Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 22/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[E]
[E]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Cointe
Me Caté
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/03165 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTT
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00722)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006634 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2017, la SA Banque postale financement a consenti à Mme [X] [E] un contrat de « crédit étudiant apprenti » d’un montant de 30.000 euros au taux contractuel de 0,99 % l’an remboursable en 84 mensualités.
Dans le même acte, M [V] [E] et Mme [Z] [E] se sont, chacun, portés caution solidaire de leur fille [X] [E] à hauteur de 30.000 euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Beauvais a enjoint M. [V] [E], et Mmes [Z] et [X] [E] de payer solidairement à la SA Banque postale financement la somme de 28.880,11 euros en principal, outre 18 euros au titre des frais accessoires et a supprimé le droit aux intérêts contractuels et légaux.
M. [V] [E], et Mmes [Z] et [X] [E], par déclaration enregistrée le 9 janvier 2021, ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau a :
— condamné solidairement M. [V] [E], Mmes [Z] et [X] [E] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 28.880,11 euros au titre du solde du prêt,
— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— accordé aux consorts [E] des délais de paiement sur 24 mois,
— condamné la SA Banque postale financement à verser à M. [V] [E], et à Mmes [Z] et [X] [E], à chacun la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. [V] [E], Mmes [Z] et [X] [E] aux dépens et laissé à chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles.
Par un acte en date du 24 juin 2022, M. [V] [E], Mmes [Z] et [X] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, M. [V] [E], Mmes [Z] et [X] [E] concluent à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dit que la somme de 28.880,11 euros ne sera pas productive d’intérêts et demandent à la cour de débouter la banque de sa demande en paiement en raison de la nullité de la déchéance du terme intervenue sans mise en demeure préalable et de condamner cette dernière à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils font valoir que la déchéance du terme d’un prêt ne peut être valablement prononcée en l’absence de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet au-delà d’un délai indiqué expressément à l’emprunteur et qui doit être suffisant pour permettre à ce dernier de s’exécuter.
Ils expliquent que la mise en demeure leur a été présentée le 8 juillet 2020 et indiquait un délai de 15 jours alors que la déchéance a été prononcée le 21 juillet, de sorte que la nullité est encourue.
Ils précisent que le litige est né d’un découvert de 16 euros ayant entraîné une clôture du compte prématurée, compte qui servait à rembourser les échéances du prêt.
Ils insistent sur la mauvaise foi de la banque, plusieurs démarches ayant été entreprises par Mesdames [E].
Ils ajoutent que Mme [X] [E] n’a pas été avisée en amont du risque de résiliation du compte bancaire.
Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance des intérêts conventionnels et légaux ainsi que des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 juillet 2023, la SA Banque postale financement conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’elle a été condamnée à payer à chacun des consorts [E] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral et demande à la cour de les débouter de leurs demandes respectives de ce chef et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la lettre de mise en demeure critiquée du 2 juillet 2020 ne constitue qu’une mise en demeure réitérative ensuite de celle précédemment notifiée par lettre recommandée en date du 29 mai 2020 avec avis de réception du 8 juin. Elle estime que Mme [X] [E] a bénéficié de 42 jours calendaires pour régulariser sa situation et non simplement de 9 jours comme elle tente de le faire croire.
Elle réfute avoir été de mauvaise foi et insiste sur le fait qu’elle était simplement l’organisme prêteur et n’était pas en charge de tenir le compte bancaire de l’empruntrice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 alinéa 1 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA Banque postale financement justifie avoir adressé à Mme [X] [E] :
— par pli recommandé du 29 mai 2020 avec avis de réception signé le 8 juin 2020 une mise en demeure de lui régler huit échéances impayées outre les intérêts pour un montant total de 4.528,53 euros et l’a informée qu’à défaut de règlement intégral dans un délai de 15 jours avant le 13 juin 2020, la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat sera prononcée,
— par pli recommandé du 2 juillet 2020 avec avis de réception signé le 8 juillet 2020 une mise en demeure de lui régler neuf échéances impayées outre les intérêts pour un montant total de 5.096,29 euros et l’a informée qu’à défaut de règlement intégral dans un délai de 15 jours avant le 17 juillet 2020, la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat sera prononcée.
Il en résulte que Mme [X] [E] a eu connaissance de la première mise en demeure le 8 juin 2020, et que cependant, au 17 juillet 2020, elle ne démontre aucunement avoir acquitté les sommes impayées. La cour souligne que la deuxième mise en demeure constitue une mise en demeure réitérative ensuite de la première et a permis à Mme [X] [E] de disposer d’un délai suffisant de plus cinq semaines précédant la date où la déchéance du terme a été prononcée, soit le 21 juillet 2020, pour régulariser la situation ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte des dispositions contractuelles que le prêteur peut résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse et exiger alors le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Force est de constater qu’à défaut pour Mme [X] [E] de régulariser le paiement des échéances dans le délai suffisant imparti par la banque, cette dernière pouvait valablement prononcer la déchéance du terme sans être tenue d’en notifier le prononcé.
Dans ces conditions, il convient de relever que la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2020 par la banque est intervenue dans des conditions régulières et qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt
Il y a lieu de souligner que devant la cour les parties s’accordent pour reconnaître que la somme due est uniquement de 28.880,11 euros au titre du solde du prêt, la confirmation de ce chef étant sollicité de part et d’autre.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [V] [E], et Mmes [Z] et [X] [E] à payer ladite somme à la SA Banque postale.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Les consorts [E] produisent de nombreux courriers et mails adressés par Mmes [X] et [Z] [E] (fille et mère) au centre financier de la Banque postale auprès duquel Mme [X] [E] avait un compte courant que la banque a clôturé pour un découvert de 22,97 euros. Ils justifient avoir adressé en vain des chèques et relevé d’identité bancaire non pris en considération par la banque.
Il est ainsi démontré que les époux [E] (cautions du prêt étudiant de leur fille) ont tenté à plusieurs reprises de régulariser la situation de leur fille et que, comme l’a justement relevé le premier juge, la banque n’a été que très peu coopérative s’agissant d’incidents de paiement pour de très faibles montants. L’absence de bonne foi de la banque a participé au prononcé de la déchéance du terme et a causé un préjudice moral indéniable à chacun des appelants au vu des innombrables démarches entreprises restées sans réponse.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Banque postale financement à payer à M. [V] [E], et Mmes [Z] et [X] [E], à chacun, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il est justifié de ce que Mme [X] [E] est étudiante et que les parents ont réalisé de nombreuses démarches auprès de l’organisme bancaire en amont de la présente procédure et se sont heurtés au silence et/ou à l’immobilisme de ce professionnel.
Aussi, s’agissant d’un créancier professionnel, la cour estime que les circonstances de la cause justifient d’accorder aux consorts [E] des délais de paiement sur 24 mois (23 mensualités de 530 euros chacune et la 24ème soldant la dette).
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [E], et Mmes [Z] et [X] [E] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Beauvais en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [V] [E], et Mmes [Z] et [X] [E] in solidum aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [X] [E].
La Greffière, La Présidente,
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