Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 22/08014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 octobre 2022, N° 11-22-001717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08014 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQ2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 20 octobre 2022
RG : 11-22-001717
Section 1
Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]
C/
[M]
S.E.L.A.R.L. [M] [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMES :
Me [R] [M], avocat associée de la SELARL [M] [10]
domiciliée chez SELARL [M] [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [M] [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte du 2 juin 2015, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 24 juin 2015, la SARL [7] a vendu son fonds de commerce de terminal de cuisson de pain, situé [Adresse 2] à [Localité 9], à la SAS [6] au prix de 120 000 euros.
L’acte de cession a été rédigé par maître [M], avocat au barreau de Lyon, exerçant au sein de la SELARL [M][10].
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2015, le service des impôts des entreprises de [Localité 5] a fait signifier une opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 10 959 euros, à maître [M], en sa qualité de séquestre du prix de vente.
Par courriers des 16 avril 2018, 5 mars et 27 mars 2019, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du Rhône a sollicité auprès de maître [M] le versement de la somme de 9 205 euros, après levée partielle d’opposition à hauteur de 1 754 euros, intervenue le 30 août 2016, en vain.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a, sur saisine du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5], notamment :
— désigné maître Florence Charvolin en qualité de séquestre répartiteur avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce,
— ordonné à maître [R] [M], séquestre du prix de vente de remettre à maître Florence Charvolin, en sa qualité de séquestre répartiteur du fonds de commerce, l’ensemble des actes d’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce qu’elle a pu recevoir, le reçu de la consignation de la caisse des dépôts et consignations ou si les fonds n’ont pas été consignés, un chèque à l’ordre de la caisse des dépôts et consignations, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Déplorant l’absence de transmission du prix de vente ou du justificatif de consignation du prix, le comptable du service des impôts des entreprises a fait assigner maître [R] [M] et la SELARL [M][10] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de les voir :
— condamner solidairement à lui payer la somme de 9 205 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5], anciennement dénommé [Localité 8] Nord, la somme de 278,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] aux dépens,
— dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er décembre 2022, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée à la cour le 24 février 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 2 mars 2023, il demande :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner solidairement Maître [R] [M] et la SELARL [M][10] à lui régler la somme de 9 205 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que la responsabilité de l’avocate, rédactrice de l’acte de cession du 2 juin 2015 est engagée, dans la mesure où il aurait pu prétendre à récupérer l’intégralité de sa créance, mais qu’aucun décaissement n’a eu lieu de la part de maître [M] et ce, alors qu’aucun obstacle juridique, fait extérieur ou imprévisible ne vient justifier cette carence.
Si le premier juge a caractérisé la faute commise par l’avocate, il a ensuite renversé la charge de la preuve, en lui reprochant de ne pas justifier de l’absence de décaissement persistant après le 24 juin 2019, alors qu’il incombe au débiteur et non au créancier de rapporter la preuve qu’il s’est libéré du paiement de la dette.
Il est au surplus évident que si un paiement avait eu lieu, il n’aurait pas engagé de procédure judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée à maître [M] et à la SELARL [M][10] par acte d’huissier du 20 janvier 2023. Les actes ont été remis à personne.
Les conclusions d’appel ont été signifiées à maître [M] et à la SELARL [M][10] par acte d’huissier du 2 mars 2023.
Les actes ont été remis à étude.
Maître [M] et la SELARL [M] [10] n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 7-2 du règlement intérieur national des barreaux, l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister d’un avocat.
L’article L 141-14 du code du commerce dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L 141-12 du même code, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
L’article L 143-21 du code de commerce prévoit que tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l’acte de vente. A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la caisse des dépôts et consignations soit la nomination d’un séquestre répartiteur.
Le séquestre dépositaire du prix de vente du fonds de commerce a pour obligation de répartir les fonds entre les créanciers opposants dans le respect de leur rang, et ce n’est que lorsque les délais légaux d’opposition ont expiré, et que mainlevée sera donné par les créanciers opposants, qu’il peut verser le reliquat du prix au cédant.
En l’espèce, il est tout d’abord établi que l’acte de cession du 2 juin 2015 comporte le tampon de la SELARL [10] [M][10] et a été rédigé par maître [R] [M] au domicile élu de laquelle les oppositions au paiement du prix de vente peuvent être formées. La publication de la vente a eu lieu le 24 juin 2015.
Ensuite, le service des impôts des entreprises de [Localité 5] a, par acte d’huissier du 18 juin 2015, signifié une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SARL les six épis à la société [6] auprès de maître [R] [M], en sa qualité de séquestre du prix de vente, pour la somme de 10 959 euros, créance détenue notamment au titre de la cotisation foncière des entreprises, de la TVA des pénalités et intérêts de retard et de l’impôt sur les sociétés.
Puis, par courrier du 16 avril 2018, la direction des finances publiques a sollicité de maître [M] la somme de 9 205 euros, compte tenu de la mainlevée partielle d’opposition, intervenue le 30 août 2016, à hauteur de 1 754 euros.
Le 15 mai 2018, maître [M] a indiqué en réponse, par courriel, qu’elle était en possession des fonds, mais ne pouvait procéder au versement, en l’absence d’accord du client pour décaisser.
Par des courriers de relance du 5 mars 2019 et du 27 mars 2019, la direction des finances publiques a réitéré sa demande de répartition du prix et de versement de la somme de 9 205 euros.
Aucun versement de la part de maître [M] n’a eu lieu dans le délai de cinq mois à compter de la vente, de sorte que le comptable public a saisi le tribunal de commerce statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 24 juin 2019, désigné maître Florence Charvolin en qualité de séquestre répartiteur pour procéder à la répartition du prix de vente, ordonné à maître [R] [M] de lui transmettre l’ensemble des actes d’opposition au paiement du prix de vente du fond de commerce qu’elle a pu recevoir et le reçu de consignation de la caisse des dépots et consignations ou, si les fonds n’ont pas été consignés, un chèque à l’ordre de la caisse des dépôts et consignations le tout sous astreinte.
Néanmoins, maître [R] [M] exerçant au sein de la SELARL [M][10] qui a apposé son cachet sur le contrat ne justifie pas avoir procédé au versement des fonds au profit du comptable public. Elle a ainsi manqué à son obligation de répartition des fonds dans le délai de cinq mois, étant rappelé qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce versement ou si les sommes ont été déposées à la caisse des dépôts et consignations de transmettre le reçu de consignation à maître Charvolin. Elle n’a pas démontré l’existence de circonstances de nature à faire obstacle à l’opposition au prix du paiement de vente, qui lui avait été signifiée le 18 juin 2015.
Elle a ainsi commis une faute, ayant causé un préjudice au comptable public, créancier opposant, qui n’a pas pu recouvrer sa créance dans les délais prévus par la loi, étant observé que le montant du prix de vente permettait un désintéressement total.
Cette faute commise, en sa qualitéde séquestre répartiteur, présente un lien de causalité avec le préjudice subi par le comptable des services des impôts des entreprises de [Localité 5], lequel préjudice s’élève à la somme de 9 205 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et il convient de condamner Maître [M] in solidum avec la SELARL [M][10] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] la somme de 9 205 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure sont confirmées.
Maître [R] [M] et la SELARL [M][10], parties perdantes sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement, sauf sur l’indemnité de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] à payer au comptable des services des impôts des entreprises de [Localité 5] la somme de 9 205 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] aux dépens d’appel,
Déboute le comptable des services des impôts des entreprises de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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