Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 23/11747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2023, N° 19/13031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11747 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/13031
APPELANTE
Madame [T] [J] [M] née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 8]
[Localité 4],
CAMEROUN
représentée par Me Olivier FOKS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1298
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’ appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, sans objet la demande de Mme [T] [J] [M] relative à la recevabilité de son action, débouté Mme [T] [J] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [T] [J] [M], née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [T] [J] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] [J] [M] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel du 30 juin 2023, enregistrée le 18 juillet 2023, de Mme [T] [M] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024 par Mme [T] [M] qui demande à la cour de la recevoir en son appel, infirmer le jugement, et statuant à nouveau, la recevoir en son action en reconnaissance de nationalité, dire et juger que Madame [T] [M] est française par filiation, condamner l’État à 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser à la charge du Trésor Public les dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Olivier FOKS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, dire que Mme [T] [M], se disant née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 et statuer ce que de droit concernant les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 13 février 2025 en ces termes « La grosse du jugement rendu le 19 avril 2022 ordonne la reconstitution de l’acte de naissance d'« [M] [T] [J] née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] ([10]) de [I] [M] et de [Z] ». La cour observe que l’acte transcrit en exécution de ce jugement comprend des informations complémentaires qui ne figurent pas dans le jugement, relatives aux dates de naissance des père et mère, leur résidence et profession, ou encore leur nationalité, ainsi que leur numéro de carte de pension civile ou d’identité, et sollicite les observations des parties sur ce point pour le 21 février au plus tard ».
Vu la note en délibéré adressée par le ministère public le 20 février 2025 ;
Vu la note en délibéré adressée par le conseil de l’appelante le 21 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 26 janvier 2024.
Mme [T] [M], se disant née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Z], fille de [B], née le 21 avril 1946 à [Localité 9] (Cameroun), est de nationalité française pour être issue de [E] [B], né le 15 juillet 1896 à [Localité 12] (Guinée), lequel a acquis la nationalité française par un décret présidentiel du 20 juillet 1939 et a conservé la nationalité française après l’indépendance de son pays de naissance, la Guinée, dans la mesure où il résidait au Cameroun au moment de cette indépendance et jusqu’à son décès en 1985.
Mme [T] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
Pour débouter Mme [T] [M] de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas de l’état civil certain de son grand-père maternel revendiqué, [E] [B], faute notamment de produire notamment l’original du jugement en date du 14 novembre 1936 tenant lieu d’acte de naissance de l’intéressé, ainsi que la transcription de cette décision.
Devant la cour, Mme [T] [M] justifie de la nationalité française de sa mère revendiquée, [Z] [B], par la production du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024, qui a dit que Mme [Z] [B] née le 21 avril 1946 à [Localité 9] (Cameroun) est de nationalité française (pièce 54) ainsi que du certificat de non appel de cette décision (pièce 63). Ce jugement, définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la nationalité française d'[Z] [B] née 21 avril 1946 à [Localité 9] (Cameroun) ne peut, contrairement à ce que soutient le ministère public dans ses écritures, être remise en cause.
En conséquence, il incombe uniquement à l’appelante de justifier du caractère certain de son état civil et d’un lien de filiation établi, du temps de sa minorité, à l’égard d’une mère française, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Devant la cour, le ministère public fait notamment valoir que Mme [T] [M] ne justifie pas d’un état civil certain et d’une filiation maternelle établie à l’égard d'[Z] [B].
Pour justifier en premier lieu de son état civil, Mme [T] [M] produit :
— La photocopie d’un duplicata de son acte de naissance portant les n° [Numéro identifiant 1] et 1/A166 délivré le 23 août 2000 par [A] [D] chargé d’affaires, indiquant qu'[M] [T] [J] est née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] ([10]) [Localité 7], de [I] [M] né à [P] [S] vers 1932, domicilié à [Localité 7], ambassadeur, et de [Z] [G]' (la suite du nom étant illisible) née à [Localité 9] le 21 avril 1946, domiciliée à [Localité 7], ambassadrice, l’acte ayant été dressé le 16 décembre 1966 sur la déclaration du Docteur [U] ([10]) par [A] [V], chargé d’affaires (pièce 8/2 mentionnée 8/3 au bordereau) ;
— L’original d’une copie certifiée conforme manuscrite, délivrée le 6 avril 1987 par [Y] [N], pour l’ambassadeur et le 2ème conseiller, de l’acte de naissance n°1/ACA/66 de [M] [T] [J], dressé, sur déclaration du Docteur [U] par [I] [M], consul général du Cameroun à [Localité 7] aux termes de laquelle [T] [M] est née de [I] [M], et de [Z] [H]. Il est ajouté, à l’encre rouge en haut à gauche du document la référence supplémentaire « N°[Numéro identifiant 1] » (pièce 17).
— L’original d’un acte de naissance n°2022/CE00/N312, dressé le 24 juin 2022 sur transcription du jugement de reconstitution d’acte de naissance n°0893/DCL du 18 avril 2022 du tribunal de premier degré de Yaounde par M. [O], premier adjoint au Maire, en présence de M. [K] [W], secrétaire d’état civil (pièce 47).L’acte indique que [M] [T] [J] est née le 15 décembre 1966 à [Localité 7], [10] de [I] [M] né à Djarindi Bello vers 1932, résidant à [Localité 7], ambassadeur, de nationalité camerounaise, carte de pension civile n089-4N, et de [Z] née à [Localité 9] le 21 avril 1946 ambassadrice de nationalité camerounaise, n° CNI [Numéro identifiant 3] du 7 août 2019.
— La grosse du jugement n° 0893/DCL rendu le 18 avril 2022 par le tribunal de premier degré de Yaoundé ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance d'[M] [T] [J] née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] ([10]) de [I] [M] et de [Z] (pièce 46) ;
Elle produit également une copie certifiée conforme le 7 avril 2021 du jugement rendu le 19 août 2021 par le tribunal de premier degré de Yaoundé portant rectification du nom de la mère sur l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 2] dressé le 16 septembre 1966 par la section consulaire de l’ambassade de Cameroun en Algérie en ce que la mention [H] a été supprimée (pièce 43) ainsi que la grosse du jugement rendu par ce même tribunal le 29 aout 2024, ayant ordonné la rectification de l’erreur matérielle figurant dans ledit jugement en ce qu’il a ordonné la rectification de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 2] en lieu et place de l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] (pièce 61).
Le ministère public observe notamment que Mme [T] [J] [M] se prévaut d’actes de naissance portant des numéros distincts [Numéro identifiant 1] et 1/A166 puis [Numéro identifiant 2], ou des officiers instrumentaires différents, s’agissant d’une part de [A] [V] et d’autre part de son propre père en sa qualité d’ambassadeur du Cameroun en Algérie, et conteste l’opposabilité du jugement de reconstitution qui ne peut avoir selon lui pour effet de purger les vices affectant l’acte de naissance initial de l’intéressée.
Toutefois, l’appelante peut valablement soutenir que c’est à la suite d’une erreur grossière que l’officier de l’état civil ayant délivré le duplicata de son acte de naissance, qui n’est pas une copie conforme de celui-ci (pièce 8/2), et dont une simple photocopie est produite, a indiqué qu’il était également l’auteur de l’acte initial rédigé plus de trente années auparavant, de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de la divergence relative à l’identité de l’officier de l’état civil relevée par le ministère public. De même, l’appelante justifie de l’erreur matérielle figurant dans le jugement en date du 19 août 2021 ayant rectifié le nom de famille de sa mère tel que figurant sur son acte de naissance « numéro 593 » au lieu de « numéro 503 », par la production du jugement rectificatif de cette erreur en date du 29 août 2024, dont l’opposabilité n’est pas contestée par le ministère public. Il n’est ainsi pas plus établi, contrairement à ce que soutient le ministère public, que Mme [T] [J] [M] se serait prévalue devant le juge camerounais d’un troisième acte de naissance portant le numéro distinct 593. Enfin, la seule circonstance que l’acte de naissance de l’intéressée ait été dressé, selon la copie produite en pièce 17, par son père, en sa qualité d’ambassadeur du Cameroun en Algérie, et officier de l’état civil, ne saurait suffire à faire perdre toute force probante à l’acte de naissance, alors qu’il ressort des conclusions du ministère public et de la copie de cette ordonnance versée par l’appelante que cette pratique a été interdite par l’article 20 de l’ordonnance du 29 juin 1981, soit, comme le souligne Mme [T] [J] [M], près de 15 ans après sa naissance.
En outre, il n’appartient pas à cette cour de remettre en cause l’appréciation faite par le juge camerounais des éléments de preuve soumis par Mme [T] [J] -arguant de la perte de son acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] et 1/A166 et de la disparition de sa souche-, qui l’a conduit à admettre, sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance n°2 du 29 juin 1981 relative à l’état civil de Cameroun énonçant qu’il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration de naissance n’a pu être effectuée dans les délais prescrits, la reconstitution de l’acte de naissance « perdu » de l’intéressée, au risque de procéder à une révision prohibée de la décision étrangère.
La cour observe, en revanche, qu’alors que la grosse du jugement rendu le 19 avril 2022 se borne à ordonner, comme le rappelle le ministère public, la reconstitution de l’acte de naissance d'« [M] [T] [J] née le 15 décembre 1966 à [Localité 7] ([10]) de [I] [M] et de [Z] », l’acte transcrit en exécution dudit jugement comprend des informations complémentaires qui ne figurent pas dans le jugement, relatives aux dates de naissance des père et mère, leur résidence et profession, ou encore leur nationalité, ainsi que leur numéro de carte de pension civile ou d’identité.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de Mme [T] [J] [M], qui n’est pas la transcription fidèle du jugement sur le fondement duquel il a été dressé, est dépourvu de toute valeur probante, et que Mme [T] [J] [M] ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à ce premier titre.
Pour justifier, en second lieu, de sa filiation maternelle, Mme [T] [J] [M] produit deux copies certifiées conformes de l’acte de mariage de ses parents revendiqués :
— La première est une photocopie de la copie conforme de l’acte de mariage n°8/61, délivrée le 22 février 1993 par [X] [C] [F], qui mentionne la célébration le 10 septembre 1961 du mariage de [I] [M] fils de feu [M] et de [R], né vers 1932 à [Localité 11] et de [Z], fils de [B] [E] et de [L], née le 21 avril 1946 à [Localité 9], race sénégalaise groupement sénégalais (pièce 8/3) ;
— La seconde est l’original de l’acte de mariage n°8/61 contracté le 10 septembre 1961, entre [I] [M] fils de feu [M] et de [R], né vers 1932 à [Localité 11], et de [Z] [H] fille de [B] et de [L], née le 21 avril 1946 à [Localité 9], race sénégalaise, groupement sénégalais (pièce 19). L’acte mentionne que l’acte a été rectifié suivant jugement n°6650 du 16 juin 2011 du tribunal civil de premier degré de [Localité 9].
— Une expédition certifiée conforme de ce jugement (pièce 19).
Mais, comme le relève à juste titre le ministère public, l’appelante ne saurait, pour justifier de sa filiation maternelle établie sur le fondement de l’article 311-14 du code civil, se prévaloir de ces actes de mariage.
En effet, ils comportent d’une part des divergences quant à l’identité de l’épouse, alors que l’acte de mariage est un acte unique, conservé dans les registres des actes de mariage d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Ainsi, l’épouse est identifiée comme fille de « [B] » dans l’acte présenté en pièce 19, et « fils de [B] [E] » dans l’acte versé en pièce 8/3. En outre, l’épouse se prénomme uniquement « [Z] » dans ce dernier acte, délivré en 1993, alors même que la suppression du surnom [H] n’est intervenue qu’ultérieurement par jugement rectificatif en date du 16 juin 2011, sans que cette incohérence ne soit expliquée.
D’autre part, alors même qu’il existe un doute sur l’identité de l’épouse, mère revendiquée de l’appelante, il n’est produit aucun acte de naissance de l’époux.
Il s’ensuit que, ne justifiant ni d’un état civil certain ni d’une filiation maternelle établie à l’égard d'[Z] [B], Mme [T] [J] [M] ne peut en revendiquer la nationalité française.
Le jugement qui a dit qu’elle n’était pas française est en conséquence confirmé.
Mme [T] [J] [M] succombant à l’instance est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [J] [M] au paiement des dépens,
Déboute Mme [T] [J] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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