Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 juil. 2025, n° 24/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [13]
C/
[8]
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [13]
— [8]
MOSELLE
— Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
— [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 juin 2021, M. [G], salarié de la société [12], devenue [13], en qualité de menuisier de 1949 à 1995, a adressé à la [6] (la [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant « mésothéliome malin de la plèvre ».
Par décision du 4 avril 2024, la [11] a pris en charge la maladie de M. [G] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie de M. [G] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [13].
Par courrier du 22 février 2024, la société [13] a saisi la [5] (la [7]) Alsace-Moselle d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G].
Par courrier du 16 avril 2024, la [7] a rejeté le recours de la société [13].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la société [13], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [7] du 16 avril 2024,
— juger que M. [G] n’a pas été exposé au risque lésionnel au sein de son établissement,
— juger que la [10] ne rapporte pas la preuve que M. [G] ait été exposé au risque lésionnel,
— juger le retrait de ses comptes employeur de l’ensemble des sommes afférentes à la maladie professionnelle du 5 janvier 2021 déclarée par M. [G],
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
La société fait valoir qu’elle n’a jamais confirmé auprès de la [11] que M. [G] a été exposé aux risques du tableau n°30 des maladies professionnelles au sein de son établissement, et que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’exposition du salarié au risque de sa maladie.
Elle indique qu’elle ne conteste pas la forclusion de son action en contestation du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023, mais que les taux AT/MP 2024 et 2026 doivent être rectifiés.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 janvier 2025, la [7] demande à la cour de :
— in limine litis, prononcer l’irrecevabilité pour forclusion du recours de la société [13] au titre de l’année 2023,
— constater que M. [G] a été exposé au risque au sein de la société [12], à laquelle a succédé la société [13],
— rejeter le recours et les demandes de la société [13].
La caisse déclare que la date de notification du taux AT/MP 2023 est celle du premier téléchargement de chaque décision de taux de cotisation, que le taux AT/MP 2023 a été consulté la première fois le 4 janvier 2023 or le recours gracieux a été introduit le 22 février 2024, soit après l’expiration du délai impartis pour contester le taux 2023.
Elle soutient que M. [G] a été exposé au risque de sa maladie chez [13], et fait valoir les éléments suivants :
— il résulte du rapport d’enquête de la [11] que M. [G] n’a pas cessé de travailler au contact de l’amiante durant sa carrière au sein de la société [13],
— l’enquêteur de la [11] déclare que M. [G] manipulait des plaques d’amiante, utilisait des gants amiantés, ainsi que des matériaux amiantés lors de ses fonctions,
— le métier de menuiser exercé par M. [G] a été identifié par l’INRS comme pouvant conduire à une exposition directe ou indirecte à l’amiante,
— M. [G] a exercé toute sa carrière au sein de la société [13].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la forclusion :
La [7] a demandé que l’irrecevabilité pour forclusion du recours de la société [13] au titre de l’année 2023 soit prononcée. La cour constate que dans ses dernières écritures la société [13] ne conteste pas le caractère définitif du taux 2023 ni qu’elle était forclose de le contester. Par conséquent l’action en contestation du taux AT/MP 2023 est déclarée irrecevable.
— Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [11] a pris en charge le mésothéliome malin de la plèvre de M. [G] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles causé par des travaux exposant à l’inhalation de poussière d’amiante.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [G], la [7] s’appuie sur le rapport d’enquête de la [11] pour dire que M. [G] a travaillé au contact de l’amiante durant sa carrière au sein de la société [13]. Les travaux décrits par ledit rapport sont : « – de 1949 à 1955 : fabrication de cache-radiateurs en bois en dessous desquels il fixait des plaques d’amiantes ' de 1955 à 1968 : fabrication de portes plaquées : partie métallique chauffée dans un fourneau, placage collé avec de la colle chauffée, manipulations à l’aide de gants amiantés ' de 1955 à la fin de sa carrière : découpes de bandes de plaques d’Eternit (amiante-ciment) d’environ 5 cm de large ». Il ressort également de ce rapport que « les métiers de la menuiserie et de la façade ont été identifiés au risque d’exposition directe et indirecte à l’amiante ».
L’ingénieur de la [7] précise dans son enquête, que M. [G] a travaillé uniquement chez la société [13] du 01 août 1949 au 31 mars 1994, soit pendant 45 ans, en qualité de menuisier. La [7] verse également au débat le relevé de la carrière de M. [G] qu’elle a établi. Ce document confirme que la société [13] a été le seul employeur de M. [G] durant toute sa carrière.
Il ressort de ces éléments que M. [G] a exercé toute son activité professionnelle, de 1949 à 1994, uniquement au sein de la société [13]. Dès lors, l’exposition de ce salarié à l’amiante, ne peut être attribuée qu’à cette entreprise, d’autant plus que la [11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] a été exposé au risque visé par le tableau 30 des maladies professionnelles qui prévoit des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, dans le cadre de son activité de menuisier au sein de la société [13]. La [7] rapporte donc la preuve attendue. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [13] sera rejetée.
Sur les dépens
La société [13] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’action en contestation du taux AT/MP 2023 ;
— Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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