Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 24/04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 5 septembre 2024, N° 24/00553 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Y] [H]
— MDPH DE L’OISE
— Me Franck DERBISE
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04455 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG73 – N° registre 1ère instance : 24/00553
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 05 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 14 juin 2024, notifiée le même jour, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [H] le 16 septembre 2023, estimant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Mme [H] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire de Beauvais par requête du 30 juillet 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le président du pôle social de cette juridiction a déclaré la requête manifestement irrecevable faute pour la requérante d’avoir formé un recours administratif préalable contre la décision contestée.
Le greffe des pourvois de la Cour de cassation a par courrier du 8 novembre 2024 transmis un courrier émanant de Mme [H], daté du 24 octobre 2024, par lequel elle contestait l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 afin de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
À l’audience, Mme [H] dûment représentée a déclaré s’en rapporter.
La [5] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, formé par courrier du 24 octobre, alors que l’ordonnance contestée avait été notifiée plus d’un mois auparavant.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l’espèce, l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste a été notifiée par un courrier daté du 5 septembre 2024, réceptionné par Mme [H] le 7 septembre 2024.
Le greffe a régulièrement notifié à Mme [H] que son appel devait être régularisé devant la cour d’appel d’Amiens dans le délai d’un mois.
L’appel régularisé le 24 octobre 2024, hors du délai d’un mois, doit par conséquent être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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