Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 20 novembre 2025, n° 22/04882
CPH Fontainebleau 24 mars 2022
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CA Paris
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de surcharge de travail et de mise à l'écart n'étaient pas établis, et que les tentatives de suicide n'étaient pas objectivées ni liées à une dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Vice du consentement à la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que le consentement de la salariée était clair et non équivoque, et que la procédure de rupture conventionnelle avait été respectée.

  • Rejeté
    Rétrogradation de la salariée

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de rétrogradation, la salariée ayant conservé son statut et sa rémunération.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé le non-respect de ses temps de repos, et que les horaires invoqués respectaient la législation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas démontré de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Madame [H] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir l'annulation de sa rupture conventionnelle et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, modification de contrat, non-respect du temps de travail et de l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a rejeté l'ensemble de ses demandes, validant la rupture conventionnelle et la déboutant de ses prétentions.

La salariée a fait appel, contestant notamment la validité de la rupture conventionnelle et réitérant ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, surcharge de travail et rétrogradation. La Cour d'appel a examiné les différents griefs soulevés par l'appelante.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant qu'aucun harcèlement moral, rétrogradation ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré. Elle considère que la salariée n'a pas apporté la preuve d'un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle, laquelle a été initiée par elle-même.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04882
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04882
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 24 mars 2022, N° 21/00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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