Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 40 ], S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01018 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKON
Jugement du 08 Avril 2024
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/923
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [E], né le 20 Juillet 1974 à [Localité 23] (49)
et
Madame [O] [X], née le 02 Mars 1975 à [Localité 23] (49)
demeurant tous deux [Adresse 2]
Comparants,
INTIMEES :
Société [40]
Chez [46]
[Adresse 35]
[Localité 7]
[21] CHEZ [42]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
[31]
CHEZ [28] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 53]
[Localité 9]
[29] [22]
[22]
[Adresse 26]
[Localité 15]
SIP [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 23]
[43]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[28] AGENCEMENT SURENDETTEMENT
[Adresse 53]
[Localité 9]
[31]
[Adresse 27]
[Localité 14]
[44]
[Localité 17]
[37]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 13]
[24]
CHEZ [50]
[Adresse 1]
[Localité 20]
[32]
CHEZ [48]
[Adresse 3]
[Localité 16]
[36]
CHEZ [51]
[Adresse 52]
[Localité 9]
FLOA CHEZ [33]
[34] [Localité 47]
[Adresse 38]
[Localité 9]
[54]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Ni comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 mars 2023, M. [L] [E] et Mme [O] [X] ont déposé, de nouveau, devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 5 mai 2023.
Le 28 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 78 mois, au taux de 0% et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1.178,00 euros, avec effacement du solde des dettes à l’issue de ces mesures.
Par un courrier en date du 29 août 2023 déposé au secrétariat de la commission de surendettement, M. [E] et Mme [X] ont contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d’Angers le 13 septembre 2023. M. [E] et Mme [X] ont contesté le montant de la capacité mensuelle de remboursement retenu par la commission.
Au cours de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, la [25], [41], la [28], la [30], [54], [29], [49] et [43] ont confirmé le montant de leurs créances. Le créancier [45] venant aux droits de [24], a déclaré ses créances à hauteur de 22.640,89 euros et 679,92 euros.
Devant le premier juge, M. [E] et Mme [X] ont soutenu que le montant de leur capacité mensuelle de remboursement devait être fixée à 750 euros. Mme [X] a déclaré avoir modifié son temps de travail auprès de son employeur au regard de son état de santé, ce qui a entraîné une perte des primes de nuit et de travail en horaire décalé. Enfin, ils ont précisé que la dette auprès de la société [40] avait fait l’objet d’un effacement total.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 avril 2024, le juge des contentieux de la protection judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [E] et Mme [O] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 28 juillet 2023 ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [E] et Mme [O] [X] à la somme maximale de 1.231,00 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [L] [E] et Mme [O] [X] ;
— rappelé qu’il appartenait à M. [L] [E] et Mme [O] [X] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [L] [E] et Mme [O] [X] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à M. [L] [E] et Mme [O] [X] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a, tout d’abord, arrêté le montant de l’endettement à la somme totale de 119.584,33 euros en constatant que la dette auprès de la société [40] n’avait pas été effacée et en prenant en compte l’actualisation à la baisse de la créance initialement déclarée au nom de [24]. S’agissant de la capacité mensuelle de remboursement, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d’un montant de 3.876, 00 euros (salaire mensuel de 1.887,00 euros pour M. [E] et salaire mensuel de 1.992,00 euros pour Mme [X]) et des charges d’un montant de 2.645,00 euros. Après avoir constaté que M. [E] et Mme [X] ont bénéficié, dans le cadre de la première demande auprès de la commission de surendettement, de précédentes mesures pendant six mois, le premier juge a confirmé le rééchelonnement des dettes sur 78 mois. Enfin, afin de ne pas obérer davantage la situation des débiteurs, le premier juge a fixé le taux d’intérêt à 0%.
Par courriel en date du 30 avril 2024 adressé au tribunal judiciaire d’Angers, la [31] a constaté l’absence de sa créance au tableau de remboursement et a sollicité, en conséquence, la transmission de ce dernier.
Par courrier envoyé le 05 mai 2024, [29] a effectué une demande de rectification matérielle à la suite du jugement rendu le 08 avril 2024. Le créancier a indiqué avoir constaté une erreur matérielle sur ses créances 81520009920 et 81658821452 puisqu’elles ne figuraient pas dans le tableau de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mai 2024, M. [E] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir que le premier juge n’a pas retenu le montant exact du salaire de Mme [X], celle-ci percevant actuellement un salaire à hauteur de 1.723 euros. Ils ajoutent que le montant de leur loyer s’élève à 900 euros et non 855 euros, et que le montant de leurs impôts s’élève à 120 euros par mois et non 70 euros par mois comme l’a retenu le premier juge. Enfin, ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles le montant de l’école d’anglais de leur fille n’a pas été pris en compte alors qu’il ne s’agit pas d’un loisir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi à la demande des appelants.
Lors de l’audience du 24 mars 2025, Mme [X] fait valoir que le premier dépôt de dossier de surendettement était lié à un arrêt de travail de longue durée. Elle indique être en « inaptitude » depuis septembre 2023, réaffectée sur un poste qui lui fait perdre toutes ses primes liées au travail en équipe. Elle soutient que le juge a retenu ses anciens revenus qui sont en réalité aujourd’hui plus faibles. Elle déclare avoir une situation modifiée depuis sa mutation à [Localité 47] le 1er janvier 2024. Elle déclare avoir des frais de transport pour 40 euros par mois avec une prise en charge par l’employeur de moitié de ces frais. Elle affirme exécuter le plan et rembourser 1800 euros par mois depuis six mois. Elle précise avoir cru qu’il y avait suspension et avoir commencé à rembourser en retard. Elle indique que leur fille de 12 ans suit des cours d’anglais, est en hyperactivité avec un haut potentiel, est suivie par un orthophoniste et un sophrologue. Elle indique qu’ils ont deux voitures anciennes et que les frais à réaliser sont de 1500 euros pour l’une, et que l’autre doit passer au contrôle technique mais qu’il doit être fait 800 euros de réparations. Ils demandent à pouvoir utiliser leur plan épargne retraite sur lequel il y a 6000 euros pour acheter une voiture.
M.[E] indique être salarié de [39] mais qu’après perte d’un client, l’entreprise a un plan de sauvegarde, avec chômage partiel à 60%. Il précise que France travail ne compense pas la perte de 40 % du salaire. Il indique que sur ses derniers bulletins de salaire, il a reçu ses congés payés et son CET. Il indique qu’il avait auparavant un salaire de 1800 à 1900 euros avec une prime de 210 euros. Il déclare qu’ils ont commencé à rembourser avec retard ayant pensé que l’appel suspendait leur obligation.
[43] par courrier du 7 mars 2025 a dit ne pas comparaître à l’audience et que sa créance s’élève à 5112,03 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. [E] le 7 mai 2024 et à Mme [X] le 6 mai 2024. L’appel interjeté le 18 mai 2024 est donc recevable.
Sur les demandes de rectification d’erreur matérielle
La société [29] sollicite l’intégration de deux créances 81520009920 pour 443,67 euros et 81658821452 pour 4716,32. Ces deux créances figurent en page 2 du plan de désendettement pour ces montants, et en conséquence, l’erreur n’est pas établie. La demande de rectification est rejetée.
La [30] a sollicité la rectification du jugement au motif que sa créance de 98,78 euros ne figurait pas dans le tableau de créance. Cependant, cette créance apparaît en dernière ligne de la page 2 du plan de désendettement annexé au jugement, et en conséquence, l’erreur n’est pas établie et la demande de rectification est rejetée.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [E] et Mme [X] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité à sa charge, notamment au regard de l’évolution de leur situation.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Au regard des bulletins de salaire de février 2025, le salaire de M. [E] est de 2043 euros et celui de Mme [X] de 1868 euros. M. [E] justifie d’un courrier de son employeur établissant qu’il est en chômage partiel depuis le 17 février 2025 pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable, et que les congés et CET seront utilisés pour éviter la baisse de rémunération. La baisse effective de rémunération n’est pas établie ni en février ni en mars. Les ressources des débiteurs seront donc retenues pour la somme de 3911 euros, en l’absence de preuve d’une diminution effective et durable de la rémunération de M. [E].
Au titre de leurs charges, et en application des articles L 731-1 et 2 du code de la consommation et du règlement de la commission en vigueur, il sera retenu des charges courantes pour le couple avec un enfant à charge de 1430 euros (incluant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage) ; les frais de transport sont inclus dans le forfait de base sauf si leur montant apparaît exceptionnel et justifié, ce qui n’est pas le cas pour les frais de 20 euros pour Mme [X] et 20 euros pour sa fille. Le loyer des débiteurs est de 900 euros selon quittance de décembre 2024. Leurs impôts sont de 95 euros par mois (selon précompte des bulletins de salaire de février 2025). Ils justifient de frais de scolarité pour leur enfant, pour 1100 euros pour le collège hors demi-pension et indiquent également que leur enfant a des activités extrascolaires dont un cours d’anglais dont le coût est de 1550 euros par an (2 heures par semaine hors vacances scolaires). Il y a lieu de retenir au titre des frais éducatifs la somme forfaitaire de 200 euros par mois faute de justificatifs des inscriptions effectives de leur fille à ces activités.
Il en résulte que le montant total des charges de M. [E] et de Mme [X] est de 2625 euros.
Leur capacité de remboursement mensuelle est donc de 1286 euros. L’évaluation de la capacité de remboursement du premier juge doit donc être confirmée. Il n’y a donc pas lieu de modifier le plan de désendettement élaboré par le premier juge dont la décision est confirmée.
M. [E] et Mme [X] justifient d’un plan épargne retraite dont ils demandent un nouveau déblocage pour l’acquisition d’un véhicule. La demande est rejetée faute de justificatifs du montant des réparations à réaliser sur leurs véhicules et qui rendraient nécessaire leur remplacement.
Il y a lieu de rappeler que si un changement significatif de situation survient, M.[E] et Mme [X] peuvent saisir la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [L] [E] et de Mme [O] [X] recevable ;
DEBOUTE la société [29] et la [30] de leurs demandes de rectification matérielle du jugement ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en date du 8 avril 2024 ;
DEBOUTE M.[L] [E] et Mme [O] [X] de leur demande de déblocage d’un plan épargne retraite faute de justificatifs ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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