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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], - c/ CPAM DE LA SARTHE, CARSAT PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
CPAM DE LA SARTHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [7]
— CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
— Me Denis ROUANET
— CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire :
— CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
— CPAM DE LA SARTHE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02808 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir régulier
CPAM DE LA SARTHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [M] [O] a été embauchée par la société [7] du 8 octobre 2018 au 9 juin 2020, dans le cadre de multiples contrats de mission discontinus et a été mise à disposition d’une entreprise utilisatrice exerçant à titre principal une activité de fabrication d’emballages en matière plastique, en qualité d’agent de production.
Le 7 juillet 2020, Mme [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinite du sous-épineux de l’épaule gauche, une souffrance de la coiffe des rotateurs et une épicondylite gauche. À cette déclaration était jointe un certificat médical initial en date du 15 juin 2020, mentionnant une tendinite du sous-épineux gauche.
Après réalisation d’une instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe (ci-après la CPAM) a pris en charge la pathologie de Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette pathologie ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier en date du 13 mars 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA), aux fins de demander l’inscription des conséquences financières des maladies de Mme [O] au compte spécial.
Par décision en date du 29 avril 2021, la CRA a rejeté son recours en considérant qu’il appartenait à la CARSAT de connaître de cette demande.
Par requête en date du 10 mai 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir constater que Mme [O] avait été exposée aux risques du tableau n° 57 successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition avait provoqué la maladie prise en charge, et d’obtenir l’inscription des conséquences financières de la pathologie de Mme [O] au compte spécial. L’adversaire originaire de la société [7] était la CPAM mais la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire (ci-après la CARSAT) est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] d’affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 par Mme [O],
— a débouté la société [7] de sa demande d’imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [O],
— et a condamné la société [7] au paiement des dépens.
La société [7] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2022.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Angers, prenant en compte un récent revirement de jurisprudence en date du 28 septembre 2023, duquel il résultait que « les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles » :
— a dit qu’elle n’était pas saisie de la question de l’opposabilité à l’égard de la société [7] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point,
— a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— s’est déclarée incompétente pour connaître du litige,
— a renvoyé le dossier à la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du litige,
— a condamné la société [7] au paiement des dépens d’appel.
Le dossier a été transféré à la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions parvenues au greffe le 10 janvier 2025, la société [7] sollicite :
— que soit ordonnée l’inscription au compte spécial des coûts relatifs à la maladie professionnelle contractée par Mme [O],
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
— que, préalablement à son entrée à son service, Mme [O] avait exercé pendant plus de 32 ans dans des emplois où elle avait effectué des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’elle a déclarée, en tant qu’auxiliaire de vie, ouvrier viticole, agent de production, serveuse, vendeuse, agent de conditionnement, agent de service, agent de restauration,
— qu’ainsi, elle a sollicité l’inscription de la maladie de Mme [O] au compte spécial devant la CRA puis devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, puis devant la cour d’appel d’Angers, qui s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur son recours et qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— que sur le fond, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les prestations afférentes aux maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que l’inscription au compte spécial n’est pas subordonnée à la preuve que la victime a contracté sa maladie au service d’un autre employeur mais à la preuve qu’il est précisément impossible de déterminer l’employeur qui est à l’origine de la maladie,
— qu’il s’agit simplement de vérifier si les conditions d’inscription au compte spécial sont réunies, à savoir que Mme [O] a été exposée au risque du tableau n° 57 A au service d’autres employeurs et qu’il est impossible de déterminer la période d’emploi au cours de laquelle elle a contracté sa maladie, c’est-à-dire identifier l’employeur dont les conditions de travail l’ont provoquée,
— qu’en l’espèce, il y a lieu d’observer que Mme [O] a complété le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM en décrivant son poste de travail comme suit : « de 1999 à 2013 : travail en production, gestes répétitifs avec un rythme soutenu ; de 2013 à 2018 : travail en peinture au pistolet, par jour 1 h de préparation, ensuite fixation de pièces à 2 m de hauteur à fixer avec des crochets, ensuite les peindre au pistolet pendant 6 h ; de 2018 à 2020 : travail en production, gestes répétitifs avec beaucoup de manipulation pendant 7 h avec un rythme soutenu, 0h30 de manipulation de palettes »,
— qu’en particulier, Mme [O] a considéré que la situation de travail l’amenant à être particulièrement exposée était la manipulation du pistolet,
— que cependant, elle n’a embauché Mme [O] qu’à la fin de l’année 2018 sur un poste de production n’impliquant pas la manipulation d’un pistolet,
— que Mme [O] a donc elle-même considéré qu’elle a été exposée au risque de développer sa maladie depuis 1999, et plus encore de 2013 à 2018 en raison de conditions de travail particulièrement difficiles,
— qu’il y a lieu d’observer que le contenu de l’enquête lui est particulièrement préjudiciable pour deux raisons,
— qu’en premier lieu, l’enquêtrice a interrogé Mme [O] sur les emplois effectués au cours des six mois précédant le 9 juin 2020, alors que la durée d’exposition conjuguée à l’étiologie auraient dû la conduire à s’intéresser aux emplois antérieurs,
— qu’en second lieu, l’enquêtrice a retenu curieusement qu’elle était la seule à avoir exposé la salariée au risque susceptible d’avoir causé sa maladie, ce qui est manifestement approximatif et incomplet au regard des propres déclarations spontanées de Mme [O] quant à ses conditions de travail au service de ses précédents employeurs,
— qu’il est impossible d’identifier l’employeur ayant provoqué la maladie, en ce que l’exposition au risque a duré plusieurs années au cours desquelles de multiples employeurs se sont succédé,
— qu’il est clair que la responsabilité est partagée, notamment avec l’entreprise où la salariée a effectué de la peinture au pistolet,
— qu’ainsi, les frais exposés au titre de la maladie doivent être inscrits sur le compte spécial.
Par conclusions en date du 5 février 2025, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 4° (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, les demandes de la société [7] soient rejetées,
— que la société [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que sur le fond, l’article 2 4 (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial dans l’hypothèse où la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il est constant qu’une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
— que la jurisprudence considère que les déclarations du salarié, qu’elles soient contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle ou dans son rapport d’audition par l’inspecteur de la CPAM, ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’une quelconque exposition à un risque au sein d’une entreprise,
— qu’en l’espèce, Mme [O] était employée par la société [7] depuis plus d’un an lorsqu’elle a effectué sa déclaration de maladie professionnelle le 9 juin 2020,
— que la durée d’exposition de six mois est donc entièrement remplie au sein de la société [7],
— que de plus, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule est une maladie qui se déclare rapidement, raison pour laquelle le tableau n° 57 prévoit un délai de prise en charge de six mois,
— que dès lors, il est impossible que la maladie constatée en 2020 soit la conséquence de conditions de travail subies par Mme [O] chez de précédents employeurs,
— qu’en tout état de cause, la société [7] se référe uniquement au questionnaire rempli par sa salariée et à son CV, alors que ces éléments, qui ne sont que la retranscription des déclarations de la salariée, ne permettent pas de rapporter la preuve de l’exposition concrète de cette dernière au risque de sa maladie chez de précédents employeurs,
— que de surcroît, l’enquête de la CPAM versée aux débats par la société [7] ne concerne pas la maladie professionnelle de Mme [O] mais un sinistre concernant un autre salarié, sans lien avec le présent litige,
— que les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que la salariée a été exposée au risque par un autre employeur,
— que les conditions de l’article 2 4° (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [O] sur le compte employeur de la société [7].
Par envoi en date du 5 février 2025, parvenu au greffe le 10 février 2025, la société [7] a transmis le questionnaire assuré et l’enquête administrative concernant Mme [O].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle la société [7] et la CARSAT ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures respectives.
La CPAM de la Sarthe n’était ni présente, ni représentée.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose :
« Sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions des articles D. 245-6-5 et D. 245-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
[…]
4° [devenu 5° dans la rédaction issue de l’arrêté du 27 décembre 2023] La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [7] ne conteste pas avoir exposé Mme [O] au risque de sa pathologie mais soutient que cette dernière a également été exposée dans le cadre des précédents emplois qu’elle a occupés avant d’entrer à son service en 2018.
Elle se prévaut des déclarations de Mme [O] dans sa déclaration de maladie professionnelle, où elle a indiqué qu’elle avait également été exposée au risque auprès de la société [9] en qualité d’agent de production sur presse, et de la société [8], pour laquelle elle faisait de la peinture au pistolet, ainsi que de son relevé de carrière, qui fait apparaître de nombreux emplois différents sur une trentaine d’années.
Cependant, la déclaration de maladie professionnelle est purement déclarative et s’inscrit dans une démarche par la salariée d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, elle ne saurait être vue comme une preuve objective des conditions de travail que Mme [O] a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie.
Par ailleurs, le curriculum vitae de Mme [O], qui fait apparaître les postes précédemment occupés par l’intéressée, ne peut constituer un élément de preuve suffisant. En effet, cette mention des postes précédemment exercés par un salarié ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La cour ne dispose d’aucune autre information sur le passé professionnel de Mme [O] avant son embauche par la société [7]. Même si l’on sait que l’intéressée avait occupé divers emplois d’agent de production, d’agent de restauration, d’agent de service, d’agent de conditionnement, de serveuse, de vendeuse, d’auxiliaire de vie ou d’ouvrier viticole, on ignore les moyens mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, les cadences exigées ou encore les conditions concrètes d’exercice des missions. Dès lors, il est impossible d’apprécier une exposition au risque de Mme [O] auprès de ses précédents employeurs.
En l’absence d’éléments extrinsèques qui viendraient corroborer les déclarations de Mme [O], il y a lieu de constater que la société [7] n’établit pas que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la CARSAT a refusé d’inscrire les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [O] au compte spécial. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Au demeurant, et quand bien même la société aurait produit des éléments probants sur les conditions concrètes de travail de Mme [O] auprès de ses précédents employeurs, la thèse qui sous-tend cet argument n’aurait pas été convaincante.
En effet, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est une affection qui se déclare rapidement. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles est d’ailleurs de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois. Dès lors, il est hautement improbable qu’une tendinite du sous-épineux constatée pour la première fois le 15 juin 2020 soit la conséquence de conditions de travail subies avant 2018.
Sur les mesures accessoires :
La société [7] étant déboutée de sa demande principale, il convient la condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [7] de son recours tendant à l’inscription au compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles de Mme [O],
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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