Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 2024R00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/03109 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPAY
IMM AC
Décision déférée du 25 Juillet 2024
Président du TC de TOULOUSE
( 2024R00425)
LOUTFI LE GRAND
S.A.R.L. SARL [4]
C/
Association [3]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nadja DIAZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association [3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La Sarl [4] ayant son siège social situé à [Localité 5] (Ariège) a pour activité principale la menuiserie et la construction de maison à ossature bois.
Elle a adhéré à l’association [3] ' [3], anciennement [3] [Localité 7] (la caisse) le 26 juin 1996.
Par exploit du 27 mai 2024, l’association [3] a fait assigner la Sarl [4] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 29 020,38 euros outre les majorations de retard au titre des cotisations impayées.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant en référé, a
— Condamné la Sarl [4] à payer à l’association [3] les sommes provisionnelles de
— 29 020,38 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard -
-1 794,73 euros au titre des majorations de retard échues aux mois de mai à juin 2023 et janvier 2024
— Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière
— Condamné la Sarl [4] à payer à l’association [3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Rejeté la demande formée au titre de l’article A444-32 du code de commerce
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute
Par déclaration du 10 septembre 2024, la Sarl [4] a interjeté appel de cette ordonnance. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 3 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl [4] demandant, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1343-2 et 1343-5 du code civil de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a :
— Condamné la Sarl [4] à payer à l’association [3] la somme provisionnelle de :
' 29.020,38 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard,
' 1.794,73 € au titre des majorations de retard échues aux mois de mai à décembre 2023 et de janvier 2024.
— Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière.
— Condamné la Sarl [4] à payer à l’association [3] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne le paiement,
— Débouter l’association [3] de sa demande de condamnation de la Sarl [4] au paiement de la somme de 1 794,73 € au tire des majorations de retard échues aux mois de mai à décembre 2023 et janvier 2024.
— Débouter l’association [3] de sa demande de condamnation de la Sarl [4] au paiement de la somme de 2 462,51 € au titre des majorations de retard échues aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024.
— Débouter l’association [3] de sa demande de majoration des cotisations dues au taux linéaire de 1 % par mois à compter du 1er mois de retard tant en au titre de la demande en condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 29.020,38 € qu’au titre de la demande en condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 24.591,88 €.
— Débouter l’association [3] de ses demandes de capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard.
— Débouter l’association [3] de sa demande de condamnation de la Sarl [4] au paiement de la somme de 44,80 €.
— Débouter l’association [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée tant au titre de la première instance qu’au titre de la procédure d’appel.
— Octroyer à la Sarl [4] des délais de paiement sur 24 mois.
— Dire et juger que l’imputation des paiements se fera d’abord sur le capital.
— Condamner l’association [3] ' [3] à payer à la Sarl [4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Association [3] demandant, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, D 3141-12 et suivants et L3141-30 et suivants du code du travail, 1343-2 et 1343-5 du code civil de :
— Débouter la société Sarl [4] de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance dont appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Confirmer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Condamné la Sarl [4] à lui payer les sommes provisionnelles de:
-29.020,38 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;
-1.794,73 € au titre des majorations de retard échues aux mois de mai à décembre 2023 et de janvier 2024 ;
— Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière ;
— Condamné la Sarl [4] aux entiers dépens.
Ajoutant au jugement,
— Condamner la société Sarl [4] au paiement des sommes provisionnelles et additionnelles suivantes :
-24 591,88 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;
-2 462,51 € au titre des majorations de retard échues aux mois de février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière ; 21
— Débouter la société Sarl [4] de sa demande de délai de paiement,
— Si par exceptionnel, la cour devait faire droit à la demande de délai de paiement formée par la société Sarl [4], il est sollicité que ce délai n’excède pas 3 mois et que le bénéfice de ce délai soit subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviennent immédiatement et de plein droit exigible.
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société Sarl [4] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, sauf à modifier le quantum ;
— Réformer ladite ordonnance sur le quantum et la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
— Condamner la société Sarl [4] au paiement de la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;
— Condamner la société Sarl [4] aux entiers dépens de la procédure en cause d’appel.
La société [4] a été autorisée à produire en délibéré la preuve d’un réglement effectué le 17 février 2025, jour de l’audience. Elle a transmis cette pièce le même jour et l’association [3] a fait valoir ses observations sur cette transmission par message RPVA du 19 février 2025.
Motifs
— sur les cotisations pour la période comprise entre mai 2023 et janvier 2024
La caisse sollicite en premier lieu la condamnation provisionnelle de la société [4] au paiement des cotisations échues impayées entre mai 2023et janvier 2024
Au soutien de son appel, la société [4], sans contester les cotisations auxquelles elle est assujettie, reprochait dans ses premières écritures à la Caisse intimée de ne pas avoir pris en compte un versement de 8735, 61 € qu’elle indiquait avoir effectué le 9 avril 2024.
Toutefois, dans ses dernières écritures, elle constate que cette somme a été imputée sur celles réclamées par la caisse dans ses demandes additionnelles, formées en cause d’appel, au titre des cotisations pour la période comprise entre février 2024 et septembre 2024.
Les cotisations auxquelles la Sarl [4] a été condamnée à titre provisionnel par le juge des référés ne font donc plus l’objet d’une contestation. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce que, faisant droit aux demandes de l’Association, elle a condamné la Sarl [4] au paiement d’une provision de 29.020, 38 €.
— sur les cotisations dues pour la période comprise entre février 2024 et septembre 2024
En cause d’appel, la caisse demande à la cour d’actualiser sa créance pour prendre en compte les cotisations échues jusqu’en septembre 2024. Cette demande sur laquelle aucune observation n’est formée par la société [4] et qui prend en compte le versement de 8735, 61 € invoqué par l’appelante, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de l’accueillir et de condamner la société [4] à payer à l’Association [3] la somme de 25 591, 88 € au titre des cotisations échues pour la période comprise entre février 2024 et septembre 2024 inclu.
— Sur les majorations de retard
La caisse sollicite également la condamnation de la société [4] au paiement des majorations de retard.
La société [4] soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la caisse ne justifie pas du mode de calcul du taux des pénalités de retard et qu’elle n’établit pas l’avoir informée du montant de ces pénalités.
La cour constate que le principe des majorations de retard est prévu à l’article 6 a) du règlement intérieur de la caisse qui prévoit que ' tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d’administration de l’Union des caisses de France du réseau [3]. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable.'
La Caisse justifie également que le taux de majoration de retard a été fixé à 1% par résolution du conseil d’administration de l’union des caisses de France du 4 décembre 2009.
La Sarl [4] a reconnu dans son bulletin d’adhésion du 26 juin 1996 avoir pris connaissance des statuts et du règlement et s’est engagée à respecter toutes les dispositions sans exception, ni réserve.
Elle a été informée du taux de majoration qui figure sur les relevés de compte des mois d’avril et mai 2024 versés aux débats.
En outre, déjà condamnée au paiement des cotisations assorties de pénalités de retard calculées au taux de 1 % par ordonnances de référé du 25 mars 2015, 18 novembre 2015, 11 mai 2016, 7 décembre 2017, 7 février 2018, 8 février 2021, 13 décembre 2021, 15 mai 2023, qui n’ont pas été frappées d’appel, la Sarl [4] n’ignorait pas à la date à laquelle les cotisations litigieuses sont devenues exigibles le taux, demeuré inchangé depuis 2009, des majorations des cotisations en cas de retard dans leur règlement.
C’est donc à juste titre que le juge dés référés a retenu que la demande de la caisse au titre des pénalités de retard ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et qu’il a accueilli cette demande à concurrence de la somme de 1794, 73 €.
Il convient d’accueillir en outre la demande de la Caisse au titre des pénalités sur les cotisations dues pour la période comprise entre février et août 2024. La société [4] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2 462,51 €
— Sur la capitalisation des intérêts
La Sarl [4] demande à la cour de dire que, par exception aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts dès lors que la caisse créancière a commis une faute en laissant croître la dette, sans engager de poursuite, puis en engageant des poursuites devant le tribunal de commerce de Toulouse alors que seul celui de Foix était compétent.
L’article L 1343-2 du code civil dispose que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
Cette règle s’applique aux pénalités sanctionnant le retard dans le paiement des cotisations sociales.
La règle posée par ce texte peut être écartée s’il est démontré que le retard dans le règlement des sommes dues résulte d’une faute du créancier.
La cour constate en premier lieu que la compétence du tribunal de commerce de Toulouse n’a pas été contestée par l’appelante et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien causal entre l’ampleur de la dette, le défaut de règlement et la compétence de la juridiction saisie.
Elle relève en second lieu que la société débitrice, systématiquement défaillante dans le règlement des cotisations ne peut imputer à sa créancière le défaut de règlement des sommes dont elle ne conteste d’ailleurs pas le principal.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
La Sarl [4] sollicite le bénéfice de délais de paiement au visa de ce texte, en faisant valoir qu’elle est de bonne foi, ne cherche pas à fuir ses engagements mais connaît des difficultés financières. Elle indique être à jour de ' l’ensemble des cotisations sociales (Urssaf et [6]) ainsi que du paiement de la TVA ', n’avoir aucune dette à l’égard de ses fournisseurs et n’être ' en difficulté qu’à l’égard de la Caisse des congés intempéries qui refuse systématiquement tout échéancier supérieur à 6 mois'.
Mais d’une part, la société débitrice ne verse aucune pièce de nature à établir sa situation financière. Elle ne produit qu’un document dénommé 'plan de trésorerie’ établi par elle même, prévoyant l’apurement de sa dette auprès de la Caisse des congés intempéries par échéances mensuelles de 2200 € à compter de septembre 2024, sans contester comme le souligne à juste titre la Caisse intimée, qu’elle n’a pas respecté ce document prévisionnel.
Alors que la dette est désormais ancienne, elle n’a justifié en cours de délibéré que d’un versement de 2 735,88 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2024, étranger à sa dette objet de la présente instance puisque aucune somme ne lui est réclamée au titre des cotisations de décembre 2024.
Au contraire, alors que le principal de la créance de la Caisse n’a jamais été contesté, la société [4] n’a effectué aucun versement à ce titre depuis l’engagement de l’instance par exploit du 27 mai 2024, soit depuis plus de 1 an.
La société [4] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Partie perdante, la société [4] supportera les dépens d’appel et devra indemniser l’Association [3] ' [3] du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
Par ces motifs
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Sarl [4] à payer à l’Association [3], à titre provisionnel les sommes de :
— 24 591,88 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;
— 2 462,51 € au titre des majorations de retard échues aux mois de février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
— Dit que les pénalités de retard dues au moins pour une année entière produiront elle même intérêts au taux légal,
— Déboute la société Sarl [4] de sa demande de délai de paiement,
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [4] à payer à l’Association [3] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente
.
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