS que la formation prévue en mars 2023 a bien été annulée faute d’inscrits en nombre suffisant, que M. [K] a repris son activité dans le cadre de la société Terrae sur un poste équivalent à celui qu’il occupait en son sein, que M. [K] ne peut lui imputer les difficultés de paiement d’un prêt immobilier qu’il a choisi de souscrire à cinquante-sept ans pour une durée de plus de dix-huit ans, qu’elle n’avait pas d’autre choix que de le licencier, que l’ouverture des droits à retraite à taux plein s’est automatiquement substituée aux droits de chômage.
En considération de l’ancienneté de six ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (M. [K] percevant un salaire mensuel de 3 400 euros auquel s’ajoutait un treizième mois et demi) de son âge, des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu’en décembre 2021, des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de son activité en qualité d’auto entrepreneur depuis janvier 2022, qui ne font apparaitre un chiffre d’affaires régulier que depuis le mois de décembre 2022, et des attestations de ses enfants sur l’aide financière qu’ils lui ont fournie en 2022, il convient de porter à la somme de 18 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés selon les indications de l’attestation destinée au Pôle Emploi. Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Control Union Inspection France des indemnités de chômage versées à M. [K] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail stipule en son article XVIII ' Clause de non-démarchage de la clientèle :
« En cas de départ de l’entreprise, à l’initiative du salarié, ou à l’initiative de l’employeur ou encore en cas de force majeure, Monsieur [K] [I] s’engage à ne pas démarcher, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers, personne physique ou morale, à l’un quelconque des clients avec lequel il a été en contact au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Toute violation de la présente clause de non-démarchage de la clientèle rendra automatiquement Monsieur [K] [I] redevable à l’égard de la société Control Union Inspections France d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 1 000 euros, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité de démarchage.»
Cette clause visant à restreindre la liberté de travailler de M. [K] pour protéger l’activité de son ancien employeur à la fin de la relation contractuelle constitue une clause de non-concurrence. Elle est nulle puisqu’elle n’est pas limitée dans le temps et dans l’espace et ne comporte aucune contrepartie financière.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle subit une atteinte injustifiée à sa liberté de travailler qui doit être indemnisée. En revanche, le salarié qui ne se soumet pas à une clause de non-concurrence nulle ne subit pas de préjudice.
Au cas d’espèce, M. [K] explique promouvoir la marque Terrae, être en copie lors des campagnes de mailing réalisées par le commercial de la société Terrae afin de répondre aux éventuels prospects sur les questions techniques, que les listes de prospects sont en accès libre à tous les intervenants de la filière et ne sont pas la propriété de la société Control Union Inspection France et qu’il ne démarche aucune structure pour son propre compte comme le montrent ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires à zéro euro.
La société Control Union Inspection France produit pour sa part les attestations de ses clients Coopérative agricole [Localité 5] Beauce et Perche et Sevépi, dont il ressort que M. [K] les a démarchés pour le compte de la société Terrae. Elle produit également une note de M. [G] lui indiquant qu’à l’occasion des missions d’audit réalisées pour la société Control Union Inspection France, plusieurs de ses interlocuteurs (Caproga, groupe Clef, Sevépi) lui ont confié avoir été démarchés par M. [K].
Dans ces conditions, M. [K], dont l’avocat avait écrit à l’employeur le 25 octobre 2021 que la clause de non-démarchage de la clientèle était nulle, ne justifie pas s’être empêché de travailler pour respecter la clause litigieuse et il ne justifie pas d’un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Control Union Inspection France à verser à M. [K] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir juger que la clause de non-démarchage constitue une clause de non-concurrence illicite.
Statuant à nouveau de ces chefs et y joutant :
Condamne la société Control Union Inspection France à verser à M. [K] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la clause de non-démarchage s’analyse en une clause de non-concurrence illicite.
Ordonne le remboursement par la société Control Union Inspection France au profit du France Travail des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Control Union Inspection France à verser à M. [K] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Control Union Inspection France aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Mutualité sociale ·
- État antérieur ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Signature ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Recours ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Sérieux ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Corse ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Droit de retrait ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Code du travail ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Représentation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.