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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.C.A. NORIAP
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03873 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3X3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [U]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.C.A. NORIAP immatriculée au RCS D'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U], qui exerce la profession d’agriculteur, a converti son exploitation à l’agriculture biologique.
Le 24 août 2016, il a livré une production d’orge de printemps à la coopérative agricole Noriap.
Ayant été réglé à hauteur de 131 euros par tonne, et considérant qu’il aurait dû être réglé à hauteur de 200 euros par tonne, il a fait assigner la société Noriap devant le tribunal judiciaire d’Amiens, par acte du 9 septembre 2022, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 8314,22 euros HT, soit 9145,64 euros TTC, au titre du complément du prix de l’orge,
— 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [U] de sa demande en paiement,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouté M. [U] et la société Noriap de leurs demandes respectives d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2023, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui portant sur les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 ;
Condamner la SCA Noriap à lui payer une somme de 9 145,64 euros conformément à la lettre du contrat ;
Condamner la SCA Noriap à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la SCA Noriap à lui payer une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la SCA Noriap au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, la société Noriap demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens du 28 juin 2023 en toutes ces dispositions.
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
Il sera observé à titre liminaire que M. [U] n’a pas relevé appel du chef de la décision querellée l’ayant condamné aux dépens de première instance, lequel, non dévolu à la cour, est devenu définitif.
1. Sur la demande en paiement
M. [U] fait valoir que les 23 et 24 août 2016, ont été établis des bons d’apport n°602000882, 602000883 et 602000884 sur des documents à l’entête de la société Noriap, faisant mention de la livraison d’orge de printemps brassicole RGT Planet conversion C2. Cette dernière était donc pleinement informée que l’orge livré était de type C2, qu’elle devait régler 200 euros la tonne.
La société Noriap répond que le tarif revendiqué correspond à une deuxième année de conversion biologique. Pour être réglé selon ce tarif, M. [U] aurait dû au préalable l’informer de la conversion, en lui transmettant le certificat Ecocert, et signer un contrat d’engagement spécifique. En outre, il aurait dû livrer sa marchandise dans un silo agréé propre à la recevoir, ce qui n’a pas été le cas. M. [U] produit des bons d’apport censés établir la preuve qu’il avait porté à sa connaissance la conversion de son orge. Cependant, ces bons sont complétés par lui-même.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [U] produit aux débats, pour attester de la conversion en agriculture biologique de son exploitation, en date du mois de mai 2015 :
— un certificat d’expédition de 90 quintaux d’orge « RGT planet R1 » en provenance de la société Belloy semences du 2 mars 2016 ;
— un certificat Ecocert établi le 20 juillet 2016, portant notamment sur son orge de printemps, valable du 6 juin 2016 au 31 mars 2018 ;
— les photocopies de trois bons d’apport d’orge à la société Noriap.
Ces derniers documents sont insuffisamment lisibles, deux écritures et encres différentes y apparaissant, notamment sur le nom de l’expéditeur et l’année de livraison.
Par ailleurs, c’est de manière purement péremptoire que la société Noriap indique que M. [U] aurait dû lui transmettre le certificat Ecocert et signer un contrat d’engagement spécifique, préalablement à la livraison, qu’il aurait dû réaliser dans un silo spécifique.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 à 14h00, et d’enjoindre :
— à la société Noriap, de verser aux débats ses statuts en intégralité, ainsi que toute pièce justifiant la nécessité, pour ses adhérents, pour bénéficier du prix de conversion, de lui transmettre leur certificat Ecocert et de signer un contrat d’engagement préalablement à la livraison, ainsi que des modalités de dépôt en silo spécifique pour les productions biologiques ;
— à M. [U], de déposer au greffe, avant le 4 mars 2025, les originaux des bons d’apport.
Ces documents pourront être consultés au greffe par le conseil de la société Noriap, sur rendez-vous préalable.
La clôture de l’instruction interviendra le 22 avril 2025.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt avant-dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 à 14h00 ;
Enjoint :
— à la société Noriap, de verser aux débats ses statuts en intégralité, ainsi que toute pièce justifiant la nécessité, pour ses adhérents, pour bénéficier du prix de conversion, de lui transmettre leur certificat Ecocert et de signer un contrat d’engagement préalablement à la livraison, ainsi que des modalités de dépôt en silo spécifique pour les productions biologiques ;
— à M. [J] [U], de déposer au greffe, avant le 4 mars 2025, les originaux des bons d’apport ;
Dit que lesdits originaux pourront être consultés au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens par le conseil de la société Noriap, sur rendez-vous préalable ;
Dit que la clôture de l’instruction interviendra le 22 avril 2025 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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