Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 23/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 6 avril 2023, N° 17/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00606 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET7E
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2023 – RG N°17/00086 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. [16] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 7]
Représentés par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Représentés par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulan
Représentés par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [T] [X], [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
S.C.I. SCI ET [15] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège Sise [Localité 8]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 mai 2023
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège (anciennement dénommé agent judiciaire du trésor)
Sis [Adresse 14]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [N] [M]
de nationalité française, demeurant [Localité 9]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 mai 2023
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Mme [H] [O] épouse [M] et M. [R] [M] sont respectivement décédés le [Date décès 6] 2010 et le [Date décès 4] 2012, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, M. [S] [M], Mme [D] [M], Mme [T] [M], divorcée [W] et M. [N] [M].
A la date de son décès, M. [R] [M] faisait l’objet d’une mesure de curatelle initialement confiée à son épouse par jugement du 27 mars 1991, puis, par suite de son décès, à l’UDAF du Jura selon jugement du juge des tutelles de Lons le Saunier en date du 9 février 2012.
Par exploit du 20 décembre 2016, M. [S] [M] a fait assigner ses frères et soeurs en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier.
Par exploit du 17 mai 2017, M. [S] [M] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de voir déclarer interrompue la prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat à raison de l’activité du juge des tutelles et du greffier en chef du tribunal d’instance de Lons le Saunier.
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures le 16 novembre 2017.
Par jugement du 25 août 2021, rectifié le 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a notamment ordonné l’ouverture des successions de M. [R] [M] et de Mme [H] [M] et de leur communauté, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche Comté pour y procéder, a statué sur des rapports de sommes dues par les héritiers et a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à faire toutes observations sur les moyens d’irrecevabilité relevés d’office et explicités dans le corps des motifs du jugement, en renvoyant le dossier de la procédure à la mise en état.
Les moyens relevés d’office par le tribunal portent sur deux points à savoir :
— la recevabilité de l’action contre l’agent judiciaire de l’Etat,
— la recevabilité de l’action en nullité du bail portant sur un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17].
Par déclaration d’appel en date du 24 septembre 2021, M. [S] [M] a interjeté appel de ce jugement auprès de cour d’appel de Besançon. Le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable et ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ait vidé sa saisine sur les points objets de la réouverture des débats et a ordonné le retrait de l’affaire enrôlée sous le numéro 21/1757. L’affaire a, depuis, été réinscrite et est actuellement pendante devant la cour sous le RG n°22/879.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, M. [S] [M] et la SARL [16], qui avait été créée par les parents [M], intervenant volontaire, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir, à titre principal, ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge du fond pour trancher préalablement les fins de non-recevoir soulevées en défense avant d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise concernant la révision des comptes de gestion de la curatelle de M. [R] [M]. Ils ont fait valoir que le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de trancher un moyen de défense tiré d’une fin de non-recevoir, que la question de la recevabilité de l’action de M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat avait d’ores et déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2019, que cette action tendait à la conservation de l’actif successoral, de sorte qu’il pouvait l’exercer seul, et qu’elle n’était pas prescrite comme ayant été formulée moins de cinq ans après le décès de son père.
L’agent judiciaire de l’Etat a conclu à la nullité de l’action engagée à son encontre pour dysfonctionnement du service public de la justice, subsidiairement à son irrecevabilité, au motif que, n’ayant pas le caractère d’une action conservatoire, elle devait être engagée avec l’accord d’au moins deux tiers des indivisaires.
Mme [D] [M] et M. [K] [P], son compagnon, ont fait valoir que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir dans le cadre d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, subsidiairement que l’action engagée contre l’Etat n’était pas un acte conservatoire, et nécessitait l’accord de deux tiers des indivisaires, ce qui n’était pas le cas.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré nulle l’action exercée par M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— rejeté en conséquence la demande d’expertise judiciaire ;
— renvoyé l’affaire au fond concernant la question de la recevabilité de l’action en nullité du bail à vie ;
— condamné M. [S] [M] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat d’une part et à Mme [D] [M] d’autre part, la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [M] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
— qu’en application de l’article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, seules les dispositions 3° et 6° l’article 789 du code de procédure civile n’étaient applicables qu’aux instances introduites après le 1er janvier 2020 ; qu’il en résultait que le juge de la mise en état avait en l’espèce le pouvoir de trancher une exception de nullité en application du 1° de l’article 789 ;
— qu’au regard de l’article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d’un co-indivisaire le fait d’exercer seul une action en justice relevant de la catégorie des actes d’administration et de disposition sans être le mandataire de ses co-indivisaires ni être autorisé pour agir judiciairement en leur nom ;
— que l’action en justice qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul ; que, dans son jugement du 25 août 2021, le tribunal a considéré que 'l’action dirigée contre l’Etat pour dysfonctionnement des services judiciaires (…) qui ne peut être définie comme ayant une visée conservatoire, requiert en conséquence la participation de tous les indivisaires ou à tout le moins 2/3 d’entre eux, sauf à ce qu’un seul soit soit judiciairement habilité à représenter l’ensemble des membres de l’indivision’ ; que l’action en responsabilité contre l’agent judiciaire de l’état n’ayant pas pour objet de défendre l’indivision, elle ne revêtait pas la nature d’acte conservatoire, et que M. [S] [M] ne justifiait pas avoir été mandaté expressément pour agir au nom de ses co-indivisaires, ni même avec un mandat tacite :
— que l’action était donc entachée d’une nullité de fond ;
— que, s’agissant de la recevabilité de l’action en nullité du bail à vie, elle relevait de la compétence du juge du fond en application des dispositions transitoires tenant à l’application dans le temps de l’article 789 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 20 avril 2023, M. [S] [M] et la SARL [16] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions n° 3 transmises le 8 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 15, 75, 143, 144, 146, 232, 564, 789, 905-2 al.2, 954, 1269 du code de procédure civile,
Vu les articles 510, 511, 469 ancien, 470 ancien, 471 ancien du code civil,
Vu les articles 724 et 815-2, 2241, 2242, 413 et 515 du code civil,
— de réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
* déclaré nulle l’action exercée par M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’état,
* rejeté en conséquence la demande d’expertise judiciaire,
* renvoyé l’affaire au fond concernant la question de la recevabilité de l’action en nullité du bail à vie,
* condamné M. [S] [M] à payer à l’agent judiciaire de l’état d’une part et à Mme [D] [M] d’autre part, la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] [M] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— de déclarer recevable l’action exercée par M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— d’ordonner la révision des comptes de gestion de la curatelle de [R] [M] en vue d’un redressement au regard des erreurs, omissions et de leur présentation inexacte qui sont établies par [S] [M] ;
— de désigner tel expert inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Paris qu’il plaira avec mission
de :
* prendre connaissance des comptes de gestion de la curatelle de [R] [M] et se faire communiquer par les parties ou les tiers toutes pièces utiles à l’accomplissement de ses opérations,
* reconstituer l’inventaire du patrimoine de [R] [M] à l’ouverture de la mesure de protection,
* reconstituer les comptes annuels de gestion à partir de l’inventaire dressé qui comprendront l’ensemble des recettes et des dépenses du majeur protégé,
* établir un compte récapitulatif et définitif à la date du décès de [R] [M],
* donner son avis sur la participation directe ou indirecte de [D] [M] à la reddition des comptes, à la gestion du patrimoine du majeur protégé et sur son enrichissement personnel ou par personne interposée à l’occasion de la mesure de curatelle,
* plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
— d’ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit prise en charge par chaque héritier à hauteur d'1/4 chacun et que les frais d’expertise soient employés en frais privilégiés de partage ;
— de déclarer irrecevables les conclusions d’intimés notifiées le 2 juin 2023 par [D] [M] et [K] [P] ;
— de déclarer irrecevable la demande de déclaration d’incompétence de la cour pour défaut de pouvoir contenue dans les conclusions d’intimés notifiées le 2 juin 2023 par [D] [M] et [K] [P] ;
— de débouter l’agent judiciaire de l’Etat, Mme [D] [M] et M. [K] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— de condamner solidairement [D] [M] et [K] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises le 21 juillet 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance, statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer irrecevable l’action en responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [S] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Ajoutant à l’ordonnance,
— de condamner solidairement M. [S] [M] et la SARL [16] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner solidairement aux entiers dépens ;
— de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [L] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions n°3 transmises le 25 septembre 2023, Mme [D] [M] et M. [K] [P] demandent à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
1/ Vu les articles 55-I et 55- II du décret du 11 décembre 2019,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— de se déclarer incompétent, pour défaut de pouvoir, pour statuer sur la recevabilité de l’action
contre l’agent judiciaire de l’Etat ;
— de débouter, en conséquence, la société [16] et M. [S] [M] de leur appel, et de
l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la société [16] et M. [S] [M] de leur demande d’expertise, celle-ci
étant devenue sans objet ;
Dans l’hypothèse où la cour entendait réformer l’ordonnance entreprise, en considérant que l’action de M. [S] [M] contre l’Etat relevait d’une question de recevabilité et non de nullité de l’acte introductif d’instance,
— de renvoyer M. [S] [M] à mieux se pourvoir, et de renvoyer, en tant que de besoin, l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Lons Le Saunier sur la question de la recevabilité de l’action ;
2/ Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vul’article 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-3 du code civil,
— de déclarer irrecevable les demandes de [S] [M] formées en une autre qualité que celle d’indivisaire, comme étant nouvelles devant la cour et de les rejeter ;
— de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance du 6 avril 2023, et de le rejeter ;
— de confirmer, en tant que de besoin, l’ordonnance du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a déclaré nulle l’action de [S] [M] contre l’Etat et, par conséquent, sans objet la demande d’expertise subséquente de celui-ci et de la société [16] ;
2/ Sur la demande en révision des comptes de curatelle,
Vu les articles 413 et 515 du code civil,
Vu l’absence d’action en révision des comptes de curatelle devant le tribunal au fond,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande ;
— de renvoyer [S] [M] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— subsidiairement, de déclarer l’action irrecevable car prescrite et mal fondée, et de la rejeter ;
3/ Sur la demande d’expertise de [S] [M] et de la société [16],
A titre principal,
— de rejeter la demande d’expertise comme étant devenue sans objet ;
— et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire,
Si la cour entendait réformer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu les articles 480, 481, 122, 144, 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 1383-2 du code civil, et l’article 1356 ancien du code civil,
Vu l’absence d’intérêt de la société [16] à intervenir à l’instance,
Vu l’absence d’intérêt légitime de [S] [M] et de la société [16] à voir instaurer une mesure d’expertise,
Vu l’autorité de chose jugée du jugement du 25 août 2021 qui tranche l’ensemble des questions constituant l’objet et la cause de la demande d’expertise, s’agissant notamment de Mme [D] [M] et M. [P],
Vu la renonciation à solliciter cette mesure,
Vu l’aveu judiciaire commis par [S] et [T] [M] sur l’inoportunité et l’inutilité de cette mesure,
Vu le caractère prématuré de l’expertise portant sur le bail à vie et les éléments du dossier de curatelle, la question de la recevabilité des demandes de [S] et [T] [M] n’étant pas encore tranchée par le tribunal,
Vu la carence de [S] [M] dans l’administration de la preuve,
Vu l’inutilité et l’inopportunité d’une telle mesure,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire de M. [S] [M] et la société [16] comme étant mal fondée ;
A titre très subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
— de supprimer tous les chefs de mission contenant le nom de 'Mme [D] [M]' et/ou 'M. [P]', '[Adresse 19]', '[Adresse 13]' ;
— de supprimer tous les chefs de mission susceptibles de concerner Mme [D] [M] et M. [K] [P] ;
— de supprimer le chef de mission portant sur la 'révision des comptes de tutelles', celle-ci n’étant pas de la compétence de l’expert mais du tribunal au fond, si la demande en révision est recevable ;
— de supprimer la mission de 'donner son avis sur la participation directe ou indirecte de [D] [M] à la reddition des comptes, à la gestion du patrimoine du majeur protégé et sur son enrichissement personnel ou par personne interposée à l’occasion de la mesure de curatelle’ ;
— de désigner tel expert avec la mission :
* d’établir et de décrire les circonstances qui ont permis au gérant, [S] [M] de devenir associé unique de la société [16] et de s’accaparer les parts de M. [R], Mme [H], M. [N] et Mme [D] [M] représentant 33,33 % des actions de ladite société et d’un montant évalué selon les experts mandatés à l’époque par [S] [M] à 733 260 euros,
* de valoriser les actions ainsi attribuées ;
— de dire n’y avoir lieu à délocaliser la mesure d’instruction ;
— de rejeter, en conséquence, toute demande de délocalisation de la mesure comme étant infondée ;
— de débouter [S] [M] de sa demande portant sur la participation de chaque héritier à hauteur d'1/4 chacun, au titre de la consignation, et de la rejeter, comme étant mal fondée ;
— de condamner [S] [M] au paiement de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— de condamner [S] [M] solidairement avec la société [16], ou qui mieux d’eux le devra au paiement des entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Letondor, avocat ;
Y ajoutant à l’ordonnance,
— de condamner [S] [M] et la sociéé [16], chacun à payer à [D] [M] et à [K] [P] la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Mme [T] [M], divorcée [W], a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
M. [S] [M] et la société [16] ont fait signifier leur déclaration d’appel à M. [N] [M] par acte du 4 mai 2023 remis à personne, et à la SCI et [15] par acte du 4 mai 2023 remis à domicile.
M. [N] [M] et la SCI et [15] n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2023.
Sur ce, la cour
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer sans objet la demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimés notifiées le 2 juin 2023 par Mme [D] [M] et M. [K] [P], dès lors que ces derniers ont pris ultérieurement à ces écritures de nouvelles conclusions, dont la recevabilité n’est pas contestée, de sorte que la cour n’est plus saisie des écritures critiquées.
D’autre part, si, dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants ont sollicité l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé l’affaire au fond concernant la question de la recevabilité de l’action en nullité du bail à vie, force est de constater que ce chef n’était pas mentionné dans la déclaration d’appel, de sorte qu’il n’est pas dévolu à la cour. Au demeurant, il n’a été développé strictement aucune argumentation au soutien de cette demande d’infirmation.
Sur l’action exercée par M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat
Le premier juge a pertinemment rappelé qu’eu égard à la date de l’acte introductif d’instance, et en application des dispositions transitoires régissant l’entrée en vigueur de l’article 789 du code de procédure civile, il était en l’espèce compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, mais pas sur les fins de non-recevoir.
1° Sur la nullité de l’action
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge de la mise en état n’a opéré aucune confusion entre exception de nullité et fin de non-recevoir, et a retenu à bon droit que le défaut de pouvoir d’un co-indivisaire pour exercer seul une action en justice relevant de la catégorie des actes d’administration et de disposition sans être le mandataire de ses co-indivisaires ni être autorisé pour agir judiciairement en leur nom s’analysait, non pas en une fin de non-recevoir, mais en une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en application de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence de cette analyse, et en application des dispositions transitoires précitées, le premier juge était parfaitement compétent pour apprécier l’exception de nullité soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Pour solliciter l’infirmation de la décision déférée, les appelants font valoir que M. [S] [M] n’avait pas diligenté son action en sa qualité d’indivisaire, mais qu’il avait exercé l’action ayant appartenu au défunt, en application de l’article 724 du code civil.
C’est vainement que, pour s’opposer à cet argument, Mme [D] [M] et M. [P] se prévalent des règles régissant l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, alors que les appelants ne forment pas de demande nouvelle, mais invoquent un moyen nouveau à l’appui de la validité de leur action.
L’article 724 du code civil dispose en son alinéa premier que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En application de ces dispositions, le droit à réparation du préjudice subi par le défunt se transmet à ses héritiers, de même que l’action en justice qui en est la sanction. Dès lors, tout héritier peut, même sans le concours de ses cohéritiers, intenter à l’encontre d’un tiers une action en réparation d’un préjudice qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier.
Tel est bien le cas de l’action dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat, qui a pour objet de rechercher la responsabilité de l’Etat du fait d’un dysfonctionnement du service public de la justice dans la gestion de la mesure de curatelle dont avait bénéficié le défunt, ainsi que l’indemnisation du préjudice qui en est résulté pour le patrimoine de ce dernier.
Dès lors ainsi que M. [S] [M] avait le pouvoir d’agir seul en sa qualité d’héritier exerçant les droits du défunt, son action ne peut être annulée au motif qu’intentant seul, en sa qualité d’indivisaire, une action en justice relevant de la catégorie des actes d’administration et de disposition, il ne justifiait pas d’un mandat de la part de ses co-indivisaires.
La décision déférée sera donc infirmée, l’exception de nullité étant rejetée.
2° Sur la recevabilité de l’action
S’il est fait état par les intimés de causes d’irrecevabilité de la demande formée par M. [S] [M] tenant notamment à la prescription, il sera rappelé qu’eu égard à la date de l’assignation, délivrée avant le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état et, partant, la cour saisie d’un recours contre sa décision, ne sont pas compétents pour connaître des fins de non-recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité, ni, a fortiori, de tirer sur le plan des demandes formulées par les appelants dans le cadre de la présente instance quelque conclusion que ce soit au regard d’une éventuelle irrecevabilité.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la révision des comptes de gestion de la curatelle de [R] [M]
Cette prétention s’analyse en une demande au fond, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état et de la cour saisie d’un appel contre sa décision.
Sur la demande d’expertise
C’est vainement que, pour s’opposer à cette demande, Mme [D] [M] et M. [P] excipent de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 25 août 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a statué sur les demandes de recels et de rapports successoraux formées par les parties, alors que cette décision a été frappée d’appel, et que ce recours est toujours pendant.
C’est également à tort qu’ils font valoir que M. [S] [M] ne pourrait plus solliciter le bénéfice d’une expertise judiciaire comme ayant passé l’aveu judiciaire du refus d’une telle mesure dans les conclusions responsives et récapitualtives n°3 qu’il avait soumises au juge du fond pour l’audience de mise en état du 10 décembre 2020, alors que ces écritures ne font état, de la part de l’intéressé, que des difficultés auxquelles se heurterait selon lui la réalisation d’une expertise et de l’augmentation des délais qui en résulterait.
Pour autant, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire n’apparaît pas opportune en l’état du dossier. D’une part, en effet, il doit être relevé que cette demande est formée pour la première fois à ce stade avancé de la procédure, alors que M. [S] [M] avait conclu au fond et chiffré sa demande à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat sans estimer devoir solliciter le recours à une telle mesure d’instruction. D’autre part, l’expertise sollicitée ne peut avoir pour objet de caractériser les fautes reprochées au juge des tutelles et à son greffe, dont l’appréciation relève du seul juge du fond au regard des pièces relatives à la mesure de curatelle qui figurent d’ores et déjà au dossier, mais de reconstituer des comptes, avec tous les aléas relatifs aux pièces financières encore disponibles, que l’appelant avait lui-même mis en évidence dans les motifs et le dispositif de ses conclusions au fond antérieures au jugement du 25 août 2021, et qu’il considérait alors devoir justifier qu’il ne soit pas recouru à une telle mesure, étant observé que, si l’expertise évoquée à cette époque concernait l’établissement de la masse à partager, cet objet recoupe pour une large part celui de l’expertise sollicitée aujourd’hui, dont il est attendu, par le biais de la caractérisation de détournements financiers qui auraient été commis par Mme [D] [M] au préjudice du patrimoine du défunt, la réintégration des sommes correspondantes dans la masse à partager.
La mise en oeuvre d’une telle expertise aurait dès lors pour effet de retarder de manière certaine l’issue d’une procédure déjà particulièrement ancienne, sans que son utilité pour cette issue soit avérée.
Cette demande doit donc être rejetée, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les autres dispositions
L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs,
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Déclare sans objet la demande de M. [S] [M] et de la SARL [16] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimés notifiées le 2 juin 2023 par Mme [D] [M] et M. [K] [P] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’elle a déclaré nulle l’action exercée par M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de défense irrépétibles ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant ;
Rejette l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’action engagée par M. [S] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande tendant à ce que soit ordonnée la révision des comptes de gestion de la curatelle de [R] [M] ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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