Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Kieken Immobilier Construction ( KIC ) c/ La SARL Carlstyl |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04430 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7Y
Ordonnance rendue le 14 septembre 2023
par le juge de la mise en état de Douai
APPELANTE
La SAS Kieken Immobilier Construction (KIC)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y]
né le 19 avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SARL Carlstyl
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe Huber, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Me [D] le 29 juin 2012, M. [Y] a acquis auprès de la société Parallèle, dont la société Kieken immobilier construction (la société KIC) est associée, une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement située dans l’écoquartier [Adresse 6] à [Localité 7]. La livraison a eu lieu le 27 janvier 2014.
La société Carlstyl est intervenue dans l’opération de construction s’agissant du lot « faïences ». La société Gaillard est intervenue s’agissant du lot « plomberie, VMC, chauffage ».
Par exploit du 11 mai 2017, se prévalant de désordres affectant notamment la douche, le sol de la salle de bains et la cuisine de l’habitation, M. [Y] a attrait la société KIC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par exploit du 17 juillet 2017, M. [Y] a attrait la société Gaillard et la société Carlstyl en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai, aux fins notamment d’obtenir la jonction de la procédure avec celle diligentée par exploit du 11 mai 2017.
La jonction des procédures a été prononcée le 6 septembre 2017 et par ordonnance en date du 29 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juin 2019.
Par exploit du 17 novembre 2021, M. [Y] a attrait la société Carlstyl et la société KIC devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation à lui payer les travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert, les frais d’expertise et de recherche de fuite ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté la société KIC de sa fin de non-recevoir relative à l’application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de M. [Y],
— déclaré forclose l’action de M. [Y] à l’encontre de la société KIC et de la société Carlstyl sur le fondement de la garantie des vices ou des défauts de conformité apparents prévues aux articles 1642-1 et 1648 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’incident,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, la société KIC a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de la fin de non-recevoir relative à l’application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de M. [Y] et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, la société KIC a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de la fin de non-recevoir relative à l’application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de M. [Y], déclaré forclose l’action de M. [Y] à l’encontre de la société KIC et la société Carlstyl sur le fondement de la garantie des vices ou des défauts de conformité apparents prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes le 9 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 3 avril 2024, la société KIC demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai le 14 septembre 2023 en ce qu’elle a :
* débouté la société KIC de sa fin de non-recevoir relative à l’application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de M. [Y],
* déclaré forclose l’action de M. [Y] à l’encontre de la société KIC et de la société Carlstyl sur le fondement de la garantie des vices ou des défauts de conformité apparents prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— juger irrecevable l’action de M. [Y] contre la société KIC,
— juger irrecevable l’action de M. [Y] contre la société KIC sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamner M. [Y] à verser à la société KIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats qu’elle ait agi, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, en qualité de maître d’ouvrage délégué, et que cet élément n’est pas davantage soutenu dans les écritures des parties. Elle indique que la société Parallèle est une filiale de la société KIC mais qu’elle demeure une personne morale distincte. Elle rappelle que les associés des sociétés civiles constituées en vue de la construction et de la vente d’immeubles sont débiteurs subsidiaires et que M. [Y] ne se prévaut d’aucune créance certaine et exigible envers la société Parallèle (SCCV), ni ne démontre une défaillance de celle-ci dans le règlement de cette dette.
Sur la forclusion de l’action, elle indique que si la société KIC est maître d’ouvrage délégué comme l’a retenu le juge de la mise en état, elle n’a pas qualité de constructeur et ne peut être soumise à la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la société Carlstyl demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé forclose l’action de M. [Y] à l’encontre de la société Carlstyl sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale selon les conclusions du rapport d’expertise et que, s’agissant de la garantie des vices et non-conformités apparents l’action est tardive puisque la livraison est intervenue le 27 janvier 2014 et l’assignation en expertise a été signifiée le 11 mai 2017.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, M. [Y] a été déclaré irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
Le 24 février 2025, la cour a, au visa de l’article 8 du code de procédure civile, demandé :
— à la société KIC de produire le CCAP visé le 20 février 2012 avant le 13 mars 2025, les parties pouvant formuler leurs observations sur cette pièce avant le 20 mars 2025,
— à la société KIC et à la société Carlstyl de produire les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai les 29 septembre 2017 et 6 septembre 2017, avant le 13 mars 2015.
Par note en délibéré reçue par RPVA le 5 mars 2025, la société Carstyl a indiqué ne pas avoir en sa possession les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai les 29 septembre 2017 et 6 septembre 2017.
Par note en délibéré reçue par RPVA le 12 mars 2025, la société KIC a produit les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai les 6 et 29 septembre 2017. Elle a indiqué ne pas avoir trace du CCAP dont la communication a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation
En vertu de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, la société KIC prétend que M. [Y] ne serait pas recevable à agir à son encontre en ce que, en sa qualité d’associés de la société de la SCCV Parallèle, il appartenait à M. [Y] de respecter les conditions posées par l’article susvisé, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Par note en délibéré adressée le 24 février 2025, il a été demandé à la société KIC de verser aux débats le CCAP du 20 février 2012 auquel l’expert fait référence. Cette pièce n’a pas été produite.
Or, la société KIC verse aux débats le procès-verbal de réception du 18 décembre 2023 sur lequel apparaissent en entête à la fois les logos de la société KIC et de la SCCV Parallèle. Sur la page 1 de ce document, est mentionné en qualité de maître d’ouvrage «KIC promotion ».
En outre, le rapport d’expertise de M. [V] mentionne la remise au cours des opérations d’expertise le 2 octobre 2017, par le conseil qui assistait alors la société KIC, du CCAP du 20 février 2012. L’expert mentionne ainsi : « pour information : 1/ suivant les termes du document intitulé « Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en date du 20 février 2012 (pièce n°1 de la SAS KIC), la SCCV Parallèle a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération immobilière à la SAS KIC (Kieken immobilier construction) ». Ce point est rappelé par l’expert dans la partie « 06/ rapports de droits, conventions liant les parties ».
Dans le cadre des opérations d’expertise, la société KIC n’a émis aucun dire sur ce point dans le cadre des opérations d’expertise.
L’assignation délivrée par M. [Y] et ses conclusions signifiées devant le juge de la mise en état déterminent que la qualité de la société KIC est dans les débats dès lors que M. [Y] invoque la responsabilité du « professionnel » sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, dont le premier juge a fait une exacte appréciation, la qualité de maître d’ouvrage délégué de la société KIC doit être retenue.
La décision entreprise sera dont confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Il doit être relevé que si la société KIC sollicite l’infirmation de la décision entreprise de ce chef, elle ne conteste pas en réalité la forclusion retenue par le premier juge au titre de l’action fondée sur les vices ou les défauts de conformité apparents diligentée par M. [Y] à l’encontre des sociétés KIC et Carlstyl, étant observé que cette dernière sollicite la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
Aussi, si elle oriente le débat sur la recevabilité de l’action de M. [Y] à l’encontre de la société KIC sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la cour ne peut pas être saisie de ce chef dès lors que la décision entreprise n’a pas tranché ce point.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des demandes accessoires.
Les sociétés KIC et Carstyl seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel et il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai en date du 14 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Kieken Immobilier Construction et la SAS Carlstyl in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Kieken Immobilier Construction et la SAS Carlstyl de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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