Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 octobre 2023, N° 23/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 343
N° RG 24/02207
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTP6
S.A. DIAC
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01577.
APPELANTE
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
né le 18 Mai 1988 à [Localité 5] (83), demeurant chez M. [Z] [H] [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 12/04/2024 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 août 2016, M. [J] [H] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) DIAC un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule à usage professionnel, le véhicule ayant été livré le 02 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 17 août 2018, la SA DIAC a mis en demeure M. [H] de régulariser sa situation d’impayés, demeurée infructueuse, et par courrier recommandé du 05 mars 2019, la SA DIAC lui a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail.
Suivant exploit de commissaire de justice du 07 mars 2022, la SA DIAC a fait assigner M. [H] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 12.037,33 euros avec intérêts de retard au taux légal ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Suivant jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré l’assignation destinée à M.[J] [H] et délivrée au domicile de « M. [Z] [H] » à la demande de la SA DIAC en date du 07 mars 2022, ayant donnée lieu à la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01577, nulle ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière, la SA DIAC ayant fait délivrer une assignation à M. [J] [H] « chez M. [Z] [H] » à une adresse différente de celle figurant sur la fiche de dialogue intégrée au contrat et qu’aucun élément ne pouvait confirmer la domiciliation de M. [J] [H] chez cette personne.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 21 février 2024, la SA DIAC a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré l’assignation destinée à M. [J] [H] et délivrée au domicile de « M. [Z] [H] » en date du 07 mars 2022 nulle.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA DIAC demande à la cour de :
juger que l’assignation délivrée à la requête de la SA DIAC à M. [J] [H], domicilié chez M. [Z] [H] n’est pas atteinte de nullité ;
En conséquence,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 12.037,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 mars 2022 ;
condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, elle explique que M. [J] [H] n’a cessé de déménager et que le 03 avril 2021, il a accusé réception d’un courrier recommandé qui était adressé à l’adresse [Adresse 2], chez M. [Z] [H], [Adresse 6] (83).
Elle ajoute qu’il est établi par le commissaire de justice que M. [J] [H] est bien domicilié chez M. [Z] [H], son nom figurant sur la boîte aux lettres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ;
Qu’elle introduit l’instance ;
Qu’en vertu de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ;
Qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs ;
Que selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Que, l’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée ;
Qu’elle vaut conclusions ;
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été donnée à M. [J] [H], demeurant et domicilié chez M. [Z] [H], [Adresse 2] (83) ;
Que le commissaire de justice mentionne dans les modalités de remise de l’acte qu’il certifie s’être rendu [Adresse 2] chez M. [L] [Z] [Adresse 6] (83) ;
Que la fiche de dialogue intégrée au contrat liant les parties mentionne une adresse différente, au [Adresse 4] à [Localité 7] (83) ;
Que le véhicule objet du contrat a été livré le 02 septembre 2016 à cette même adresse ;
Qu’à compter du 10 juillet 2018, chaque courrier adressé par la SA DIAC à M. [H] porte quasiment tous une adresse différente, l’appelante soutenant que l’emprunteur a déménagé à de nombreuses reprises dans le temps de l’exécution du contrat ;
Que, d’une part, la SA DIAC fait valoir qu’elle a adressé à M. [J] [H] un courrier le 18 juillet 2019 à l’adresse figurant sur l’assignation à comparaître ;
Que, pour autant, postérieurement à ce courrier, les quatre courriers recommandés suivants en date des 14 février 2020, 22 décembre 2020, 21 janvier 2021, et 25 mars 2021, font tous figurer l’adresse initialement déclarée sur la fiche de dialogue, et les accusés de réception sont tous revenus « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en outre, un courrier recommandé du 04 mars 2020 adressé au [Adresse 3] (83) a quant à lui bien été avisé à M. [J] [H] ;
Que cette adresse diffère toutefois de celle inscrite sur l’assignation à comparaître ;
Que d’autre part, la SA DIAC indique que M. [J] [H] a accusé réception d’un courrier recommandé en date du 03 avril 2021 adressé au [Adresse 2] (83), sans pour autant produire ce courrier recommandé aux débats ;
Que le seul et unique courrier faisant figurer cette adresse est celui en date du 29 avril 2021, qui est le seul dépourvu de la copie de l’accusé de réception ;
Que par conséquent, la SA DIAC échoue à démontrer qu’elle a régulièrement assigné M. [J] [H] en lui faisant signifier un acte introductif d’instance à son adresse ou à une adresse à laquelle il était domicilié pour le toucher personnellement ;
Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que, la SA DIAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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