Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 1er juil. 2025, n° 23/07015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 septembre 2023, N° 21/02606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/07015 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBS
AFFAIRE :
[M] [I] veuve [X]
…
C/
[C], [L], [R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GOURMELON
— Me MZE
— Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [I] veuve [X]
née le 02 Mai 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [J], [G], [N] [X]
né le 04 Septembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [W], [A] [X]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Sophie GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47 – N° du dossier E0002WRF
Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, Plaidant, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Aurore SUDOL, avocat au barreau d’EPINAL
APPELANTS
****************
Monsieur [C], [L], [R] [F]
né le 24 Août 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2372346
Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Le Procureur Général
près la cour d’appel de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
avis en date du 22 novembre 2023
PARTIE JOINTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre, et Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [M] [I] veuve [X], M. [J] [X] et M. [W] [X] (ci-après, les consorts [X]) reprochent à M. [C] [F] d’avoir tenu, dans une interview parue dans un numéro hors-série du magazine 'Le Nouveau Détective’ le 22 janvier 2021, des propos constitutifs du délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, à savoir [G] [X], tel que prévu et réprimé par les articles 29 al.1er, 31 al. 1er et 34 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881.
M. [F], colonel de gendarmerie, aujourd’hui à la retraite, a co-dirigé l’enquête relative aux circonstances de la mort de [O] [E], jusqu’au dessaisissement des services de gendarmerie au profit des services de la police judiciaire en 1985.
Par acte du 21 avril 2021, les consorts [X] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir déclarer coupable des faits de diffamation publique et le condamner à la réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes ;
' Condamné in solidum les consorts [X] à payer à M. [F] la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
' Condamné in solidum les consorts [X] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2023, les consorts [X] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [F].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 31 mars 2025, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 29 alinéa 1er, 23 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
' les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* Débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes,
* Condamné in solidum les consorts [X] à payer à M. [F] la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamné in solidum les consorts [X] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que tous les propos reproduits en italique et en gras constituent le délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, tel que prévu et réprimé par les articles 29 al. 1er et 32 al. 1er pour la peine et 34 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence :
— Déclarer M. [F] coupables des faits de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, en l’espèce [G] [X] suis à ses propos tenus dans le magazine Le Nouveau Détective paru le 22 janvier 2021 ;
— Condamner M. [F] à payer à Mme [I] veuve [X] la somme de 30 000 euros et à MM. [J] et [G] [X] la somme de 15 000 euros chacun à titre de réparation du préjudice moral subi ;
— Ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et cinq hebdomadaires aux choix des demandeurs, aux frais du défendeur, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 10 000 euros ;
— Condamner M. [F] à payer la somme de 4 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— Condamner M. [F] à payer la somme de 5 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pour la présente instance en appel ;
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 11 avril 2024, M. [F], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881,
Au besoin par substitution de motifs de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum consorts [X] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les consorts [X] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Kiejman et Marembert.
Le ministère public s’est dit d’avis de confirmer le jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions, les parties reprenant leurs prétentions et moyens exposés en première instance.
Sur le caractère diffamatoire des propos
En application de l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés'.
Il convient de rappeler les éléments matériels constitutifs de l’infraction de diffamation :
— la publicité des propos : les propos litigieux ont été tenus à l’occasion d’une interview donnée par M. [F] au magasine Le Nouveau Détective qui a publié un hors-série consacré à 'l’affaire [O]'. La publicité des propos n’est aucunement contestée ;
— les propos doivent viser une personne expressément désignée ou identifiable, ce qui en l’espèce est clairement établi, le nom de [G] [X] étant cité à de nombreuses reprises dans l’article ;
— les propos doivent contenir l’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.
Le tribunal a reconnu le caractère diffamatoire des propos litigieux, à l’exception d’un seul, ce que M. [F] conteste en rappelant notamment l’arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2023, en particulier et la motivation selon laquelle 'une thèse ne répond pas à la définition de 'l’imputation d’un fait précis et déterminé'.
Il sera toutefois relevé que dans cette affaire, la cour était saisie de propos contenus dans un livre écrit par Mme [H] ' [O], la machination familiale’ donnant la parole notamment à M. [F], relatant les hypothèses formées par celui-ci mais aussi divers autres témoignages.
Ce livre retraçait donc toute l’enquête sur l’affaire dite du 'petit [O]', à partir d’archives, de décisions judiciaires, de témoignages… Il s’intéressait à tous les protagonistes de l’affaire et pas seulement à [G] [X].
Les circonstances de la présente procédure sont tout autre, puisqu’il s’agit non plus d’un ouvrage proposant une synthèse de cette douloureuse affaire mais de propos tenus directement par un personnage clé de l’enquête.
Dès lors, la solution retenue par la cour dans cet arrêt rendu le 19 décembre 2023, qui a été de ne pas retenir le caractère diffamatoire des propos contenus dans l’ouvrage de Mme [H], issus de témoignages divers, ne peut pas être simplement transposée à l’espèce.
Il convient dès lors de reprendre chacun d’entre eux, en renvoyant, conformément au dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens de fait et de droit qu’elles ont présentés.
1) 'La justice est donc absolument convaincue que [O] a bien été enlevé par [G] [X]'
M. [F] se réfère à l’arrêt rendu le 3 février 1993 par la chambre de l’instruction de Dijon, aux termes duquel 'en définitive, à l’issue de l’instruction, il existe contre [G] [X] des charges très sérieuses d’avoir enlevé [O] [E] le 16 octobre 1984".
Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [F] impute un fait précis, celui que la justice est convaincue que [G] [X] est celui qui a enlevé l’enfant.
Ces propos portent atteinte à l’honneur de [G] [X] qui, du fait de son décès, est définitivement présumé innocent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré ce propos comme étant diffamatoire.
2) « Il y avait un corbeau principal, surnommé « l’homme à la voix rauque » et une femme. Mais sans doute d’autres encore, car on sait que beaucoup de gens ont « joué » au corbeau. Il est probable que [G] [X] était l’un d’eux. Au milieu de ce chaos général, l’homme à la voix rauque s’est mis à cibler spécifiquement [Z] ».
M. [F] impute à [G] [X] un fait précis, celui d’avoir été l’un des corbeaux. Certes, il ne dit pas que [G] [X] est l’assassin de cet enfant, mais il est en soi diffamatoire lorsqu’on sait le rôle central des corbeaux dans cette affaire et alors qu’il n’a jamais été établi par une décision de justice définitive que [G] [X] ait été l’un d’entre eux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) A la question 'L’assassin de [O] était-il l’un des corbeaux', M. [F] répond ' C’est une certitude'.
M. [F] ne dit pas que [G] [X] est l’assassin du petit garçon. Cette phrase n’impute aucun fait précis à [G] [X], il ne fait qu’un lien entre le corbeau et l’auteur de l’assassinat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que cette phrase n’était pas diffamatoire.
4) A la question du journaliste 'pourquoi ce harcèlement cesse-t-il soudainement mi-1983, un an et demi avant le crime '', M. [F] répond : 'On peut noter que c’est la période où [G] [X] commence à préparer son examen de contremaître'
Le tribunal rappelle pertinemment qu’avant cette phrase litigieuse, M. [F] explique qu’à un moment, le corbeau arrête ses méfaits en précisant 'Je pense que le corbeau arrête parce qu’il sent que l’étau se resserre. Il est possible aussi qu’une autre activité mobilise sa concentration'.
S’en suit la phrase litigieuse qui, de nouveau, de manière déguisée, impute à [G] [X] d’être le corbeau, ce qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère diffamatoire de cette phrase.
5) A la question du journaliste 'Le crime a-t-il été planifié'', M. [F] répond «Si [G] [X] est bien celui qui a enlevé [O], on peut logiquement penser qu’il était rongé par une jalousie, une haine terrible, une folie meurtrière qui grandissait en lui et qui l’a amené à imaginer un scénario criminel. Notre enquête a démontré que cette hypothèse n’est pas sans fondement».
En dépit de l’emploi du terme 'si’ et autres précautions de langage employées, il n’en demeure pas moins qu’à mots couverts, M. [F] impute à [G] [X] les faits criminels qui ont conduit à la mort de [O] [E].
En outre, l’expression 'n’est pas sans fondement’ est une litote qui en réalité signifie 'c’est fondé'. Cette figure de style réduit à néant le conditionnel employé au début de la phrase 'Si [G] [X] est bien …' et renforce l’expression de la conviction du journaliste, selon laquelle [G] [X] est impliqué dans cette affaire.
Il ne s’agit donc pas simplement d’une thèse, mais d’une prise de position de son auteur qui impute à [G] [X] un 'scénario criminel', qui est incontestablement un fait précis portant atteinte à l’honneur de l’intéressé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère diffamatoire de ces propos.
6) A la question du journaliste 'On a du mal à imaginer [G] [X] en [S]. On le décrivait comme gentil, serviable, et bonne pâte'. M. [F] répond '[G] [X] avait le profil que l’on retrouve dans toutes les affaires du corbeau : quelqu’un d’insoupçonnable, qui fait le bien autour de lui. Un homme à double visage, un « Dr [P] et Mr [U] » que ses victimes n’arrivent pas à confondre. Or, dans cette affaire, un corbeau a sévi pendant plus de trois ans jusqu’à mettre ses menaces à exécution, sans jamais avoir été démasqué. Le coupable est forcément quelqu’un au comportement normal, parfaitement indétectable».
' ( …) Car l’autre caractéristique d’un corbeau, c’est être toujours proche de ses victimes. Or, je rappelle que [G] [X], tout comme les [T], habitait à [Localité 10], près des grands-parents [E], les cibles principales des appels. Il avait vue sur leur maison ».
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal, soulignant que ces propos devaient être lus à l’aune de l’ensemble de l’article, a estimé qu’encore une fois M. [F] impute à [G] [X] d’être l’un des corbeaux.
Comme dit précédemment, il s’agit d’un fait précis, celui que [G] [X] était l’un des corbeaux, qui porte atteinte à la considération et à son honneur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère diffamatoire de ces propos.
7) A la question du journaliste «Que pensez-vous de la thèse actuelle des enquêteurs, celle d’un crime collectif '», M. [F] répond 'Elle me convient dans le sens où elle conclut que [G] [X] est a minima le kidnappeur, et qu’elle permet de poursuivre les investigations. Comme le personnage capital de l’affaire est mort, la justice doit avancer en cherchant ses complices'».
M. [F] impute de façon claire à M. [X] l’enlèvement de l’enfant, il s’approprie cette hypothèse et la reprend à son compte,
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère diffamatoire de cette phrase.
Sur le caractère intentionnel de la diffamation
En application de l’article 34 , alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 'Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants'.
Le tribunal a estimé que Mme [X] et ses enfants ne démontraient pas que M. [F] ait cherché à porter atteinte à leur honneur et leur réputation. Il a donc retenu sa bonne foi.
Aux motifs adoptés du jugement, il sera ajouté, comme l’a déjà fait cette cour dans son arrêt du 19 décembre 2023, que 'malgré la douleur de ses proches de voir constamment le nom de [G] [X] ressurgir à l’évocation de cette enquête sur la mort jamais élucidée de [O] [E], le nom de [G] [X] sera toujours associé à l’enquête sur la mort de cet enfant de quatre ans quand bien même le ou les auteurs de cet assassinat seront un jour condamné(s)'.
La fait que chaque nouvel article ravive la douleur liée des proches de [G] [X] ou qu’il ait des répercussions sur leur vie quotidienne n’implique pas que son auteur ait voulu nuire à sa famille.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas de présomption du caractère intentionnel de la diffamation, bien au contraire, la jurisprudence exige la preuve d’un dol spécial, la volonté de nuire aux héritiers.
Affirmer que M. [F] 'avait nécessairement conscience’ de nuire aux ayants droit de [G] [X] n’est nullement démonstratif
Les propos dénoncés, nonobstant leur caractère diffamatoire comme portant atteinte à l’honneur de [G] [X], ne visent pas particulièrement sa veuve ni ses enfants.
Certes leur nom est cité mais de manière purement factuelle, pour rappeler notamment que [J] [X] était âgé de 4 ans
Enfin, il convient d’observer qu’il est en tout état de cause impossible d’évoquer cette affaire sans mentionner le nom de Mme [M] [X] ou de ses enfants. Mentionner leur nom n’implique pas ipso facto la volonté de leur nuire, de porter atteinte à leur honneur ou leur considération. Le retentissement médiatique de cette affaire est hors norme et malgré l’écoulement du temps le patronyme '[X]' évoque immédiatement l’affaire du 'petit [O]'.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X], M. [J] [X] et M. [W] [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X], M. [J] [X] et M. [W] [X] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [X], M. [J] [X] et M. [W] [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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