Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/11963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2024, N° 2024021195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF c/ S.A. SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI - SHEM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 164 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11963 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6F
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 juin 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024021195
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, RCS de Nanterre n°552081317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, aocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI – SHEM, RCS de Toulouse n°552139388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Laurent AYACHE et Nicolas FAGUER du cabinet MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le système hydraulique des vallées d’Aure et du Louron, situées dans le département des Hautes-Pyrénées, est composé de diverses retenues et réservoirs d’eau destinés non seulement à la production d’électricité mais aussi à l’irrigation des coteaux de Gascogne. Ces réservoirs se situent en amont, ou le long, de plusieurs rivières, dont la Neste d’Aure et la Neste du Louron, qui, en se rejoignant à [Localité 7], forment la rivière 'la Neste', laquelle alimente le canal de la Neste.
Ces réservoirs fournissent plusieurs ouvrages hydroélectriques exploités en concession par les sociétés Hydro électrique du Midi (la SHEM) et Electricité de France (la société EDF).
En aval des concessions des vallées d’Aure et du Louron, se trouve le barrage de [Localité 7] qui régule l’alimentation en eau du canal de la Neste en vue de satisfaire les besoins d’irrigation agricole et des habitants de Gascogne.
Afin d’assurer l’approvisionnement de ce canal, un décret en Conseil d’Etat du 29 avril 1963 prévoit une obligation pour les concessionnaires de lâchures d’eau d’un volume global de 48 millions de mètres cube.
Le 1er décembre 2003, afin d’organiser les modalités techniques et financières de leurs obligations respectives, la société EDF et la SHEM ont conclu une convention qui stipule, d’une part, que la SHEM assurera l’intégralité des lâchures d’eau à partir de ses propres installations et, d’autre, part que la société EDF l’indemnisera pour le volume de lâchures qu’elle aura effectuées pour son compte, soit, pour les vallées des Neste, 61% du volume global mis à la charge des concessionnaires.
En application de cet accord, entre 2004 et 2010, la société EDF a indemnisé annuellement la SHEM.
Par une convention tripartite conclue le 7 octobre 2010 entre l’Etat, la société EDF et la SHEM, l’autorisation d’exploiter le réservoir d’Orédon, jusqu’alors confiée à la société EDF, a été transférée à la SHEM.
Un arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 a approuvé cette convention. Son article 3 est ainsi rédigé :
'Pour application du décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne, les ouvrages participant à l’alimentation des eaux de la Neste sont astreints à mettre à disposition gratuitement chaque année les volumes suivants : Barrage de l’Oule, 24 000 000 m3 ; Barrage d'[Localité 6], 10 000 000 m3 ; Barrage de [Localité 5] : 14 000 000 m3'.
Considérant que ce texte était venu substituer à une répartition du volume de 48 mètres cube entre les concessionnaires une répartition entre les trois réservoirs susmentionnés, exploités uniquement par la SHEM, la société EDF en a déduit qu’elle était libérée de toutes ses obligations réglementaires en matière de lâchures d’eau et que la convention du 1er décembre 2003 était devenue caduque dans ces stipulations litigieuses relatives aux vallées d’Aure et du Louron. Elle a en conséquence refusé de s’acquitter, auprès de la SHEM, des sommes que celle-ci estimait lui être dues en vertu de cette convention.
La SHEM a assigné la société EDF en paiement de ces sommes devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 30 novembre 2018, a rejeté sa demande après avoir prononcé la caducité partielle de la convention du 1er décembre 2023 en considérant que, depuis l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2010, seuls les ouvrages concédés ou exploités par la SHEM étaient tenus de l’obligation globale de lâchures d’un volume de 48 millions de m3 ce qui privait de cause l’obligation d’indemnisation d’EDF.
Par arrêt du 1er octobre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sur la caducité et, constatant que la société EDF ne contestait pas le montant des factures, l’a condamnée à payer à la SHEM la somme de 18 843 043,91 HT pour la période allant du 8 novembre 2010 au 17 décembre 2018.
Le 27 septembre 2023, le pourvoi de la société EDF contre cet arrêt a été rejeté, la Cour de cassation considérant que la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation, des termes des différentes conventions des parties, rendue nécessaire par leur ambiguïté et leur succession sur une durée de plus de quarante ans, avait déduit à bon droit que l’arrêté du 8 novembre 2010 n’avait pas libéré la société EDF des obligations mises à sa charge par le décret du 29 avril 1963.
Par acte du 3 avril 2024, la SHEM qui avait précédemment assigné la société EDF devant le juge du fond en paiement de factures, procédure toujours pendante, l’a également citée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des factures échues postérieurement à la précédente procédure.
Par ordonnance contradictoire du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a fait droit à cette demande, condamné la société EDF à payer à la SHEM une provision de 35 458 404,61 euros, outre 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société EDF a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2024, elle demande à la cour de :
à titre principal, réformer l’ordonnance du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de la SHEM comme étant sérieusement contestables ;
à titre subsidiaire, réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés l’a condamnée au paiement des sommes de 8 831 976 euros déjà payée avant le prononcé de l’ordonnance et de 6 420 806,43 euros au titre des intérêts de retard et fixer la provision à un montant de 20 205 622,18 euros en lieu et place d’une provision de 35 458 404,61 euros ;
rejeter les demandes additionnelles de la SHEM comme étant sérieusement contestables ;
à titre infiniment subsidiaire, réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés l’a condamnée au paiement de la somme de 8 831 976 euros déjà payée avant le prononcé de l’ordonnance et en conséquence, fixer la provision à un montant de 26 626 428,61 euros en lieu et place d’une provision de 35 458 404,61 euros ;
constater qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de cette somme ;
rejeter les demandes additionnelles de la SHEM comme étant sérieusement contestables ;
et en tout état de cause, condamner la SHEM au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la SHEM demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société EDF à verser à lui verser une provision mais actualiser le montant de sa créance à 26 626 428,61 euros afin de prendre en compte le virement partiel de 8 831 976 euros réalisé par la société EDF le 22 mai 2024 et actualiser le montant de la provision en conséquence ;
débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société EDF à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod, SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Sur ce,
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Une demande de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse lorsque la cour ne peut l’accueillir sans procéder à l’interprétation du contrat qui la fonde (1ère Civ., 4 juillet 2006, n°05-11.591 P ; Com., 23 septembre 2014, n°13-11.836).
Au cas présent, la SHEM, concluant à la confirmation de l’ordonnance, soutient que l’arrêté lui accordant la concession du réservoir d'[Localité 6] n’a pas modifié les obligations de lâchures d’eau mises à la charge d’EDF par le décret du 29 avril 1963 et auxquelles elle procède pour son compte. Elle affirme donc que la société EDF reste redevable sans contestation possible des montants mis à sa charge par la convention du 1er décembre 2003 correspondant à l’indemnisation de 61% du volume total des lâchures.
Pour obtenir l’infirmation de la décision, la société EDF fait pour sa part valoir que, s’il a été jugé par une décision définitive que la convention du 1er décembre 2003 n’était pas caduque, cette décision n’a statué que sur le principe de son obligation d’indemnisation mais pas sur son montant. Elle soutient que les modalités de calcul de son indemnisation sont nécessairement modifiées par le transfert du réservoir d’Oredon à la SHEM, transfert qui a réduit le nombre de lâchures que cette dernière a effectuées pour son compte. Elle affirme ainsi que le pourcentage à la charge de la SHEM fixé à 39% avant 2010 doit être augmenté à proportion de la capacité de production du réservoir d'[Localité 6] ce qui le porte à 57%, soit un restant dû à sa charge de 43%, quantum correspondant à ce qu’elle a d’ores et déjà accepté de payer.
Or, le décret du 29 avril 1963, s’il met à la charge des concessionnaires, dont la société EDF et la SHEM, une obligation annuelle de lâchures de 48 millions de mètres cube ne précise pas la répartition en volume de cette obligation.
Sur ce point, la convention du 1er décembre 2003, qui constitue la loi des parties, précise que les volumes à la charge d’EDF et de la SHEM représentent respectivement 61 et 39 % du volume total, que la SHEM réalisera de fait l’ensemble des lâchures, et que la société EDF indemnisera la SHEM pour le volume de lâchures que cette dernière aura effectuées pour son compte.
Par ailleurs, le 7 octobre 2010, l’exploitation du réservoir d’Orédon à partir duquel il était procédé à des lâchures en application de l’obligation susmentionnée, qui était jusqu’alors confiée à la société EDF, a été transférée à la SHEM.
Comme le souligne la société appelante, ce transfert était de nature à réduire le nombre de lâchures que la SHEM effectuait pour le compte d’EDF puisque les lâchures effectuées à partir de ce barrage l’étaient désormais pour son propre compte.
Il était également par suite de nature à réduire son obligation d’indemnisation qui est la contrepartie contractuelle des lâchures agricoles effectuées pour son compte par la SHEM.
Ainsi, la convention susmentionnée doit être interprétée pour déterminer le droit à indemnisation actuel de la SHEM et cette interprétation caractérise une contestation sérieuse qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef et la demande complémentaire d’actualisation rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la présente décision, la décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société SHEM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à régler la somme de 8 000 euros à la société EDF en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne la société Hydro électrique du Midi (SHEM) aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Hydro électrique du Midi (SHEM) à payer à la société Electricité de France (EDF) la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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