Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2023, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N° 572/23023
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF4X
EV/IA
Décision déférée du 25 Novembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] ( 22/01553)
C.LOUIS
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE VILLA LISBETH
C/
S.A. SMA SA
S.A.S. DIP ASCENSEURS FERMETURES ET MOBILITE SAS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE VILLA LISBETH, représenté par son syndic, la société CENTURY 21
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DIP ASCENSEURS FERMETURES ET MOBILITE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La SCI Fonta Villa Lisbeth a entrepris en 2008 la construction d’un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement.
Le maître de l’ouvrage a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage auprès de la SMA BTP aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SMA.
La SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités a pris en charge la réalisation de l’ascenseur et sa maintenance.
La SAS Aquitaine de Bâtiment qui avait en charge le lot gros 'uvre a sous-traité la réalisation des pieux à la société Gasparini Puits.
Le système d’évacuation des eaux pluviales était confié à la société Sani Climat.
La réception des travaux est intervenue le 25 avril 2012 et les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées le 8 janvier 2013.
Des dysfonctionnements de l’ascenseur ont entraîné le 22 juin 2021 la déclaration d’un sinistre par le syndicat des copropriétaires que l’assureur dommages ouvrage a refusé de garantir pour absence de constat de la matérialité du désordre.
Le 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a formé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en raison de désordres affectant le système d’évacuation des eaux pluviales que l’assureur a refusé de garantir pour défaut d’entretien.
PROCEDURE
Par acte des 9 et 14 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth a fait assigner la SA SMA Courtage comme assureur dommages-ouvrage et la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la SA SMA Courtage.
Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2022, le juge a :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dit recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en lieu et place de la SA SMA Courtage envers laquelle il n’y aura donc pas lieu à référé expertise,
— dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités pour le désordre afférent aux ascenseurs,
— dit n’y avoir lieu à référé expertise pour les désordres de venues d’eau plafond garage souterrain,
— dit y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la SMA SA sur les désordres suivants
* l’évacuation d’eau pluviale, les traces de coulures sur les tranches des planchers des balcons, la présence d’eau entre parking 6 à 7 et la fuite d’une conduite provenant de la fosse de la pompe de relevage,
— rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, en la personne de:
M. [H] [U] ou à défaut, M. [G] [V]
— débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie requérante, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth, située [Adresse 2], représentée par son syndic, la société Century 21, au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lisbeth représenté par son syndic, la société Century 21, a interjeté appel de l’ordonnance. L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a :
— omis de se prononcer sur le délitement des pieux de fondation de l’immeuble ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth de sa demande à voir désigner un expert judiciaire à l’endroit de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités pour les désordres afférents aux ascenseurs ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth de sa demande à voir désigner un expert judiciaire pour l’examen des désordres des venues d’eau du plafond du garage souterrain ;
— désigné un expert judiciaire à l’endroit de la SMA SA pour les désordres suivants : présence d’eau entre parking 6 et 7 et fuite d’une conduite provenant de la fosse de la pompe de relevage ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth au paiement des entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth représenté par son syndic, la société Century 21, dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et L114.1 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2023 au jour de plaidoirie,
— constater que le syndicat des Copropriétaires sollicite la réformation de l’ordonnance du 25 novembre 2022 au sein de ses écritures notifiées le 23 février 2023,
Par conséquent,
— débouter la DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités de sa demande de confirmation de l’ordonnance en date du 25 novembre 2022,
A titre principal
— confirmer l’ordonnance en date du 25 novembre 2022 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise s’agissant des venues d’eau en plafond du garage souterrain.
— la confirmer encore en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise s’agissant des désordres liés à la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage.
— la réformer pour le surplus.
Par conséquent, statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth de sa demande portant sur la présence d’eau entre le parking 6 et 7.
— faire droit à la demande d’expertise pour les désordres portant sur :
1. la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage.
2. le délitement des pieux de fondation.
3. le frottement de l’ascenseur.
— désigner M. [U] [H] ès qualités d’expert judiciaire avec pour mission de :
* prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission,
* visiter en présence des parties l’immeuble situé [Adresse 2],
* décrire les désordres, malfaçons, non conformités mentionnées dans l’assignation et tous documents de renvoi,
* dire si les désordres, malfaçons, non conformités visées dans l’assignation ou tout documents de renvois existent,
* dire si ces désordres, malfaçons, non conformités présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil,
* décrire et chiffrer le coût des travaux de réfection nécessaire pour y remédier,
* donner son avis au Tribunal sur les responsabilités,
* chiffrer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth,
* faire toutes observations utiles au Tribunal,
— réserver les dépens.
La SA SMA, dans ses dernières écritures du 6 mars 2023, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise concernant le désordre relatif aux venues d’eau en plafond du garage souterrain,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire concernant le désordre relatif à la présence d’eau entre le parking 6 et 7, ce désordre ayant, depuis lors, été réparé.
— donner acte à la SMA SA de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant l’extension de la mesure d’expertise au délitement des pieux de fondation de l’immeuble et aux désordres affectant les ascenseurs au contradictoire de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités
— laisser les dépens à la charge de l’appelant.
La SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités, dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 145, 542, 700 et 954 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
A titre principal :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 septembre 2023,
— déclarer irrecevable les conclusions et pièces notifiées le 15 septembre 2023 dans l’intérêt de la société DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités,
À défaut,
— déclarer irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 31 août 2023 dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth,
Sur le fond,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth ne formule pas de demande d’infirmation de l’ordonnance n° RG 22/01553 rendue le 25/11/2022 par le juge des référés de [Localité 3] ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 22/01553 rendue le 25/11/2022 par le juge des référés de Toulouse,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth d’avoir à régler à la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et éventuellement au coût de l’état des lieux à réaliser par huissier,
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour se considérait saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance dont appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités du fait de l’absence d’objectivation des désordres allégués afférents aux ascenseurs,
— confirmer l’ordonnance n° RG 22/01553 rendue le 25/11/2022 par le Juge des Référés de Toulouse en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités pour les désordres afférents aux ascenseurs ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth d’avoir à régler à la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Lisbeth aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et éventuellement au coût de l’état des lieux à réaliser par huissier,
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’appelant et la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités ont chacun conclu le 15 septembre 2023, après la clôture et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle la SA SMA s’est associée à l’audience. Ainsi, avant le déroulement des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS
Sur le moyen procédure :
La SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités fait valoir au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu’au dispositif des conclusions de l’appelant ne figure aucune demande d’infirmation de l’ordonnance qui ne peut en conséquence qu’être confirmée.
Le syndicat des copropriétaires souligne qu’au terme de son dispositif il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise s’agissant des venues d’eau en plafond du garage souterrain et a fait droit à sa demande d’expertise des désordres liés à la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage mais qu’il a sollicité la réformation de l’ordonnance pour le surplus et qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise portant sur le frottement de l’ascenseur.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer celui-ci.
Or, en l’espèce, l’appelant, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise s’agissant des venues d’eau au plafond du garage et fait droit à sa demande s’agissant des désordres liés à la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage mais de la réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, présente des demandes de rejet de sa demande initiale s’agissant de la présence d’eau entre les parkings 6 et 7 et qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise pour la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage, le délitement des pieux de fondation et le frottement de l’ascenseur.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires a parfaitement respecté les dispositions visées et la cour est saisie des demandes relatives à l’extension de l’expertise relativement au délitement des pieux de fondation et au frottement de l’ascenseur.
Sur l’expertise:
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de l’ordonnance qui a fait droit à sa demande d’expertise s’agissant des désordres liés à la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage dès lors que l’on ne connaît ni l’étendue ni la nature de ces désordres qui n’ont pas cessé. Il reconnaît s’agissant de la présence d’eau entre les parkings 6 et 7 que le désordre a été repris et que le prononcé d’une expertise ne s’impose plus.
Il relève que le juge des référés a omis de se prononcer sur sa demande relative au délitement des pieux de fondation de l’immeuble, ce désordre, qui persiste, entraînant des infiltrations par l’espace libre entre les pieux.
Enfin, il rappelle que l’existence d’un litige potentiel est suffisante à légitimer qu’une mesure d’instruction soit ordonnée. Or, en l’espèce très rapidement après la livraison des parties communes des frottement sur les parois de la trémie ont été observés, désordre qui a été reconnu par la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités qui, considérant que le frottement résultait du faux aplomb de la gaine a promis l’intervention d’une société de maçonnerie qui n’est jamais venue, le seul fait que Dekra Industrial ait déclaré l’ascenseur conforme étant insuffisant à écarter l’existence de frottements que cet organisme de contrôle n’avait pas pour mission de relever. Il produit le rapport de la société A2C qui atteste de la persistance de ce désordre.
La SA SMA fait valoir que la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités est intervenue en reprise sans pour autant mettre fin aux dysfonctionnements et s’associe à la demande d’expertise pour ce poste et ne conteste pas que le premier juge a omis de statuer sur la demande d’expertise relative aux pieux à laquelle elle ne s’oppose pas.
La SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités considère que les désordres relatifs à l’ascenseur ne sont pas objectivés, l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas constaté dans son rapport du 9 juillet 2021 de frottement de l’ascenseur ni de désordre pouvant être à l’origine de frottements, ceci après utilisation et vérification par accès au toit de la cabine.
Elle explique qu’en 2013 un problème de maçonnerie l’a obligée à intervenir pour l’alignement des guides cabines, travaux parfaitement réalisés au regard de l’attestation de la SA Dekra Industrial délivrée le 11 septembre 2014 et considère que l’expertise réalisée le 9 juillet 2021 doit prévaloir sur le rapport établi à la demande du syndicat des copropriétaires par la société A2C.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction dans le but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ce texte ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse.
La finalité de ce texte est de faciliter l’administration de la preuve et la demande d’expertise judiciaire remplit cet objectif, dès lors qu’elle permettra aux parties de disposer d’éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l’impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Enfin, le motif légitime du demandeur à l’expertise est réel dès lors que l’éventuelle future action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En premier lieu, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné l’expertise du désordre relatif à la présence d’eau entre les parkings 6 et 7, les parties s’accordant à dire que ce désordre a été repris de sorte qu’il n’est plus justifié d’un litige plausible pour ce poste.
De plus, bien qu’ayant fait appel sur ce point, le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise relativement aux désordres des venues d’eau du plafond du garage souterrain.
Les parties s’accordent à reconnaître que le premier juge n’a évoqué ni dans sa motivation ni dans le dispositif de l’ordonnance déférée la demande relative aux pieux de fondation de l’immeuble alors que les dispositifs de l’assignation et de ses dernières conclusions en première instance sollicitaient le prononcé d’une expertise aux fins de : « décrire les désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans l’assignation et tous documents de renvoi ».
Or, l’assignation indiquait que les pieux de fondation de l’immeuble se délitaient et que leur réalisation avait été confiée à la société SAB-Aquitaine de Bâtiment et à la société Gasparini Puits aux termes d’un contrat de sous-traitance.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, s’il évoque l’omission de statuer du premier juge dans la motivation de ses conclusions ne réclame pas que cette omission soit réparée dans leur dispositif, sollicitant exclusivement l’extension de la mission donnée à l’expert. La SA SMA s’en rapporte sur la demande. Le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu d’ordonner de réouverture des débats sur la réparation de cette omission de statuer.
En conséquence, en application des articles 462 à 463 du code de procédure civile, il y a lieu de constater et réparer l’omission de statuer du premier juge de ce chef.
S’agissant du bien-fondé de la demande, il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 8 avril 2022 que l’expert, a observé dans le parking enterré de la résidence une accumulation de terre graveleuse au pied de la paroi enterrée en pieux longeant les rues qu’il attribue à un espacement excessif entre certains pieux laissant localement un vide excessif de 20 cm entre eux, générant des discontinuités de la paroi enterrée.
Ces constatations justifient que l’expertise ordonnée porte aussi sur le délitement des pieux de fondation comme demandé par le syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne l’ascenseur, le syndicat des copropriétaires produit un courrier de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités du 3 décembre 2013 répondant à son courrier recommandé du 13 novembre précédent et affirmant que l’ascenseur fonctionne dans des conditions normales de sécurité Il précise que l’intervention pour l’alignement des guides cabines, relativement importante, sera planifiée début 2014 et qu’étant donné le faux aplomb de la gaine une société de maçonnerie devra intervenir pour effectuer un piquage de la gaine du premier étage au sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires affirme qu’aucune entreprise de maçonnerie n’est intervenue et le contraire n’est pas établi par la société DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités.
Le 22 juin 2021, le syndic déclarait un sinistre dommages-ouvrage en raison de frottements intempestifs et récurrents de la cabine d’ascenseur contre les parois de la trémie, considérant que ce désordre rendait l’équipement impropre à sa destination et présentait un risque pour la sécurité de ses usagers.
Il produit un rapport technique établi par la société A2C le 13 juin 2014 qui conclut : « Concernant le problème de bruit de craquement de la cabine lors de son déplacement, nous avons demandé au représentant de la société présent lors de ce rendez-vous de se rapprocher du fabricant de l’appareil, pour qu’il confirme la possibilité de déplacer une équerre située sur la porte palière du RDC.
Cette action a pour but d’augmenter le jeu entre la cabine et la porte palière, ainsi ils pourront améliorer l’alignement des guides cabine et ainsi pérenniser le fonctionnement de l’appareil.
Le prestataire s’est engagé à contacter le fabricant et à nous communiquer la réponse dès que possible.
Dans le cas où cette solution technique n’est pas disponible, il sera judicieux d’effectuer des relevés précis de la gaine et comparer les résultats avec les plans du bâtiment.
Une fois les résultats obtenus, nous verrons si le problème peut être résolu par l’ascensoriste.
La société DIP Ascenseurs doit lever l’ensemble des réserves énoncées ci-dessus pour clôturer le rapport de levée des réserves au titre du contrat de maintenance.».
Cependant, le 11 septembre 2014, la SA Dekra Industrial a délivré une attestation de conformité à la société DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités pour l’ascenseur objet du litige. Ce contrôle a été réalisé en référence à la norme NF EN 81-1 en exécution de la directive 95/16/CE afin d’assurer la sécurité des personnes à l’intérieur et à l’extérieur des cabines. Le contrôle vise notamment le fonctionnement de l’ascenseur à vide et à charge maximale pour s’assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et le contrôleur habilité doit recevoir une documentation constituée du plan d’ensemble de l’ascenseur, des plans et des schémas nécessaires au contrôle final.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que l’organisme de contrôle Dekra a manqué à ses obligations de contrôle en ce qui concerne la cabine et l’ensemble des éléments de sécurité de l’ascenseur. De plus, malgré les protestations de son adversaire, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce récente confirmant la persistance du désordre depuis 2014, soit presque 10 ans, en dehors de la seule déclaration de sinistre régularisée le 26 mai 2021, qui ne constitue pas une pièce extérieure au syndicat des copropriétaires. En effet, le rapport d’expertise qui a été établi suite à cette déclaration relève que la matérialité du dommage n’a pas été constatée et qu’aucun frottement de la cabine ascenseur n’a été ressenti par l’expert. Seuls des bruits normaux de fonctionnement ont été entendus. L’expert a pu accéder au toit de la cabine d’ascenseur et la descente du R+5 au N-1 a été effectuée sans qu’aucune anomalie au niveau des parois de la gaine d’ascenseur soit constatée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce récente confirmant la persistance du désordre (attestation ou constat).
Or, s’il peut y avoir un intérêt légitime à ordonner une expertise pour déterminer l’importance, les causes et les conséquences d’un désordre, encore faut-il que ce désordre soit susceptible d’exister et tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise pour ce poste.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lisbeth et de la SAS DIP Ascenseurs Fermetures et Mobilités du 15 septembre 2023,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lisbeth de sa demande d’expertise concernant les venues d’eau en plafond du garage souterrain ainsi que l’ascenseur et a fait droit à la demande d’expertise s’agissant des désordres liés à la fuite provenant de la fosse de la pompe de relevage,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit y avoir lieu à référé expertise pour le désordre consistant en la présence d’eau entre les parkings 6 à 7,
Statuant à nouveau du chef infirmé et réparant l’omission de statuer,
Dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la SA SMA s’agissant de la présence d’eau entre les parkings 6 et 7,
Dit y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la SA SMA pour le désordre consistant dans le délitement des pieux de fondation,
Dit que pour le plus surplus la mission de l’expert est identique,
Condamne la partie requérante, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lisbeth, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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