Infirmation partielle 24 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2022, N° F18/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02060 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF45
[H]
C/
S.A.R.L. GESTETUD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2022
RG : F18/00464
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[D] [H]
née le 21 Mars 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GESTETUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [H] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 3 juin 2014 par la société Gestetud, qui a pour activité la location d’appartements meublés, en qualité d’intendante.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’immobilier.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 25 juillet au 6 octobre 2016 puis à compter du 1er février 2017.
Le 16 février 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Après avoir été convoquée le 8 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, elle a été licenciée pour motif personnel le 27 juin 2018.
Le 10 août 2018, elle a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des deux instances, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions et rejeté la demande de la société Gestetud sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024 par Mme [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024 par la société Gestetud ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel de salaire sur classification :
Attendu que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu que l’annexe I à la convention collective de l’immobilier relative à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles précise :
— concernant l’employé de niveau 2 : ' Autonomie et responsabilité : Selon des directives s’appliquant au domaine d’action et aux moyens disponibles, il choisit les méthodes d’exécution appropriées en relation avec un agent de qualification supérieure et exécute des travaux variés comportant des opérations combinées en fonction de l’objectif à atteindre.
/ Niveau relationnel : Il accueille et renseigne les visiteurs. / Il tient un standard et gère des agendas. / Il réalise de simples visites des lieux avec la clientèle. / Il a la capacité à travailler en équipe. / Missions repères : Il constitue des dossiers et assure le classement. / Il rédige des courriers. / Il tient des écritures sous le contrôle d’un comptable. / Il réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d’un responsable. /Il maîtrise les logiciels métiers. / Emploi repère (indicatif) : Secrétaire. / Aide comptable. /Ouvrier polyvalent. / Technicien débutant. / Employé de gestion / Fonction repère (indicative) : Accueille et renseigne les visiteurs.',
— concernant l’agent de maîtrise de niveau 2 (AM2) : ' Autonomie et responsabilité : Le salarié classé à ce niveau doit être capable de planifier et de contrôler les tâches qui lui sont assignées en fonction d’objectifs à atteindre. / Il assume la responsabilité et peut superviser plusieurs salariés dans les limites des directives qu’il a reçues./ Niveau relationnel : Il assiste aux rendez-vous avec les architectes ou techniciens, assiste aux expertises et assure et coordonne le suivi administratif et financier des actifs immobiliers. / Il assure le suivi et le traitement des demandes et réclamations courantes des clients ' Il fait preuve d’une capacité d’écoute et de diplomatie. / Il gère des situations de litige. / Il recherche des solutions amiables avant toute procédure judiciaire lorsque cela est possible. / Missions repères : Il connaît des textes juridiques et réglementaires. / Il élabore et contrôle des budgets. / Il analyse et gère le contrat de bail, assure la bonne exécution du mandat de gestion et les relations avec les locataires, établit les documents administratifs et financiers. / Il collecte les données chiffrées auprès des différents services de l’entreprise et assure l’élaboration des documents de gestion. / Il assure la gestion des chantiers ou des opérations. / Il assure la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour le compte de sociétés immobilières et foncières./ Il maîtrise les logiciels métiers. / Emploi repère: Juriste débutant(e). / Technicien(ne) qualifié(e). / Assistant(e) de direction confirmé(e). / Comptable mandant confirmé(e). / Comptable confirmé(e). / Gestionnaire (copropriété/gérance) débutant(e)/confirmé(e) / Gestionnaire/gérant de sinistres, de contentieux expérimenté(e). / Économiste de la construction. /Commercial(e) vente et location pour les sociétés foncières.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [H], embauchée au statut employé niveau 2, revendique le statut agent de maîtrise niveau 2 ;
Attendu toutefois que les documents qu’elle produit (exemple de contrat de bail et attestations de résidents et de leurs parents) ne permettent pas de retenir qu’elle aurait accompli des tâches relevant des fonctions incombant à un agent de maîtrise de niveau 2 telles que définies par les dispositions de la convention collective susvisées ; que, si elle était effectivement polyvalente et pouvait aider les résidents dans leurs démarches administratives (CAF, EDF, Internet…), intervenir en cas de panne de courant ou d’inondation et signer les contrats de bail, ces seules missions relevaient de celles d’une employée de niveau 2 et non d’un agent de maîtrise ; qu’il en était de même des attributions telles que fixées à l’article 2 du contrat de travail (accueil, traitement des locations, montage des dossiers, EDL et contrôle de facturation ; suivi des règlements, impayés, relance ; suivi des locations sur informatique et tableaux commerciaux et chiffre d’affaires ; suivi des travaux de toute la résidence ; maintenance des parties communes ; courrier, petit-déjeuner, services annexes) ;
Attendu que, par suite, Mme [H] est déboutée de sa demande de rappel de salaire sur classification ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [H] soutient avoir accompli 105 heures supplémentaires non réglées entre 2014 et 2017 ; qu’elle produit des courriels professionnels reçus et envoyés en 2014, 2015, 2016 et 2017, des courriels de 2016 évoquant le travail un samedi et le 1er novembre 2016, une affiche journée porte ouverte du 23 mai 2015 ainsi que les témoignages de résidents ou de leurs parents qui louent sa disponibilité et relatent ses différentes interventions et démarches pour les aider ;
Attendu toutefois que Mme [H] n’indique pas ni les horaires, ni même le nombre d’heures réalisés chaque semaine ou même chaque mois dans la période concernée par la réclamation et ne verse aucun décompte ; que les éléments qu’elle fournit ne permettent pas davantage de le déterminer ; qu’elle échoue ainsi à présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que sa réclamation est dès lors rejetée ;
— Sur la prime d’objectifs pour l’année 2016 :
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' Et que, selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil : 'Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [H] ne précise aucunement en quoi la prime d’objectif, versée en octobre et novembre 2016, serait inférieure à celle qui lui serait due en application des dispositions contractuelles ; que, par suite, et par infirmation, la cour déboute Mme [H] de sa demande de ce chef ;
— Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, que, selon l’article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.' ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de l’article L. 1132-4 du même code que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Attendu, d’autre part, que l’application d’une clause de mobilité doit répondre à un besoin objectif de l’entreprise et que sa mise en oeuvre ne doit pas être justifiée par des motifs discriminatoires ;
Attendu, enfin, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 27 juin 2018 pour les motifs suivants :
'Vous occupez au sein de notre entreprise des fonctions d’intendante depuis le 3 juin 2014.
Vous avez été affectée initialement à la Résidence [7] située à [Localité 8], [Adresse 3].
Vous bénéficiez à ce titre d’un logement de fonction dans le cadre de vos fonctions d’intendante.
Le contrat de travail que nous avons conclu prévoit néanmoins expressément qu’en fonction notamment de l’évolution des structures de la société vous pouvez à tout moment être rattachée à une autre résidence, dont la gestion est confiée à la société GESTETUD.
Cette nouvelle affectation à la seule initiative de la société GESTETUD est cependant contractuellement limitée au département du Rhône et à ses départements limitrophes.
Vous avez, lors de la signature de votre contrat de travail expressément accepté ces dispositions.
Votre contrat de travail prévoit également expressément qu’un changement de résidence d’affectation est susceptible d’entraîner la cessation de la mise à disposition d’un logement de fonction qui ne représente donc aucun avantage susceptible d’être revendiqué à ce titre.
Au cours de l’année 2017 nous vous avons informé que vous seriez affectée à une nouvelle résidence, en l’espèce la résidence [9] située [Adresse 6] à [Localité 4], pour y exercer les mêmes fonctions d’intendante.
Nous vous avons confirmé cette nouvelle affectation par courrier du 18 septembre 2017.
Notre courrier du 18 septembre 2017 vous confirmait expressément que vous continueriez de bénéficier au sein de cette résidence d’un logement de fonction, bien que nous n’y soyons pas contractuellement tenu.
Nous vous rappelons également qu’au terme des dispositions contractuelles qui nous sont applicables, la société GESTETUD dispose d’une part de la faculté de vous affecter à une autre résidence dont la gestion est confiée à notre société, d’autre part que votre mobilité professionnelle et géographique est une des conditions expresse du contrat de travail que nous avons conclu.
Suite à ce courrier du 18 septembre 2017 nous avons eu plusieurs échanges à la fin de l’année 2017 puis au début de l’année 2018.
Vous n’avez à aucun moment contesté votre affectation à cette nouvelle résidence ni même votre logement de fonction dont un descriptif détaillé vous a été transmis.
Vous avez décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 16 février 2018 de différentes demandes, notamment de revalorisation de salaire, de règlement d’heures supplémentaires que vous auriez prétendument effectuées, ou encore de dommages et intérêts pour « inexécution du contrat de travail ».
Votre saisine du Conseil de Prud’hommes est parfaitement votre droit.
Vos demandes formulées devant le Conseil de Prud’hommes ne sont cependant en aucun lien avec votre nouvelle affectation qui est bien antérieure, et cette instance ne vous dispense pas de respecter les dispositions contractuelles qui vous sont applicables.
Or, malgré les différentes mesures que nous vous avons proposées afin de vous permettre de prendre vos dispositions dans les meilleures conditions, en considération par ailleurs de l’arrêt de travail dont vous avez bénéficié, vous avez persisté à vous maintenir malgré nos demandes à la résidence [7] et à occuper le logement de fonction rattaché aux fonctions d’intendante que vous occupiez au sein de cette résidence.
La persistance de votre refus d’accepter votre affectation dans la résidence [9], située au demeurant non loin de la résidence [7], caractérise un manquement à vos obligations contractuelles et est de surcroît source grave de dysfonctionnements au sein de notre entreprise ».
Cette situation nous conduit à mettre un terme à votre collaboration au sein de notre entreprise. (…)' ;
Attendu que, comme le soutient la société Gestetud, le contrat de travail de Mme [H] prévoyait bien la possibilité pour la salariée, initialement affectée à la résidence [7] ([Localité 8]), d’être rattachée à une autre résidence dont la gestion est confiée à la société située dans le département du Rhône et ses départements limitrophes et précisait qu’un changement de résidence d’affectation était susceptible d’entraîner la cessation de la mise à disposition du logement de fonction ; qu’également le licenciement est bien motivé par le refus de Mme [H] d’être affectée à la résidence [9] et à son maintien dans le logement de fonction de la résidence [7] ;
Attendu que toutefois la société Gestetud ne justifie ni même n’allègue d’aucun intérêt objectif à modifier l’affectation de Mme [H] ; qu’il ressort au contraire des explications et des pièces fournies par la salariée que ce changement n’est que la conséquence de son arrêt de travail pour maladie ; que c’est ainsi que, par courrier du18 septembre 2017, la société Gestetud a indiqué à Mme [H] : '(…) Vous êtes actuellement en arrêt maladie depuis le 19 mai 2018, prolongé en dernier lieu jusqu’au 21 septembre 2017. / Nous rencontrons les plus grandes difficultés, et devons faire face à des dysfonctionnements importants dans l’organisation et la gestion de notre résidence [7] dans la mesure notamment où notre entreprise est liée contractuellement avec nos occupants à la présence obligatoire d’une intendante, logée sur place. / Nous nous trouvons donc actuellement dans une situation qui ne nous permet pas satisfaire pleinement à cette obligation, en raison notamment de l’impossibilité de loger sur place une intendante dédiée à la résidence [7]. / Nous souhaiterions en conséquence récupérer le logement de fonction dont vous disposez à la résidence [7] afin de nous permettre de loger effectivement sur place la personne amené à vous remplacer, fut-ce temporairement. / Nous avons pris la décision dans ce cadre de vous affecter en qualité d’intendante au sein d’une autre résidence, la résidence [9] située [Adresse 6] à [Localité 4], au sein de laquelle vous continuerez bien entendu à bénéficier d’un logement de fonction, ce conformément aux dispositions contractuelles qui nous lient. (…)' ; que non seulement la société ne pouvait décider une modification de l’affectation de Mme [H] en raison de son seul arrêt de travail pour maladie et donc état de santé, mais l’entreprise est totalement taisante devant la cour des impératifs l’ayant conduite à muter sa salariée et notamment de l’impossibilité de la remplacer durant son arrêt de travail et de loger la personne la remplaçant ;
Attendu que le licenciement, prononcé en raison du refus de la salariée de se conformer à sa nouvelle affectation elle-même décidée en raison de son état de santé, est discriminatoire ; qu’il est donc nul ;
Attendu que la nullité du licenciement entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié, sauf impossibilité matérielle ; que, Mme [H] sollicitant sa réintégration et la société Gestetud ne formulant aucune observation à ce titre, il est fait droit à la réclamation ; que la salariée a par ailleurs droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration ; que sa demande de ce chef, sur laquelle la société Gestetud ne présente pas non plus d’observation, est donc accueillie ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [H] soutient que la société Gestetud a failli à son obligation de bonne foi du contrat de travail :
— en payant pas son salaire selon les termes de la convention collective,
— en ne payant pas les heures supplémentaires,
— en lui supprimant les congés pourtant acquis,
— en lui faisant effectuer des heures supplémentaires excessives qui ont détérioré sa santé, – en la mutant de son logement sans son consentement ;
Attendu toutefois que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la société Gestetud n’a pas fait une application erronée de la convention collective en embauchant Mme [H] au statut employée niveau 2 et la rémunérant sur cette base ;
Que la réalité de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées n’a pas été retenue ;
Que Mme [H] ne fournit aucune explication concernant la prétendue suppression de congés acquis, alors même que, conformément à l’article 6 du code de procédure civile : ' A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Que la preuve d’un lien entre la dégradation de son état de santé et la réalisation d’heures supplémentaires excessives n’est pas rapportée ;
Qu’enfin la mutation n’a jamais été effective puisque Mme [H] a été licenciée ; qu’elle n’a donc subi aucun préjudice à ce titre ;
Attendu que, par suite, la salariée est déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [H] de ses demandes en paiement de rappel de salaires sur classification, de rappel d’heures supplémentaires, de rappel de prime d’objectif 2016 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Ordonne à la société Gestetud de réintégrer de Mme [D] [H] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ainsi que de lui verser les salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration,
Condamne la société Gestetud à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Gestetud aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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