Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 oct. 2022, n° 21/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2020, N° 18/13466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00743 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5CN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/13466
APPELANT
Monsieur [U] [O] né le 26 janvier 1985 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 7 mai 2021 n° 2021/006605 accordée pzr le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré que M. [U] [O], né le 26 janvier 1985 à [Localité 1] (Algérie), est irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que s’il l’a eue, il est réputé l’avoir perdue le 04 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 06 janvier 2021 et les dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022 par M. [U] [O] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de le déclarer recevable à faire la preuve de sa nationalité française, de constater cette dernière, d’ordonner les mentions subséquentes sur les actes d’état civil, de condamner l’Etat à payer les dépens ainsi qu’en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros directement au profit de Maître Véronique COSTAMAGNA, avocat au titre de l’aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2021 par le ministère public qui demande à la cour de à titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement, dire que M. [U] [O], se disant né le 26 janvier 1985 à [Localité 1] (Algérie) est irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il est réputé l’avoir perdue le 04 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens, à titre infiniment subsidiaire, dire que M. [U] [O] n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 09 septembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
M. [U] [O] soutient qu’il est français pour être né d’une mère française, Mme [G] [C], née le en 1957 à [Localité 5] (Algérie), elle-même née de Mme [I] [D] laquelle a été jugée française par un arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour d’appel de Lyon.
Comme en première instance, le ministère public lui oppose la désuétude.
L’article 30-3 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, ce qui est le cas en l’espèce, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé.
Comme justement relevé par le tribunal, il n’est produit aucun élément établissant que la mère de M. [U] [O] ou lui-même ait résidé en France entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012. Il ressort des éléments du dossier que Mme [G] [C], née en 1957 à [Localité 5] en Algérie s’est mariée le 25 juin 1977 en Algérie (pièce n°8 de l’appelant) où sont nés ses six enfants entre 1978 et 1985 (pièce n° 3 du ministère public). La condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle étant déjà remplie en sa personne, il n’y a pas lieu de prendre en compte la résidence habituelle de la grand-mère-maternelle, Mme [I] [D] épouse [C] avant 2012 en France. C’est donc inutilement que M. [U] [O] se prévaut en cause d’appel des avis d’impôt sur le revenu de l’année 2006, 2007, 2008 et 2011 de M. et Mme [C] [H], ses grands-parents-maternels, domiciliés à [Localité 6] (pièces n°22 à 25 de l’appelant).
En outre, M. [U] [O] ne présente ni pour lui ni pour sa mère aucun élément de possession d’état de Français. Comme justement relevé par le jugement, les éléments de possession d’état de Française que M. [U] [O] invoque à l’égard de sa mère, sont postérieurs à l’expiration du délai de 50 ans qu’il s’agisse de sa carte nationale d’identité délivrée le 6 octobre 2015, de son certificat de nationalité française du 11 décembre 2014 ou des originaux des copies intégrales de son acte de naissance et de son acte de mariage délivrées le 7 mars 2017 par le service central de l’état civil (pièces de l’appelant n° 3, 4, 5 et 8).
Les conditions de l’article 30-3 sont donc remplies concernant M. [U] [O].
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] [O] irrecevable à faire la preuve, qu’il a par filiation, la nationalité française, l’article 30-3 du code civil n’édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que M. [U] [O] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, qu’il est réputé l’avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.
Les dépens seront supportés par M. [U] [O] qui succombe en ses prétentions. Ce dernier doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que l’appel est recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de l’article 30-3 du code civil sont remplies à l’égard de M. [U] [O],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [O] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. [U] [O] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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