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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 mars 2021, N° 2019F00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 – Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2019F00335
APPELANTE
S.A.R.L. BONIFACCI FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 348 768 748
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
INTIMEE
S.A.S.U. KPH CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 751 484 981
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société KPH Conseils d’adresser à la cour l’intégralité des pièces communiquées à la société Bonifacci et figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 17 mai 2023, invité la société KPH Conseils à se conformer à ces prescriptions avant le 22 janvier 2025, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025 à 9h30, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.
La cour d’appel s’est saisie d’office d’une erreur matérielle affectant la date mentionnée de l’arrêt.
Les parties n’ont fait valoir aucune observation.
* * *
Aux termes de l’article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, l’arrêt est daté du 5 décembre 2024 alors qu’il a été rendu le 16 janvier 2025.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et de dire que l’arrêt porte la date du 16 janvier 2025.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société Bonifacci Frères à la société KPH Conseils, enregistrée sous le RG n° 21/05099 ;
Dit que la date de cette décision sera rectifiée en ce que l’arrêt a été rendu le 16 janvier 2025, et non pas le 5 décembre 2024 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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