Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 22/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 27 septembre 2022, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. MOBIDECOR,
C/
[U] [P] [H]
C.C.C le 19/12/24 à:
— Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:
— Mme [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00705 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00021
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[U] [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [B] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P] [H] a été embauché le 20 décembre 1999 par la société SIMIRE selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier spécialisé.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société MOBIDECOR.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d’agent de production-gestionnaire de flux.
Le 17 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 3 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant.
Le 16 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de faire condamner l’employeur au paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, requalifier son licenciement pour inaptitude non-professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle et condamner la société MOBIDECOR aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 26 octobre 2022, la société MOBIDECOR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré et le jugement en rectification d’erreur matérielle du 18 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’ils ont :
* condamné la société MOBIDECOR à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes :
— 3 431,67 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 341,03 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail,
— 4 954,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la production des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouter M. [P] [H] :
* de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail,
* de sa demande de production de demande de documents rectificatifs de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte,
à titre principal,
— juger que les maladies professionnelles à l’origine de l’inaptitude de M. [P] [H] ayant été contractées lorsqu’il était au service de la société SIMIRE, il n’est pas fondé, par l’effet des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l’article L.1226-14 du code du travail,
— le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter à 13 909,36 euros le montant du complément d’indemnité de licenciement à verser à titre de reliquat,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 4 639,10 euros bruts,
— dire qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est due à M. [P] [H],
— limiter à 500 euros le montant des dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail,
— confirmer le jugement du 27 septembre 2022 pour le surplus,
— condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, M. [P] [H] demande de :
— confirmer le jugement déféré sur le fond et le reformer 'sur le quantum pour le montant des dommages et intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail et du poste aménagé d’un travailleur handicapé victime de rechutes de maladies professionnelles et [accorder] 20 000 euros à ce titre',
— condamner la société MOBIDECOR à :
* 3 431,67 euros de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
* 17 341,03 euros au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
* 4 954,68 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été injustement privée,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et du SAMETH 'en ne l’affectant pas systématiquement à son poste aménagé. L’employeur n’a pas respecté le poste de travail aménagé d’un travailleur handicapé (avec reconnaissance de maladies professionnelles), et il n’y a pas eu de visite de reprise dans le délai légal (3 mois de retard) d’où la dégradation importante de l’état de santé de M. [D] qui a entraîné la dégradation de son état de santé, un nouvel arrêt de travail en rechute imputable à la maladie professionnelle de 2015 et enfin son inaptitude à son poste de travail qui a généré son licenciement',
— ordonner à la société MOBIDECOR de produire des bulletins de salaire conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— ordonner à la société MOBIDECOR de produire un certificat de travail conforme aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— ordonner à la société MOBIDECOR de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification du jugement,
— fixer les intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner la société MOBIDECOR à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 1 200 euros accordés par le conseil de prud’hommes Mâcon,
— dire que les dépens seront à la charge de la société MOBIDECOR y compris les frais d’exécution de la décision.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement :
Outre sa demande au titre du doublement de l’indemnité de licenciement en raison d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ci-après développée, M. [P] [H] expose que le salaire de référence devant être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois de salaire.
Sur cette base, il fixe à la somme de 2 477,34 euros le montant moyen de son salaire bruts (moyenne sur 12 mois – pièce n°20)
Sur la base d’une ancienneté de 23 ans et 4 mois figurant sur son bulletin de paye de juin 2021, il soutient que l’indemnité de licenciement qui lui était dûe s’établissait à la somme de 17 341,03 euros et non 13 909,36 euros tel que retenus par l’employeur. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société MOBIDECOR au paiement du reliquat, soit la somme de 3 431, 67 euros.
La société MOBIDECOR oppose que sur la base d’un salaire de référence à retenir s’élevant à 2 319,55 euros et d’une ancienneté de 20,49 années, déduction faite des différentes périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le montant de l’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 13 909,36 euros.
En application des dispositions des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté au delà, et le salaire à prendre en considération pour son calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, la cour relève que M. [P] [H] ne produit pas ses bulletins de paye (autre que celui de juin 2021), seulement un décompte des sommes qu’il dit avoir perçues entre juin 2020 et mai 2021 (pièce n°20). Or les montants qu’il prend en compte ne sont pas ceux figurant dans l’attestation Pôle Emploi qu’il produit lui-même en pièce n°11. Dans ces conditions, en l’absence d’élément de nature à corroborer les montants qu’il invoque, la cour retient les sommes déclarées par l’employeur pour la période du 1er décembre 2019 au 1er novembre 2020.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ci-dessus énoncée, est celui versé au cours de la période qui précède l’arrêt de travail.
Sur ce point, il ressort des conclusions de M. [P] [H] qu’il aurait été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 30 août 2020 puis sans interruption à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à son licenciement le 16 juin 2021.
Néanmoins, l’attestation Pôle Emploi mentionne qu’il aurait également été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en septembre 2019, ce qui explique le versement d’un salaire incomplet.
Dans ces conditions, faute pour les parties de mettre la cour en capacité de déterminer sur pièces une période de 12 mois ou de 3 mois complets avant le début de son dernier arrêt de travail, il sera retenu la période de septembre à novembre 2020, le mois de septembre, incomplet, étant de fait reconstitué à hauteur du salaire brut mensuel contractuel.
Il s’en déduit que le salaire moyen de référence s’établit à la somme de 2 477,34 euros tel qu’expressément demandé, de sorte que sur la base d’une ancienneté de 20,49 mois, déduction faite des différentes périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie et peu important que le dernier bulletin de paye de 16 juin 2021 fasse mention d’une ancienneté de 23 ans et 4 mois, cette mention n’étant pas créatrice de droit, l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme de 14 863,99 euros.
Compte tenu du fait que la société MOBIDECOR justifie du paiement à ce titre de la somme de 13 909,36 euros, il sera alloué à M. [P] [H] la somme de 954,63 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les conséquences indemnitaires afférentes :
L’article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Aux termes de l’article L 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud’homal doit vérifier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s’arrêter à l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie ou une juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, de sorte que l’application des dispositions protectrices des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d’origine professionnelle issues des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. En conséquence, la mise en 'uvre du régime protecteur prévu par le code du travail est seulement subordonnée à l’origine, même partiellement, professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En l’espèce, au visa des articles L.1226-12 et L.1226-14 précités et rappelant qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé avec un poste aménagé, M. [P] [H] expose que :
— la société MOBIDECOR lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 16 juin 2021 sans faire mention dans la lettre de licenciement de l’origine professionnelle de celle-ci, ce malgré l’indication en ce sens du médecin du travail et le fait que l’arrêt de travail pour maladie du 31 juillet 2020 est une rechute de sa maladie professionnelle de 2015 (pièces n°15 et 16) causée par le fait que, malgré les restrictions précises dues aux maladies professionnelles et les séquelles du poignet droit, la société a continué depuis sa reprise en mai 2020 de lui demander d’occuper des postes en production pourtant contre-indiqués (pièces n°6 et 19),
— de ce fait un lien de causalité est établi entre ses conditions de travail inadaptées et les rechutes de sa maladie professionnelle de 2015 à l’origine de son inaptitude,
— la visite médicale de reprise obligatoire a été effectuée le 2 décembre 2020, soit 94 jours après la date de reprise, ce qui viole l’article R.4624-31 code du travail et lui a causé un préjudice et conclut que la négligence de l’employeur a entraîné la dégradation de son état de santé et ainsi mené à son licenciement pour inaptitude, ce qui caractérise un manquement de la société à son obligation de prévention des risques professionnels et à son obligation de sécurité de résultat et implique que son inaptitude est professionnelle,
— l’avis d’inaptitude mentionne 'l’inaptitude définitive de M. [P] [H] aux postes aménagés précédemment tenus avec impossibilité de reclassement du fait que 1'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette inaptitude est en rapport avec les maladies professionnelles touchant le coude droit et l’épaule droite (2 juillet 2015)' (pièce n°8),
et conclut qu’il ne pouvait être licencié pour inaptitude non professionnelle, ce qui ressort de la lettre de licenciement et de l’attestation Pôle Emploi qui fait état du seul paiement de l’indemnité légale de licenciement.
La société MOBIDECOR oppose à titre principal que M. [P] [H] ne peut invoquer le dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail dans la mesure où il ressort des termes de l’avis d’inaptitude que les maladies professionnelles dont il est question ont été contractées lorsqu’il était salarié de SIMIRE. Or, l’article L.1226-6 du code du travail exclut expressément l’application des dispositions des articles L.1226-6 à L.1226-22 lorsque la maladie professionnelle ou l’accident du travail a été contracté au service d’un autre employeur, ce qui le cas en l’espèce, les sociétés SIMIRE et MOBIDECOR étant deux sociétés juridiquement distinctes.
Elle conclut qu’en étant survenues près de 5 ans avant le transfert de son contrat de travail alors qu’il était salarié de SIMIRE, les maladies en cause ont été contractées au service d’un autre employeur, raison pour laquelle elle n’a pas versé les indemnités spéciales de rupture prévues par l’article L1226-14 du code du travail, ajoutant que :
— cette analyse s’impose d’autant plus fort que l’article L.1224-2 du code du travail précise que l’employeur reprenant des salariés dans le cadre d’un plan de cession intervenant à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire, n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert,
— la jurisprudence exige, lorsqu’un salarié se prévaut d’une maladie professionnelle contractée au service d’un autre employeur à l’appui d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu’il démontre l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’arrêt initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au service du nouvel employeur, ce qui n’est pas démontré par M. [P] [H].
a) sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la pathologie dont souffre M. [P] [H] à l’épaule droite et au coude droit est reconnue en tant que maladie professionnelle et prise en charge comme telle depuis le 18 janvier 2016. Il ressort également des pièces produites que depuis le 21 mai 2015, il bénéficie d’un aménagement de son poste de travail pour tenir compte des restrictions alors imposées par le médecin du travail (pièce n°5).
Il ressort par ailleurs de l’avis d’inaptitude du 17 mai 2021 que le médecin du travail fait explicitement mention que '[…] Cette inaptitude est en rapport avec les maladies professionnelles touchant le coude droit et l’épaule droite (02/07/2015)' (pièce n°8).
Il s’en déduit que l’inaptitude constatée le 17 mai 2021 est d’origine professionnelle.
b) sur l’application des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail :
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L.1226-6 du même code prévoit que s’agissant des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur'.
Il résulte de ces dispositions qu’en principe un salarié ne peut bénéficier de la protection spécifique aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cas d’une rechute d’un tel événement survenu alors qu’il était au service d’un précédent employeur.
Sur ce point, il n’est pas discuté que la maladie professionnelle contractée par M. [P] [H] affectant son bras droit (coude et épaule) remonte à l’époque où il était salarié de la société SIMIRE.
Néanmoins, l’article L. 1226-6 précité n’est pas applicable lorsque le salarié passe au service d’un nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Or il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société SIMIRE au bénéfice de la société JESTIA, à laquelle la société MOBIDECOR se substitue. Il a par ailleurs autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des huit salariés non repris, les 133 autres contrats en cours se poursuivant au sein de la société MOBIDECOR.
Pour bénéficier de ces dispositions protectrices, le salarié doit donc établir un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initialement contractée sous l’égide du précédent employeur et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, la cour constate que la chronologie des événements permet d’établir un lien entre la maladie déclarée par M. [P] [H] lorsqu’il était au service de la société SIMIRE (employeur initial), qualifiée de maladie professionnelle, et sa rechute constatée à compter du 31 juillet 2020.
En effet, il ressort de l’avis d’inaptitude du 17 mai 2021 que le médecin du travail fait explicitement mention que '[…] Cette inaptitude est en rapport avec les maladies professionnelles touchant le coude droit et l’épaule droite (02/07/2015)' (pièce n°8). En outre, il résulte également du courrier de la CPAM du 10 décembre 2020 notifiant à M. [P] [H] la prise en charge de sa rechute du 2 décembre 2020 que cette décision est fondée sur un rapport du médecin conseil concluant que cette rechute est imputable à sa maladie professionnelle.
Enfin, M. [P] [H] produit les témoignages de MM. [F] et [R] [I] indiquant que consécutivement à la reprise de la société SIMIRE par la société MOBIDECOR en mai 2020, M. [P] [H] a été affecté à d’autres postes et à d’autres tâches que celles relevant de son poste aménagé (pièce n°19), témoignages que la société ne contredit d’ailleurs pas.
Il s’en déduit que M. [P] [H] établit un lien de causalité entre sa rechute de maladie professionnelle et ses conditions de travail à compter de mai, de sorte que son licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle et la société MOBIDECOR ne saurait s’exonérer de garantir au salarié le bénéfice de la protection spécifique aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles victime d’une rechute alors qu’il est à son service.
c) sur les conséquences indemnitaires :
Au titre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, M. [P] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MOBIDECOR à lui payer les sommes suivantes :
— 17 341, 03 euros au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
— 4 954,68 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des développements qui précèdent que le montant de l’indemnité légale dûe au salarié s’élève à 14 863,99 euros. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
Au titre du préavis, étant rappelé que le salaire à prendre en compte pour sa détermination n’est pas la moyenne des salaires versées mais les montants qui auraient été perçus si le salarié avait continué de travaillé, il sera alloué à M. [P] [H] la somme de 4 639,10 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif, étant complété sur ce point.
III – Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Considérant que depuis la reprise de la société SIMIRE par la société MOBIDECOR en mai 2020 il n’a plus été systématiquement affecté sur le poste de travail aménagé qui lui avait été attribué conformément aux préconisations du SAMETH et du médecin du travail, M. [P] [H] soutient que la société MOBIDECOR n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
Il ajoute qu’elle n’a pas non plus respecté son obligation d’organiser une visite de reprise dans le délai de 8 jours ni celle de prévenir les risques professionnels, cette absence de visite de reprise dans le délai légal et le non-respect de son poste de travail aménagé ayant entraîné la dégradation de son état de santé et ses rechutes. Il sollicite en conséquence la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société MOBIDECOR oppose que le salarié procède par affirmation et opère une nouvelle confusion entre son ancien et son nouvel employeur, la société MOBIDECOR n’ayant jamais été avisée des préconisations évoquées par lui ni bénéficié d’une quelconque aide ou prise en charge du SAMETH. Enfin, il ne justifie pas le quantum de sa demande qui ne correspond à rien ni aucun préjudice. A titre subsidiaire, la cour ne pourrait allouer à M. [P] [H] qu’une somme symbolique ne pouvant excéder 500 euros.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [P] [H] justifie, par les témoignages qu’il produit, que la société MOBIDECOR n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et de la SAMETH relatives à l’aménagement de son poste de travail du fait de sa maladie professionnelle.
Toutefois, ces éléments datent de sa période d’emploi pour le compte de la société SIMIRE et il n’est produit aucun élément établissant qu’il en a informé son employeur. Il ne saurait donc faire grief à la société MOBIDECOR, au titre d’un manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques, de l’avoir affecté à d’autres tâches que celles relevant de son poste aménagé dont il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de l’existence. Le grief n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de visite de reprise dans le délai de 8 jours, l’article R.4624-31 du code du travail , dans sa version applicable, prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, et après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, il ressort des arrêts de travail du 31 juillet au 30 août 2020 qu’ils sont en lien avec la rechute de sa maladie professionnelle constatée le 2 décembre 2020. La société MOBIDECOR était donc tenue d’organiser une visite de reprise dans le délai de 8 jours, ce qu’elle n’a pas fait. Le grief est donc fondé.
Dès lors qu’à titre subsidiaire la société MOBIDECOR indique dans ses conclusions que 'si par extraordinaire la cour devait considérer [qu’elle] a manqué à son obligation de sécurité, elle devrait constater le défaut de justification par l’intimé du quantum de son éventuel préjudice [et] ne pourrait allouer à Monsieur [P] [H] qu’une somme symbolique
ne pouvant excéder 500 euros', il sera alloué au salarié la somme de 300 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés.
La société MOBIDECOR sera condamnée à remettre à M. [P] [H] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette condamnation, comme celle afférente aux bulletins de paye, soit assortie d’une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant à cet égard confirmé.
— sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MOBIDECOR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et complété sur les dépens sur lesquels il n’a pas été statué.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
La société MOBIDECOR succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution en application des dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mâcon, ainsi que le jugement en rectification d’erreur matérielle du 18 octobre 2022 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MOBIDECOR à payer à M. [U] [P] [H] les sommes suivantes :
* 3 461,67 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
* 17 341,03 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société MOBIDECOR à payer à M. [U] [P] [H] les sommes suivantes :
— 954,63 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement
— 14 863,99 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
— 4 639,10 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention,
CONDAMNE la société MOBIDECOR à remettre à M. [U] [P] [H] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MOBIDECOR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société MOBIDECOR aux dépens de première instance et d’appel, en excluant les frais d’exécution de la présente décision.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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