Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00573
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 10 Octobre 2024
RG n° 1124000080
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
N° SIRET : 303 236 186
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [J] [E] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 18 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 février 2019, Mme [J] [E] veuve [O] a souscrit auprès de la SA Compagnie générale de location d’équipements (« la société CGL » ci-après) un crédit à la consommation ayant pour objet le regroupement de crédits d’un montant de 44.200 euros, remboursable en 120 échéances dont 61 échéances de 419,60 euros et 58 échéances de 580,60 euros hors assurances, au taux débiteur fixe de 4,47 % l’an.
A la suite d’impayés, par lettre recommandée reçue le 22 juillet 2022, la société CGL a mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 1.213,38 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de huit jours, en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée reçue le 17 novembre 2022, la société Concilian mandatée par la société CGL a informé Mme [E] de la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 47.367,35 euros dans un délai de huit jours.
Selon acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société CGL a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 50.079,11 euros outre les intérêts au taux contractuel, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge a :
— déclaré l’action de la société CGL recevable ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL au titre du contrat de crédit souscrit par Mme [E] le 18 décembre 2019, à compter de cette date ;
— condamné Mme [E] à payer à la société CGL la somme 30.995,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, dispensés de la majoration de 5 points de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
— sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [E] à se libérer de sa dette, à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 23 mensualités de 350 euros chacune, la 24e et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
— débouté la société CGL de sa demande au titre de l’indemnité légale et des intérêts échus ;
— débouté la société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société CGL a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle son action a été déclarée recevable.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société CGL demande à la cour de :
— déclarer bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] à payer à la société CGL la somme de 50.079,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an courus et à courir à compter du 23 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit de la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens.
Mme [E] n’a pas constitué avocat bien que la société CGL lui ait fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante suivant exploit de commissaire de justice délivrés les 2 mai et 16 juin 2025 à étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CGL soutient que le premier juge a, à tort, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du fait d’une consultation tardive du FICP car postérieure à la conclusion du contrat de crédit, alors que cette consultation peut être valablement réalisée jusqu’au jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur ou de la mise à disposition des fonds.
L’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En application de l’article L. 341-2 du code précité, le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, selon l’article L. 312-24 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que :
« Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En application de ces dispositions, la consultation du FICP peut intervenir jusqu’à l’agrément de l’emprunteur matérialisée par la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, Mme [E] a accepté l’offre de crédit le 18 décembre 2019. La société CGL justifie avoir consulté le FICP le 27 décembre 2019 à 9h09. Si le prêteur soutient que cette consultation est antérieure au déblocage des fonds, il résulte de l’avis de virement que la somme prêtée a été mise à disposition de Mme [E] le 27 décembre 2019 sans autre précision. A défaut de démontrer que le virement des fonds est intervenu le 27 décembre 2019 après 9h09, le jugement doit, par substitution de motifs, être confirmé en ce qu’il a appliqué la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’application du taux légal majoré
La société CGL soutient que le premier juge l’a, à tort, privée de la majoration de 5 points de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en application d’une jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, dès lors que le débiteur condamné au paiement d’une créance résiduelle suite à l’application de la déchéance du droit aux intérêts, a l’obligation de s’acquitter spontanément de la condamnation prononcée à son encontre ou du moins, dans les deux mois de la signification de la décision rendue ; que juger le contraire reviendrait à le sanctionner une seconde fois.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle
d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, dès lors que, lorsque la juridiction constate que, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors qu’en l’espèce, au regard du taux conventionnel de 4,47 % prévu au contrat de crédit litigieux, la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de porter atteinte à l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en permettant à la société CGL de percevoir une somme non significativement inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de cette majoration.
Sur la demande de délai de paiement
La société CGL reproche au premier juge d’avoir accordé des délais de paiement sur la base des justificatifs de revenus et de charges de Mme [E] à la date de la conclusion du contrat de crédit en 2019.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux ans, en tenant compte des besoins du créancier et de la situation du débiteur.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement que le juge s’est basé sur les éléments qui lui ont été communiquées à l’audience par la débitrice.
En revanche, devant la cour, Mme [E] ne comparaît pas et ne justifie donc pas de sa situation, étant observé qu’elle a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement depuis son assignation devant le tribunal le 15 avril 2024 sans démontrer avoir procédé au moindre versement.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [E] des délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société CGL succombant majoritairement en en son appel, elle en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à Mme [J] [E] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [J] [E] veuve [O] des délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements aux dépens d’appel ;
Déboute la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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