Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 décembre 2024, N° 211/398512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/398512
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00619 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRF3
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’AVOCAT POULAIN DE SAINT PERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] [W] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 2 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la société d’avocats Poulain de Saint-Père à la somme de 6.600 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.875 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [J] [W] à payer à la société d’avocats Poulain de Saint-Père la somme de 2.725 euros hors taxes, soit 3.270 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans se prononcer sur la fixation d’un honoraire de résultat ;
M. [J] [W] régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 18 février 2025, a indiqué qu’il ne pouvait pas se présenter ce jour ;
La société d’avocats Poulain de Saint-Père comparaît à l’audience, dépose des conclusions régulièrement notifiées à l’appelant et sollicite oralement de retenir l’affaire, de constater que l’appel n’est pas soutenu par M. [J] [W] et demande une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
M. [J] [W] ne se présente pas à l’audience ; sa demande de renvoi de l’affaire n’est pas justifiée et doit être rejetée ; il n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
Il est équitable de rejeter la demande présentée en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la société d’avocats Poulain de Saint-Père ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [J] [W] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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