Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025, N° 25/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/03960 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI6E
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le TJ de [Localité 2]
N° RG : 25/00228
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, 689
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, 138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de [Localité 2]: 448 408 773
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
représentée par son président
N° RCS de [Localité 4]: 304 505 050
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Madame [R] [D], Greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
La société Pharmacie principale de [Localité 1] a pour objet l’exploitation d’une officine de pharmacie située [Adresse 1], [Localité 6].
Pour les besoins de son activité commerciale, la société Pharmacie principale de [Localité 1] a conclu avec la société Siemens Lease Services quatre contrats de location de matériels pour une durée de 84 mois, en septembre et octobre 2022, puis en septembre 2023.
Des loyers ont été régulièrement payés jusqu’en octobre 2023. La société Pharmacie principale de [Localité 1] a ensuite sollicité un rééchelonnement des loyers et la durée des contrats, ce qui a été refusé par la société Siemens Lease Services.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société Siemens Lease Services a fait assigner en référé la société Pharmacie principale de [Localité 1] aux fins d’obtenir principalement :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les trois contrats de location,
— la condamnation de la société Pharmacie principale de [Localité 1] à lui payer une somme provisionnelle de 604 432,51 euros
— la restitution du matériel.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les trois contrats de location conclus entre la société Siemens Lease Services et la société Pharmacie principale de [Localité 1],
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer une somme provisionnelle de 604 432,51 euros arrêté au 21 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel (1,5 % mois) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonné à la société Pharmacie principale de [Localité 1] de restituer à la société Siemens Lease Services le matériel suivant:
Contrat n° 2022900623:
— un système de vidéo surveillance et télésurveillance comprenant:
1 DVR 16 voies
16 dômes INT
4 disques durs 2 TO
3 écrans LD
1 déport KVM multiécran
4 tablettes de désactivation
1 portique antivol
1 logiciel de gestion IDMSS
1 carte de transmission vidéo
1 multiplexeur vidéo
1 centrale d’alarme
1 clavier de commande
2 sirènes extérieur intérieur
5 détecteurs IR
1 contact porte
3 détecteurs de fumée
1 transmetteur GSM
1 carte ext 6 zone
1 logiciel IP
1 carte GSM
1 répéteur signal
Contrat n° 22022900461
un système de climatisation comprenant:
2 unités intérieurs 10,5 kw
2 unités extérieurs 10 kw
1 unité extérieur de 3,5 kw
4 liaisons frigorifiques
4 télécommandes
2 unités intérieurs 2,5 kw
2 unités extérieures 2,5 kw
Contrat n° A30028475:
un système de climatisation comprenant:
2 unités intérieures 14 kw
1 unité intérieure 5 kw
2 groupes externes 14 kw
1 groupe externe 5 kw
3 liaisons frigorifiques
3 télécommandes
1 pompe de relevage
un système de PLV dynamique comprenant:
1 écran R Shine UHD 3m2
1 player logiciel POLARIUS
1 boîtier Windows
1 générateur antibrouillard
1 support générateur
1 cartouche
1 télécommande de contrôle
Contrat n°A30047406:
un pack alarme bureau direction et 2 écrans vidéos 43 pouces,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours,
— rappelé que la société Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer à la société Siemens Lease Services une indemnité provisionnelle d’utilisation de 249,17 euros par jour à compter du 21 octobre 2024 date de la résiliation jusqu’au jour de la parfaite restitution,
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2026, la société Pharmacie principale de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pharmacie principale de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 1231-5, 1343-5 du code civil, 834 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise du 27 mai 2025 en ce qu’elle a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les trois contrats de location conclus entre la société Siemens Lease Services et la société Pharmacie principale de [Localité 1],
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer à la société Siemens Lease Services une somme provisionnelle de 604 432,51 euros arrêtée au 21 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel (1,5% / mois depuis cette date jusqu’au jour du parfait paiement)
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à restituer à la société Siemens Lease Services les matériels loués au titre des contrats 20220900623, 220220900461, A30028475, A30047406, tels qu’énumérés dans l’ordonnance entreprise, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours,
— autorisé la société Siemens Lease services à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer à la société Siemens Lease Services une indemnité provisionnelle d’utilisation de 249,17 euros par jour à compter 21 octobre 2024 date de la résiliation jusqu’au jour de la parfaite restitution,
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer à la société Siemens Lease Services une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] aux dépens
Ce faisant, statuant à nouveau des chefs dont il est demandé l’infirmation supra:
à titre principal,
— suspendre les effets de la clause résolutoire de chacun des contrats,
— autoriser la société Pharmacie principale de [Localité 1] à régler le montant des loyers échus de chaque contrat en 24 mensualités, la première intervenant dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Siemens Lease Services de sa demande en paiement d’indemnités de résiliation et de pénalités de 10% pour un montant de 530 436, 94 euros comme se heurtant à une contestation sérieuse,
subsidiairement,
— dire et juger que les indemnités de résiliation et les pénalités de 10 % réclamés par la société Siemens Lease Services s’apparentent à une clause pénale, et ramener leur montant à 1 euro,
— dire et juger que les sommes éventuellement dues par la société Pharmacie principale de [Localité 1] porteront intérêt au taux légal, payable à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société Siemens Lease Services de sa demande d’astreinte et de se demande d’indemnité provisionnelle d’utilisation de 249, 17 euros par jour,
En tout état de cause,
— condamner la société Siemens Lease Services à payer la société Pharmacie principale de [Localité 1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, enfin, la société Siemens Lease Services aux entiers dépens de la présente instance.'
Formulant à titre principal une demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’échelonnement des loyers arriérés, la société Pharmacie principale de [Localité 1] relate que, entre le 2 mars 2023 et le mois de juin 2024, l’immeuble dans lequel est exploité son fonds de commerce a fait l’objet d’importants travaux de ravalement, qui ont considérablement gêné son exploitation commerciale, entraînant une dégradation importante de ses résultats.
Elle expose avoir prévu de reprendre le paiement des loyers des contrats à compter de décembre 2025, et affirme que les matériels loués sont essentiels pour son exploitation commerciale.
Subsidiairement, la société Pharmacie principale de [Localité 1] soutient que les indemnités de résiliation et les pénalités de 10 % réclamées par l’intimée ont le caractère d’une clause pénale et sont totalement disproportionnées, faute de prendre en compte le montant des loyers déjà versés et la valeur de revente du matériel loué. Elle en déduit que la demande de la société Siemens à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sollicite subsidiairement de ramener ces clauses pénales à un euro.
L’appelante fait valoir que le taux contractuel est très supérieur au taux de l’usure et demande que les intérêts de retard soient ramenés au taux légal.
La société Pharmacie principale de [Localité 1] expose que la société Siemens doit être déboutée de sa demande d’astreinte au regard de la complexité des opérations de démontage et de la nécessité de faire appel à des techniciens spécialisés.
Elle indique que l’indemnité provisionnelle d’utilisation de 249,17 euros par jour n’est pas prévue au contrat et se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Siemens Lease Services demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 696, 700, 835 du code de procédure civile, de :
'- rejeter toutes les demandes de la société Pharmacie principale de [Localité 1],
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
y ajoutant,
— condamner la société Pharmacie principale de [Localité 1] à payer à la société Siemens Lease Services une somme de 2 000 euros,
— condamner la société Pharmacie principale de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel. '
La société Siemens Lease Services indique que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne repose sur aucun fondement juridique, aucune loi ne permettant au juge de déroger aux stipulations conventionnelles. Elle expose que les clauses résolutoires sont conformes au code civil et ont été mises en 'uvre régulièrement, de sorte qu’elles doivent nécessairement recevoir application.
Déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement, elle conteste l’incidence des travaux sur le résultat de la pharmacie et expose, qu’en tout état de cause, aucun règlement n’est intervenu de la part de l’appelante.
L’intimée soutient que la locataire a été rapidement défaillante dans le règlement des loyers et en déduit l’absence de caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation, très inférieure au montant du prix d’achat du matériel.
Elle affirme que le code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, que le contrat ne concerne pas un découvert en compte et que l’argumentation de la pharmacie relative à l’existence d’un taux usuraire est donc inopérante.
La société Siemens Lease Services s’en rapporte sur l’astreinte et relate que l’indemnité provisionnelle d’utilisation est prévue par l’article 12.2 des contrats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l’espèce, l’article 11 des contrats de location stipule que 'le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants (…) : huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat, par exemple le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre.'
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 septembre 2024, la société Siemens Lease Services a réclamé à la société Pharmacie principale de [Localité 1] le paiement de :
— 29 938, 27 euros au titre du contrat 20220900623 du 15 septembre 2022 relatif au système de vidéo surveillance,
— 7 384, 80 euros au titre du contrat 20220900461 du 27 septembre 2022 relatif au système de climatisation,
— 26 916, 38 euros au titre du contrat A30028475 du 9 novembre 2022 relatif au système de climatisation et 'PLV dynamique',
— 3 736, 76 euros au titre du contrat A30047406 du 25 septembre 2023 relatif à une alarme,
les quatre mises en demeure indiquant que le contrat serait résilié faute de règlement dans les 8 jours.
La bailleresse s’est ensuite prévalue de la résiliation des 4 contrats par lettres recommandées du 21 octobre 2024.
La société Pharmacie principale de [Localité 1] ne conteste pas n’avoir pas réglé ces sommes.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de ces contrats par l’acquisition de la clause résolutoire et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de suspendre la résiliation des contrats, ces dispositions n’étant prévues que dans les contrat de bail et non pour les locations de longue durée, comme en l’espèce. La demande de la société Pharmacie principale de [Localité 1] en ce sens sera donc rejetée.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution du matériel, sous astreinte, l’article 11 des conditions générales du contrat de location prévoyant que 'Si la résiliation du contrat intervient postérieurement à la mise en loyer (sic), quelle qu’en soit la cause, le locataire sera dans l’obligation, cumulativement de a) restituer l’équipement sur simple demande du bailleur dans les conditions de l’article 12".
Sur les provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Il n’est pas contesté que le matériel objet des différents contrats a été livré et installé dans les locaux de la société Pharmacie principale de [Localité 1].
L’article 11 des conditions générales du contrat de location financière, prévoit que 'Si la résiliation du contrat intervient postérieurement à la mise en loyer (sic), quelle qu’en soit la cause, le locataire sera dans l’obligation, cumulativement de a) restituer l’équipement sur simple demande du bailleur dans les conditions de l’article 12 et b) verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la date d’effet de la résiliation (…) les sommes suivantes : (i) les loyers échus impayés et tous leurs accessoires ; et (ii) une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité portera intérêt au taux conventionnel de 1, 5 % par mois à compter du jour de la résiliation (…) ; et, (iii) une pénalité pour inexécution contractuelle d’un montant correspondant à 10% du montant hors taxes de l’indemnité stipulée ci-dessus.'
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant d’une clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier, ce juge peut en revanche accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale.
Or, s’agissant de contrats d’une 'durée irrévocable’ de 84 mois, l’équilibre des contrats de location repose sur la certitude que la locataire ne mettra pas un terme au contrat avant son échéance, la bailleresse ayant quant à elle intégralement réglé le prix d’achat du matériel. Il convient en conséquence de dire que les loyers échus et l’indemnité de résiliation sont dus avec l’évidence requise.
En revanche, s’agissant du taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois et de la pénalité pour inexécution contractuelle d’un montant correspondant à 10% du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de dire que ces clauses pénales sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en ce qu’elles constituent une triple indemnisation du préjudice subi par la société Siemens Lease Services, et leur application échappe en conséquence aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite. L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La dette de la société Pharmacie principale de [Localité 1] s’établit donc ainsi :
— contrat 20220900623 :
— loyers échus et impayés : 29 364, 57 euros
— indemnité de résiliation : 148 800 euros
— remboursement de trop-perçu : 86, 40 euros
— contrat 20220900461
— loyers échus et impayés : 8 274, 85 euros
— indemnité de résiliation : 102 608, 14 euros
— contrat A30028475
— loyers échus et impayés : 26 640 euros
— indemnité de résiliation : 142 080 euros
— contrat A30047406
— loyers échus et impayés : 3 291, 65 euros
— indemnité de résiliation : 88 800 euros
soit un total de 549 772, 81 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Pharmacie principale de [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la résiliation des contrats. La décision querellée sera infirmée de ce chef.
L’article 12.2 des contrats de location stipule qu’ 'à défaut de restitution immédiate de l’équipement en fin de contrat, ou après résiliation, le locataire sera débiteur, sans mise en demeure préalable, d’une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, à titre d’indemnité de privation de jouissance'.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné sur ce fondement la locataire au règlement d’une indemnité provisionnelle d’utilisation de 249, 17 euros par jour (correspondant à 80 euros par jour pour le contrat 20220900623, 55, 17 euros par jour pour le contrat 20220900461, 74 euros par jour pour le contrat A30028475 et 40 jours (euros) par jour pour le contrat A30047406) à compter du 21 octobre 2024, date de la résiliation et jusqu’à restitution du matériel. La décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.'
En l’espèce, la société Pharmacie principale de [Localité 1] verse aux débats ses comptes 2022/2023 et 2023/2024 qui font apparaître une nette dégradation puisque le résultat net est passé de 2 076,46 euros à – 420 031, 22 euros.
L’appelante ne justifie d’aucune amélioration de sa situation financière depuis le 30 juin 2024 et ne démontre avoir procédé à aucun paiement pour commencer à apurer sa dette, de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Pharmacie principale de [Localité 1] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Siemens Lease Services la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné la société Pharmacie principale de [Localité 1] à verser à la société Siemens Lease Services la somme provisionnelle de 604 432,51 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1, 5% par mois au titre des contrats de location,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Pharmacie principale de [Localité 1] à verser à la société Siemens Lease Services la somme provisionnelle de 549 772, 81 euros au titre des contrats 20220900623, 20220900461, A30028475 et A30047406, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
Déboute la société Pharmacie principale de [Localité 1] de sa demande de suspension des clauses résolutoires et de délais de paiement ;
Condamne la société Pharmacie principale de [Localité 1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Pharmacie principale de [Localité 1] à verser à la société Siemens Lease Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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