Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 3 avril 2025, n° 23/04430
TGI Douai 14 septembre 2023
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CA Douai
Confirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de M. [Y] contre la société KIC

    La cour a confirmé que M. [Y] avait bien la qualité pour agir contre la société KIC, qui a été identifiée comme maître d'ouvrage délégué, et a rejeté la fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Forclusion de l'action de M. [Y] sur le fondement des vices apparents

    La cour a confirmé la forclusion de l'action de M. [Y] sur ce fondement, car il avait dépassé le délai pour agir après la livraison de l'immeuble.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'appel

    La cour a débouté la société KIC de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les conditions pour accorder une telle indemnité n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Kieken Immobilier Construction (KIC) conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a débouté sa fin de non-recevoir relative à l'article L 211-2 du code de la construction et a déclaré forclose l'action de M. [Y] pour vices apparents. La juridiction de première instance a retenu que KIC était maître d'ouvrage délégué et que M. [Y] n'avait pas respecté les conditions de mise en demeure. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que KIC a effectivement agi en tant que maître d'ouvrage délégué, et que la forclusion de l'action de M. [Y] est justifiée. La cour rejette également les demandes accessoires de KIC et Carlstyl, condamnant ces dernières aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/04430
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/04430
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, 14 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Texte intégral

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