Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 nov. 2021, n° 18/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 octobre 2018, N° 2017F00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE c/ SARL TRSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/06222 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXMF
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2018 (R.G. 2017F00277) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2018
APPELANTES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa direction générale, venant aux droits de la société de droit étranger 'ACE EUROPEAN GROUP LIMITED’ pour la France, domiciliée, [Adresse 4]
SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL TRSO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 2016, la SAS Danone Produits Frais France a confié à la société de transports SARL TRSO l’acheminement d’un lot de produits laitiers à destination de [Localité 8] (94). La société TRSO a pris en charge la première partie de la marchandise, constituée de 27 palettes d’un poids total de 19 137 kilos, au départ de [Localité 10] (32). La société a ensuite pris en charge 1 504 colis d’un poids total de 4 684 kilos, au départ de [Localité 9] (31).
L’ensemble des marchandises a été logé dans une semi remorque qui, en circulation, a été arrêtée par des manifestants des fédérations FDSEA 31 et FRSEA qui ont contraint le chauffeur à descendre. Ils ont pénétré dans la remorque et l’ont déchargée pour en distribuer le contenu aux passagers des véhicules passants.
Le 13 janvier 2017, la société Danone Produits Frais France et son assureur la société de droit étranger Ace European Group Limited ont mis en demeure la société TRSO de payer la somme de 62 840,86 euros en réparation du préjudice subi.
La société TRSO n’a pas donné suite.
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2017, les sociétés Chubb European Group (nouvelle dénomination de Ace European Group Limited) et Danone Produits Frais France ont fait assigner la société TRSO devant le tribunal de commerce de aux fins d’obtenir sa condamnation en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit recevables les demandes des sociétés Danone Produits Frais France et Ace European Group Limited,
— Dit mal fondées les demandes formées par les sociétés Danone Produits Frais France et Ace European Group Limited,
— Débouté les sociétés Danone Produits Frais France et Ace European Group Limited de toutes leurs demandes,
— Condamné les sociétés Danone Produits Frais France et Ace European Group Limited à payer solidairement à la société TRSO somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les sociétés Danone Produits Frais France et Ace European Group Limited aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2018, les sociétés Chubb European Group et Danone Produits Frais France ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elles ont expressément énumérés, intimant la société TRSO.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Chubb European Group et Danone Produits Frais France demandent à la cour de :
— Dire et déclarer les sociétés Chubb European Group et Danone recevables et bien fondées en leur appel.
— Réformer le jugement entrepris.
— Statuant à nouveau ;
— Condamner la société transports TRSO à payer à la société Chubb European Group les sommes de :
— 65.282, 46 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 2017, datede la mise en demeure, ces intérêts devant être capitalisés conformément àl’article 1154 du Code civil,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Chubb European Group et Danone Produits Frais France font notamment valoir qu’elles sont recevables en leurs demandes ; que la compagnie Chubb European est légalement subrogée dans les droits de la société Danone, puisqu’elle l’a indemnisée du préjudice subi ; que la société TRSO est responsable car il pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont le corollaire est une présomption de responsabilité en cas de dommage ; que la société TRSO ne peut invoquer la force majeure dès lors qu’elle aurait pu se tenir informée des conditions de circulation par les moyens de communication en temps réel ; qu’un barrage routier n’est pas imprévisible et irrésistible.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 octobre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TRSO demande à la cour de :
— A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les sociétés Danone Produits Frais France et Chubb European Group Se recevables en leurs demandes.
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dire irrecevables les demandes formées par la société Danone Produits Frais France à l’encontre de la société TRSO.
— Dire irrecevables les demandes formées par la société Chubb European Group Se à l’encontre de la société TRSO.
— A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— Plus subsidiairement,
— Statuant à nouveau,
— Limiter la responsabilité de la société TRSO à 1/3 du montant du dommage, soit la somme 515,84 euros.
— En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Danone Produits Frais France et Chubb European Group Se solidairement ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société TRSO la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société TRSO fait notamment valoir que la société Chubb European Group ne justifie pas d’une subrogation valable ; que la preuve du règlement effectif de l’indemnité d’assurance n’est pas rapportée, de sorte qu’il est impossible de vérifier la date de l’établissement de la subrogation conventionnelle alléguée ; que la société Danone n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle a bénéficié d’une indemnisation par son assureur à la suite du sinistre ; qu’elle ne peut pas réclamer une seconde indemnisation ; qu’à titre subsidiaire, l’évènement survenu constitue un cas de force majeure devant conduire à l’exonération de sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Selon les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
Par ailleurs, seule l’indemnité d’assurance versée par l’assureur au titre d’un risque effectivement couvert permet à celui-ci d’invoquer à son bénéfice la subrogation légale dans les droits de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la production de la police d’asssurances, d’une quittance, et d’un avis de virement, que la société Danone Produits Frais France a bénéficié d’une indemnisation de la part de son assureur à hauteur d’un montant de 62.840,86 euros, et ne prétend pas qu’une franchise serait restée à sa charge.
Il en résulte que c’est à juste titre que la société TRSO fait valoir que, faute d’intérêt à agir, la société Danone Produits Frais France est irrecevable en ses prétentions, et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
En revanche, la société TRSO n’est pas fondée à soutenit l’irrecevabilité de l’action de la société Chubb European Group Se faute de production de la police d’assurance, dès lors que la production du bordereau de la banque Citybank du 13 janvier 2017, mentionnant le nom du débiteur, du créancier, et de la somme réglée constitue la preuve du paiement par l’assureur.
Sur le fond :
La société Chubb European Group Se soutient que le critère d’imprévisibilité, élément essentiel de la force majeure, est en l’espèce inexistant, dès lors que les opérations de blocage par des agriculteurs étaient en cours depuis la veille, et qu’il était prévisible qu’ils risquent de s’intéresser à des produits laitiers.
La société TRSO fait valoir que, si le barrage routier était prévisible, elle ne pouvait sérieusement prévoir non seulement qu’elle serait immobilisée mais aussi que des membres des fédérations agricoles procéderaient au déchargement de palettes après avoir contraint le chauffeur à descendre, en présence des autorités policières.
L’article 1218 alinéa 1er du Code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle, 'lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur'.
Quant aux effets, le second alinéa de l’article 1218 distingue selon que l’empêchement est temporaire auquel cas 'l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat’ ou définitif auquel cas 'le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1341 et 1351-1.'
En l’espèce, la société Chubb European Group Se démontre par la production de plusieurs extrait de journaux que le mouvement social initié par les agriculteurs était prévisible dès le 2 février 2016.
Si le blocage du rond-point situé au niveau de la sortie de l’autoroute à [Localité 5] en direction de [Localité 7] concerné par le présent litige n’est quant à lui pas mentionné avant le 3 février 2016, la poursuite du mouvement au-delà de la date du 2 février 2016 était connue dès avant le transport litigieux, ce que la société TRSO ne conteste pas, et le caractère prévisible du blocage du camion est en conséquence établie.
En revanche, il n’est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que ne pouvait être prévu par la société TRSO un itinéraire évitant le blocage de ses camions.
En outre, la société Chubb European Group Se ne démontre pas que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l’incident litigieux, donné les informations utiles qui aurait permis au chauffeur de la société TRSO d’éviter le blocage de son camion, étant précisé en outre qu’il n’existe aucune obligation pour le transporteur de rechercher ce type de renseignement, dont la fiabilité est qui plus est parfois incertaine.
La société Chubb European Group Se soutient par ailleurs en vain que le transporteur aurait effectué un détour, alors que la société TRSO affirme, sans être contredite, que l’arrêt sur le site de [Localité 6] avait pour objet de se conformer aux obligations légales en procédant à un changement de chauffeur et en effectuant par la même occasion les pleins de carburants, les lavages, les entretiens matériels ainsi que les contrôles de température du véhicule.
Il résulte de ces éléments qu’était prévisible le barrage filtrant auquel a été confronté le chauffeur du camion de la société TRSO, ce qui pouvait à l’évidence engendrer un retard dans la livraison.
En revanche, faute de preuve d’un itinéraire alternatif évitant de façon certaine le blocage de son véhicule, la prévisibilité d’un retrad dû à un ou des barrages filtrant(s) ne constitue pas une faute, même d’imprudence attribuable au transporteur.
Aucune faute ne peut en conséquence être imputée à la société TRSO en ce qui concerne l’organisation du transport.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement estimé le premier juge, la société intimée ne pouvait pas prévoir le sort que les manifestants réserveraient à la marchandise transportée, et le fait que des manifestants contraignent le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant, constitue un acte imprévisible et irrésistible, constitutif de la force majeure exonératoire de responsabilité pour la société TRSO.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Chubb European Group Se de ses prétentions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SAS Danone Produits Frais France et de la société Chubb European Group Se.
Il est équitable d’allouer à la société TRSO la somme de sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SAS Danone Produits Frais France et la société Chubb European Group Se seront condamnées in solidum à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 8 octobre 2018, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la SAS Danone Produits Frais France en sa demande ;
Statuant à nouveau de ce seul chef de demande ;
Déclare irrecevable la SAS Danone Produits Frais France en sa demande ;
Condamne in solidum la SAS Danone Produits Frais France et la société Chubb European Group Se à payer à la SARL TRSO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Danone Produits Frais France et la société Chubb European Group Se aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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