Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS L' association de groupements éducatifs ( A.G.E ) |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRRG
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS L’association de groupements éducatifs (A.G.E) agissant poursuites et diligences de son représentant légal son président.
C/
Mme [M] [S]
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, Me Meggy SAVERIMOUTOU, le 03-04-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le trois Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS L’association de groupements éducatifs (A.G.E) agissant poursuites et diligences de son représentant légal son président., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE d’une décision rendue le 23 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [M] [S]
née le 13 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association de Groupements Educatifs (ci-après l’AGE) est une association loi 1901, ayant pour activité principale l’organisation et la direction, pour les jeunes confiés par les services départementaux de la protection de l’enfance, de centre d’Adaptation et de Réinsertion Sociale en milieu protégé, ainsi que de stages de loisirs éducatifs.
Mme [M] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021 par l’AGE en qualité de Directrice du Centre Educatif et de Formation Professionnelle « [3] », à [Localité 5]. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, expirant au 3 mai 2021, dont la validation lui a été notifiée par courrier du 30 avril 2021.
Le 6 octobre 2021, Mme [S] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 octobre 2021.
Le 13 novembre 2021, Mme [S] a été mise à pied à effet immédiat et a été convoquée à un entretien préalable, qui s’est déroulé le 24 novembre 2021.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2021, Mme [S] a été licenciée pour faute grave au motif d’une méthode managériale clivante et par endroit vexatoire, ainsi que de son incapacité à gérer son établissement dans un climat serein et de fédérer ses équipes.
Par courrier du 30 mars 2022, Mme [S] a contesté les griefs visés dans la lettre de licenciement ainsi que le pouvoir du directeur général de procéder à son licenciement.
Par requête du 14 juin 2022, Mme [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 23 janvier 2024, le Conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’Association de Groupements Educatifs (AGE) à verser à Mme [S] :
— 5.340,34 euros à titre de dommages et intérêts en application de 1'article L1235-3 du code du travail,
— 1.557,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 21.361,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 136,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.179,34 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 217,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’Association de Groupements Educatifs aux entiers dépens,
— Dit qu’i1 y a lieu à exécution provisoire de droit au titre de l’article R1454-28 du code du travail, le salaire moyen étant fixé à 5.340,34 euros,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le Conseil de prud’hommes a retenu que le directeur général de l’AGE, qui a engagé toute la procédure de licenciement de Mme [S] jusqu’à la lettre de licenciement, n’avait pas compétence pour le faire, les règles statutaires de l’AGE n’autorisant pas le président à déléguer son pouvoir de licencier au directeur général. Le licenciement se trouvant, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse. Mme [S] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement, la juridiction retenant qu’elle n’apportait aucune justification d’un préjudice subi.
Par déclaration d’appel du 19 mars 2024, l’AGE a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 6 novembre 2024, l’AGE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour réparer un préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement
— Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’AGE à régler à Mme [S] les sommes suivantes :
-5340,34 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code de Travail
-1557,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-21.361,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2136,14 euros au titre de congés payés afférents
-2179,34 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 217,93 euros au titre de congés payés afférents
-700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné l’AGE aux entiers dépens
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté l’AGE de sa demande de condamnation de Mme [S] à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer à nouveau
— Juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et repose sur l’existence d’une faute grave
En conséquence
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner le remboursement de sommes versées à Mme [S]
— Condamner Mme [S] à verser à l’AGE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AGE fait valoir que la procédure de licenciement de Mme [S] est parfaitement régulière alors que le directeur général avait le pouvoir de licencier, comme le démontre l’examen des statuts (article 7 et 11 et règlement général de fonctionnement du 17 décembre 2020) prévoyant la délégation de pouvoir du président au directeur général et de la délégation de pouvoir du 17 décembre 2020. Elle indique que les modalités de mise en 'uvre du pouvoir disciplinaire, fixées par le règlement général de fonctionnement du 17 décembre 2020, prévoient que le directeur général prononce une mise à pied à titre conservatoire, engage la procédure de licenciement et signe la lettre de licenciement. Elle souligne que la date du règlement général de fonctionnement est bien celle du 17 décembre 2020 et que la mention 'remise le 26 janvier 2022" a été apposée dans un toute autre contexte dans le cadre d’une remise du document à un tiers.
Sur le fond, l’AGE soutient que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une faute grave parfaitement caractérisée, et plus particulièrement un comportement mettant en danger le bon fonctionnement de l’établissement et la sécurité des jeunes. Elle invoque notamment une attitude vexatoire, humiliante, un mode de management brutal créant des tensions importantes. Elle indique que ce comportement s’est réitéré dans le temps et qu’il ne peut ainsi être opposé de prescription. Elle souligne que plusieurs employés se sont placés en arrêts de travail au retour d’arrêt maladie de Mme [S] et que l’intervention des syndicats et des représentants du personnel démontre la responsabilité de cette dernière dans la situation hors de contrôle de l’établissement. Elle indique également que Mme [S] reconnaît elle-même avoir contacté le conseil département de Haute Vienne pour se plaindre de difficultés au sein de l’établissement, ce qui a porté une grave atteinte à l’image de l’association.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 septembre 2024, Mme [M] [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’Association de Groupements Educatifs (AGE) à verser à Mme [S] :
— 5 340,34 euros à titre de dommages et intérêts en application de 1'article L1235-3 du code du travail,
— 1 557,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 21361,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 136,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 179,34 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 217,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice distinct du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— Condamner l’Association de Groupements éducatifs (AGE) au paiement de la somme de 5 340,34 euros au titre du préjudice distinct de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Condamner l’Association de Groupements éducatifs (AGE) au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a été notifié par le directeur général alors que les statuts de l’AGE, en leur rédaction applicable au moment du licenciement, ne prévoyaient aucune faculté pour le président de déléguer ses pouvoir en matière de licenciement au directeur général. Elle soutient que le règlement général de fonctionnement produit aux débats n’a pas de caractère probant (absence de date, de signature, procès-verbal de l’assemblée générale non transmis) et qu’en tout état de cause, il n’établit pas d’autorisation du président par le conseil d’administration de déléguer ses pouvoirs. Elle indique, en outre, que le document unique de délégation ne confère pas le pouvoir de licencier au directeur général, la rupture des contrats et licenciements n’apparaissant pas dans la liste des attributions au titre de la gestion du personnel.
Sur le fond, elle soutient que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié, la preuve des griefs n’étant nullement rapportée et les deux premiers griefs étant au demeurant prescrits comme datant de sa période d’essai. Elle dénonce le manque de précision des documents produits (courriers et courriels non datés, ou établis plus de deux mois avant le licenciement) et le manque d’objectivité des attestations produites. Elle réfute avoir commis une faute et souligne l’existence d’un climat difficile au sein de l’établissement, préexistant à son entrée en poste, et l’attitude hostile du directeur adjoint. Elle indique que, en réalité, l’employeur l’a licenciée pour faute grave aux fins de contourner l’application de la convention collective du 15 mars 1966, conditionnant tout licenciement autre que pour faute grave à l’existence de deux sanctions disciplinaires préalables.
Elle souligne avoir subi un préjudice du fait d’une procédure de licenciement extrêmement brutale, sans signe avant-coureur par une mise à pied conservatoire avec effet immédiate, sans justification autre que financière. Elle indique avoir été dans l’impossibilité de saluer ses collègues, de faire part de son départ, de s’expliquer sur des motifs portant atteinte à sa réputation, d’autant que l’association l’a part la suite discréditée auprès de potentiels nouveaux employeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de Mme [S]
Conformément aux dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Il résulte de l’article L.1232-6 du code du travail, l’article 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié (Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-16.781).
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.114).
En l’espèce, la lettre du 12 novembre 2021 de convocation à l’entretien préalable et de notification d’une mise à pied à titre conservatoire, ainsi que la lettre de licenciement du 27 novembre 2021 ont été signées par [O] [Y], Directeur Général.
L’article 11 des statuts de l’AGE prévoit que les modifications du règlement de fonctionnement destinées à fixer les divers points non prévus par les statuts qui ont trait à l’administration interne de l’association sont établies par le Conseil d’administration.
Sur le fondement de cet article, un règlement général de fonctionnement a été adopté par l’assemblée générale le 17 décembre 2020.
Si Mme [S] conteste le date d’entrée en vigueur et la réalité du contenu du règlement produit par l’AGE, il sera toutefois relevé que sont produits le compte-rendu de l’assemblée générale du 17décembre 2020 faisant mention de l’approbation du projet de règlement général de fonctionnement révisé ainsi que l’ordre du jour du CSE de l’association comportant une présentation du nouveau règlement général de fonctionnement. En outre, par message électronique du 14 janvier 2021, M. [V], directeur général adjoint de l’AGE, informait les directeurs d’établissement que le nouveau règlement général de fonctionnement de l’association, adopté par l’assemblée générale du 17 décembre 2020, avait été publié sur la base de données communes.
La date à laquelle le règlement intérieur s’applique est celle à laquelle il a été adopté par l’organe compétent, à savoir l’assemblée générale lors de sa réunion du 17 décembre 2020. La mention manuscrite sur la copie du document produite par l’AGE 'pour remise le 26 janvier 2022", avec signature de M. [Y] au demeurant uniquement directeur général, est sans incidence sur la date du règlement de fonctionnement et son application.
Le paragraphe 2.2.3 du règlement relatif au fonctionnement du bureau de l’association dispose que 'en référence aux articles 5, 6, 7, 8, 10 et 12 des statuts, le Président, sur avis du Bureau nomme aux postes de direction de la Direction générale et des établissements et services. Il est assisté d’un Directeur Général. Il délègue par document écrit -le document unique de délégation DUD- une partie de ses pouvoirs au Directeur Général de l’association'.
Le titre VIII du règlement intérieur est relatif au pouvoir disciplinaire’ et comprend notamment le paragraphe 8.4-Licenciement pour faute qui dispose que le Président est consulté dès lors qu’une procédure de licenciement est envisagée. L’ensemble de la procédure, la convocation en entretien préalable, le courrier de licenciement sont signés par le Président, le Directeur Général ou le Directeur de l’établissement, après consultation du service ressources humaines.
Il ressort ainsi du règlement de fonctionnement que le Président peut déléguer une partie des ses pouvoirs au Directeur général, dont celui de procéder à un licenciement pour faute. Cette délégation repose sur un document écrit, le document unique de délégation.
Le document unique établi le 17 décembre 2020 entre l’AGE, représentée par son président, et M. [Y], directeur général, liste les domaines dans lesquels M. [Y] dispose des compétences et délégations expresses, et notamment 'en matière de gestion du personnel'. Dans ce domaine, il est listé les compétences suivantes:
'-assurer la direction du personnel et des services de l’Association,
— s’assurer de l’élaboration des plans de formation de l’Association et travailler à l’émergence d’axes de formation prioritaires et de la communication qui en est faite et de son suivi'.
Un sous-paragraphe est consacré à la 'gestion (prévisionnelle) des emplois et compétences’ et liste les compétences suivantes:
— 'assurer la gestion du personnel de la direction générale,
— assurer la réalisation des entretiens annuels d’évaluation du personnel de la direction générale,
— s’assurer de la mise en place d’outils de détection des salariés à haut potentiel,
— assurer le recrutement des directeurs (trices),
— assurer la validation du recrutement des cadres hiérarchiques au niveau associatif (directeurs, directeurs adjoints et chefs de services),
— assurer la validation de l’entretien annuel d’évaluation des directeurs (trices) et la gestion de leur carrière,
— assurer l’animation des réunions de directeurs,
— s’assurer du suivi et de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation au niveau associatif,
— assurer ou s’assurer du suivi des périodes d’essai des cadres hiérarchiques'.
Ce document unique de délégation ne prévoit ainsi aucune délégation en matière de licenciement pour faute ou même plus généralement d’un pouvoir disciplinaire, la compétence déléguée en matière de gestion du personnel ne pouvant laisser présumer de compétence en matière disciplinaire, d’autant qu’il est mentionné exclusivement s’agissant de la gestion du contrat de travail des directeurs (trices) la possibilité pour le directeur général d’assurer le recrutement des directeurs (trices),d’assurer la validation du recrutement des cadres hiérarchiques au niveau associatif (directeurs, directeurs adjoints et chefs de services), d’assurer ou s’assurer du suivi des périodes d’essai des cadres hiérarchiques.
En conséquence, M. [Y], en sa qualité de directeur général de l’AG, n’avait pas le pouvoir de mettre en 'uvre le licenciement pour faute de Mme [S] et de signer la lettre de licenciement. Le jugement de premier instance sera ainsi confirmé sur ce point et en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de Mme [S]
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [S] dans l’association et d’une base de salaire mensuel brut de 5.340,34 euros, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due par l’AGE à 5.340,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Mme [S] ayant une ancienneté de 14 mois, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due par l’AGE à 1.557,60 au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due par l’AGE à 21.361,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4 mois x 5.340,34 euros) et à la somme de 2.136,14 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la rémunération correspondant aux journées de mise à pied
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé, sur une base de salaire mensuel brut de 5.340,34 euros pour Mme [S], la somme due par l’AGE à 2.179, 34 euros brut au titre des salaires pendant la mise à pied du 13 au 27 novembre 2021, outre la somme de 217,93 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [S] pour procédure vexatoire
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En l’espèce, au jour de sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [S] n’avait que dix mois d’ancienneté dans l’association. La situation de l’établissement dont elle était directrice avait fait l’objet d’un signalement d’élus du CSE et du syndicat CGT au Président et Directeur général de l’AGE (courrier du 3 novembre 2021) et six salariés de l’établissement se trouvaient en arrêt maladie.
Dans ce contexte, Mme [S] ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture, hormis celle résultant de sa mise à pied conservatoire pour laquelle elle a été indemnisée. Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de la perte de son emploi et notamment pas d’un discrédit entretenu par l’AGE postérieurement à son licenciement.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en qu’il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’AGE succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à Mme [S] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de Limoges,
CONDAMNE l’Association de Groupements Educatifs à payer à [M] [S] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association de Groupements Educatifs aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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