Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/10680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 novembre 2023, N° 23/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10680 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2023 – Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 23/00687
APPELANT
Monsieur [B] [V] [M]
né le 24 décembre 1974 au CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000375 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
La société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE (anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE), société anonyme prise en la personne de son représentant légal y domicilié
N° SIRET : 442 395 448 00057
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [V] [M] a conclu le 6 mars 2019 un contrat de fourniture d’électricité avec la société Total Direct Énergie devenue Total Énergies Électricité et Gaz France.
Le 30 mai 2020, il a adressé au fournisseur un chèque énergie d’un montant de 277 euros, chèque encaissé par la société le 19 juin 2020 et imputé sur un autre compte-client que le sien.
En raison de l’impayé constaté, la société Total Direct Énergie a adressé à son client plusieurs relances puis a effectué une demande de résiliation au gestionnaire de réseau et de distribution ENEDIS qui a suspendu l’approvisionnement en électricité de l’intéressé le 13 octobre 2020 jusqu’au 20 octobre 2020, date à laquelle son abonnement a été résilié.
Par la suite, la société Total Direct Énergie a découvert l’erreur d’imputation du chèque et a procédé à un premier versement le 16 novembre 2020 de 193,05 euros au titre du solde créditeur du compte puis à un second versement de 580 euros le 31 août 2021.
Par acte délivré le 20 mars 2023, M. [V] [M] a fait assigner la société Total Direct Énergie devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 1 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat, de 2 000 euros correspondant à la perte de ses denrées alimentaires, de 2 000 euros à son préjudice de jouissance, de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, et de 1 500 euros correspondant à la résistance abusive de la société.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a débouté M. [V] [M] de ses demandes relatives à une rupture abusive de contrat et d’indemnisation au titre de la perte de ses denrées alimentaires, mais a condamné le fournisseur d’électricité à lui régler une somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles, a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive et condamné la société Total Direct Énergie aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le juge a considéré que le fournisseur d’énergie avait commis une faute admise par lui en encaissant le chèque énergie envoyé par M. [V] [M] puis en l’imputant sur un autre compte-client que le sien, qu’elle avait également commis une faute rompant abusivement le contrat d’énergie dans la mesure où aucun courrier recommandé n’en avait prévenu le client.
Il a rejeté toute indemnisation au titre de la rupture de contrat dans la mesure où M. [V] [M] ne démontrait pas en quoi la soudaineté et la brutalité dans la rupture du contrat lui avaient causé un préjudice distinct des autres chefs de préjudices d’ores et déjà invoqués et notamment du préjudice moral.
Sur la perte de denrées alimentaires, en l’absence d’éléments probants, le juge a noté que selon l’étude menée par l’Observatoire des prix publié par l’association Familles rurales, le panier moyen d’un ménage composé de 4 personnes était de 140 euros par semaine environ et qu’il convenait de multiplier ce montant par deux pour prendre en compte les denrées contenues à la fois dans le réfrigérateur et le congélateur, soit 280 euros. Il a relevé que le fournisseur avait indemnisé M. [V] [M] à hauteur de 580 euros, de sorte qu’il ne demeurait pas de préjudice.
Il a retenu un trouble de jouissance certain pendant 8 jours avec une impossibilité de s’éclairer, de se chauffer et d’utiliser Internet et la nécessité d’acheter des torches et des piles pour palier à la coupure d’électricité. Il a fixé le préjudice à 500 euros.
Il a retenu l’existence d’un préjudice moral dans la mesure où M. [V] avait dû déployer une énergie importante pour comprendre ce qui était arrivé puis pour être dédommagé et qu’il en était résulté des tracas et du souci justifiant l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juin 2024, M. [V] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2024, il demande à la cour :
— de le dire recevable et fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement sauf quant au sort des dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner la société Total Energies Électricité et Gaz France à lui payer les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte des aliments, 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, 2 000 euros à titre de préjudice de jouissance, 1 500 euros à titre de préjudice moral, 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à charge de la société Total Énergies Électricité et Gaz France.
Il fait état d’une rupture abusive de contrat, sans motif valable, le privant de prestations lui et sa famille. Il fait sienne la motivation du premier juge.
Il évoque son préjudice lié à la rupture de contrat : il indique s’être retrouvé sans électricité, donc sans réfrigérateur ni congélateur notamment, ce qui a occasionné la perte de ses denrées alimentaires comme le démontrent les photographies et rappelle que le montant du panier moyen d’une famille de 3 personnes est de l’ordre de 370 euros par semaine et qu’en l’espèce, 4 personnes vivaient au domicile. Il ajoute avoir été dans l’impossibilité de s’éclairer ou de se chauffer à une période où la luminosité naturelle est faible, qu’il n’a pu correctement jouir de son appartement pendant plus d’une semaine, qu’il a dû acheter des torches et des piles pour palier à la coupure d’électricité et que l’eau chaude était également coupée tout comme l’accès à l’internet ce qui a causé un préjudice important à ses enfants de 16 et 18 ans dans le cadre scolaire.
Il fait état du comportement du fournisseur qui ne lui a jamais répondu, ce qui tend à démontrer que la société, forte de sa position dominante, a tenté de se soustraire à ses obligations indemnitaires. Il soutient qu’elle a fait preuve de résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024 valant appel incident, la société Total Direct Énergie devenue Total Énergies Électricité et Gaz France demande à la cour :
— de déclarer mal fondé M. [V] [M] en l’ensemble de ses demandes et de l’en débouter,
— en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive du contrat d’électricité, de sa demande indemnitaire au titre de la perte de ses denrées alimentaires et de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— de l’infirmer pour le surplus,
— y ajoutant,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés par Maître Thierry Gicqueau conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Elle fait observer que le montant total des demandes est de 9 500 euros, et que s’il est certain qu’elle a commis une faute à l’égard de M. [V] [M] et qu’elle lui a causé un préjudice, elle l’a déjà indemnisé de la somme de 580 euros, le quantum de l’indemnisation devant rester raisonnable et mesuré. Elle rappelle que le Médiateur de l’énergie n’avait fait droit que très partiellement aux demandes du requérant, constatant que pour chaque chef de préjudice, aucun justificatif n’était produit.
Concernant la perte d’aliments, elle constate que les photographies produites ne sont pas datées, ne permettent pas d’identifier le frigidaire et indique que le panier moyen mensuel pour 4 personnes est de 696 euros, soit environ 160 euros par semaine.
S’agissant des autres frais, elle fait valoir qu’ils ne sont pas justifiés.
Elle demande l’infirmation de la décision qui a fait droit partiellement aux demandes indemnitaires et aux demandes au titre des frais irrépétibles, ce dernier point étant critiquable selon elle car l’intéressé est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’il n’a en conséquence pas exposé de frais. Elle conclut au rejet des demandes en l’absence de tout élément probant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Total Énergies Électricité et Gaz France reconnaît ses torts quant à la rupture abusive de contrat et la nécessité d’indemniser M. [V] [M] de ses préjudices, ce qu’elle a fait à hauteur de 580 euros selon les préconisations du Médiateur de l’énergie.
Ce point de principe n’est pas contesté.
Sur l’indemnisation des préjudices réclamée par M. [V] [M]
— le préjudice lié à la rupture de contrat
Il résulte des pièces versées au débat que la coupure électrique puis la résiliation du contrat d’abonnement détenu par M. [V] [M] ont revêtu un caractère infondé dans la mesure où l’intéressé était en réalité à jour de ses factures et que la difficulté trouve son origine dans une erreur de la part des services du fournisseur d’énergie ayant imputé un chèque énergie sur un autre compte-client que celui détenu par M. [V] [M]. Le Médiateur national de l’énergie admet dans son avis du 4 août 2021 que la société Total Energies n’aurait pas dû procéder à la suspension et à la résiliation du contrat d’autant que le client avait porté réclamation à de multiples reprises avant le 12 octobre 2020 et conclut que cette société doit accorder un dédommagement à ce titre.
Outre le fait d’avoir subi de manière injustifiée la suspension de la fourniture d’électricité pendant une durée de 8 jours pour une famille de quatre personnes, M. [V] [M] a été contraint d’effectuer de nombreuses démarches en vue d’une part d’identifier l’erreur à l’origine de la suspension, puis de valider avec son fournisseur d’énergie un nouveau contrat en remplacement de l’ancien. Il a nécessairement subi un préjudice de ce fait. Pour autant, sur les 580 euros versés, il a obtenu une somme de 300 euros à ce titre de sorte que son préjudice a été justement évalué et compensé. Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté M. [V] [M] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— le préjudice lié à la perte de denrées alimentaires
M. [V] [M] a d’ores et déjà été indemnisé de la part de son co-contractant à hauteur de 280 euros pour la perte des denrées alimentaires.
Sil n’est pas contesté qu’il détenait un frigidaire de 300 litres et un congélateur de 400 litres, comme le démontrent les pièces et photographies versées au débat, qu’il a perdu le contenu de ces deux appareils, il a d’ores et déjà bénéficié d’une indemnisation à ce titre par référence au panier moyen par semaine d’un ménage composé de 4 personnes soit la somme de 140 euros multiplié par deux, cette référence résultant de l’Association Familles Rurales étant rappelé que ce panier moyen ne comprend pas uniquement des denrées périssables nécessitant un refroidissement ou une congélation et que M. [V] [M] ne produit pas d’éléments ni d’inventaire quant au contenu de son réfrigérateur et de son congélateur permettant d’augmenter le montant alloué en première instance.
Son préjudice a d’ores et déjà été indemnisé de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande à ce titre.
— le préjudice de jouissance
M. [V] [M] a subi des désagréments pendant une durée de 8 jours liés à la coupure électrique subie par lui et les trois autres membres de sa famille. Ce poste de préjudice est suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
— le préjudice moral
Il est établi que M. [V] [M] a dû déployer une énergie très importante pour tenter d’identifier les raisons de la suspension de sa ligne alors qu’il était à jour du règlement de ses factures puis pour être dédommagé ce que confirme le Médiateur national de l’énergie. Cette situation lui a causé un préjudice moral indéniable justement évalué à la somme de 1 000 euros par le premier juge. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
— la résistance abusive
Contrairement à ce qui est soutenu, il est établi que le fournisseur d’énergie n’est pas resté taisant face aux demandes indemnitaires présentées dès le 13 novembre 2020 par M. [V] [M] et lui a apporté une réponse le 24 novembre 2020 lui demandant des précisions avant de former une première proposition d’indemnisation revue à la hausse selon les préconisations du Médiateur national de l’énergie. La demande d’indemnisation fondée sur une résistance abusive n’est pas fondée et le jugement l’ayant repoussée doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Total Énergies Électricité et Gaz France aux dépens et à verser une somme de 700 euros à M. [V] [M] au titre de ses frais irrépétibles. M. [V] [M] qui succombe en son appel doit supporter les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [V] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Thierry Gicqueau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Animaux ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Limites
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Patrimoine ·
- Global ·
- Mutuelle ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise privée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Intervention forcee ·
- Nom commercial ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Lettre de mission ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Renvoi ·
- Atteinte ·
- Salaire minimum ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Huis clos ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Poulain ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Ministère ·
- Ascendant ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.