Confirmation 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 250
N° RG 23/04490 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T64H
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [V] [I]
Mme [X] [K] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARION
ME RENAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
société anonyme coopérative de Banque Populaire , immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (22)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAËL BENMUSSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAËL BENMUSSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SAS LES AUTOCARS [I], présidée par la SARL FJ-FINANCE, a pour activité principale, le transport routier public de voyageurs.
La SAS FJ AUTOCARS a pour activité principale, le transport public routier de voyageurs, la location de véhicules et les activités annexes et connexes à ses activités principales, la maintenance de véhicules de transport.
Dans le cadre de son activité, la SAS LES AUTOCARS [I] a souscrit le 31 janvier 2020, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BGPO) un billet à ordre à échéance du 30 avril 2020 pour un montant de
30 000 euros, dont Monsieur [V] [I] et Madame [X] [I] née [K] se sont portés avalistes.
La SAS FJ AUTOCARS a souscrit auprès de la BGPO un billet à ordre le 29 février 2020 à échéance du 31 mai 2020 pour un montant de 100 000 euros, dont Monsieur et Madame [I] se sont pareillement portés avalistes.
La SAS LES AUTOCARS [I] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC du 15 avril 2020.
La BPGO a déclaré sa créance auprès de Maîtres [J] et Associés,
mandataires judiciaires.
Suivant jugement du 19 février 2021, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a arrêté le plan de sauvegarde de la société SAS LES AUTOCARS [I] pour une durée de 8 ans, a désigné la SELARL AJIRE en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ailleurs, la SAS FJ AUTOCARS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc en date du 15 avril 2020, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2020.
la BPGO a déclaré sa créance auprès de Maîtres [J] et Associés, mandataires judiciaires.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien commun des époux [I], situé en la Commune de [Localité 7], Lieudit [Localité 8] et cadastré section B n°[Cadastre 4] pour 33a 70ca, en leurs qualité d’avalistes au titre des deux billets à ordre.
Elle a assigné Monsieur et Madame [I] en paiement des causes des deux billets à ordre par acte du 03 décembre 2020.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a :
— constaté que le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société FJ AUTOCARS en liquidation judiciaire suivant jugement du 14 octobre 2020,
— dit le billet à ordre de 30.000 euros conforme à l’article L512-1 du code de commerce,
— dit que le titre de 100 000 euros ne vaut pas comme billet à ordre et constitue un simple engagement de payer,
— dit que le titre de 100 000 euros doit être analysé comme un cautionnement.
— constaté que l’aval ne respecte pas les mentions de l’article 2297 du code civil.
— dit que le cautionnement ne satisfait pas aux exigences de validité applicables en matière de cautionnement,
— débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamner Monsieur et Madame [I] solidairement au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de leur engagement de caution,
— dit et jugé les époux [I] bien fondés à sa prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde adopté par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 19 février 2021,
— débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamner Monsieur et Madame [I] solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de leur engagement de caution,
— condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à régler une somme de 1 500 euros à chacun des époux [I], conformément aux dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Appelante de ce jugement, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, par conclusions du 20 mars 2024, a demandé à la Cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC le 12 juin 2023 en ce qu’il a :
° DIT que le titre de 100 000 euros ne vaut pas comme billet à ordre et constitue un simple engagement de payer,
° DIT que le titre de 100 000 euros doit être analysé comme un cautionnement, ° CONSTATE que l’aval ne respecte pas les mentions de l’article 2297 du code civil,
° DIT que le cautionnement ne satisfait pas aux exigences de validité applicables en matière de cautionnement,
° DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamner Monsieur et Madame [I] solidairement au paiement de la somme de 100.000,00 euros au titre de leur engagement de caution,
° DIT et JUGE les époux [I] bien fondés à sa prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde adopté par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 19 février 2021,
° DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamner Monsieur et Madame [I] solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de leur engagement de caution,
° CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à régler une somme de 1 500 euros à chacun des époux [I], conformément aux dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
° CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens,
° ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
° DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
— S’agissant du billet à ordre souscrit par la SAS FJ AUTOCARS le 29 février 2020 pour un montant de 100 000 euros aux termes duquel Monsieur et Madame [I] se sont portés avalistes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 100000 euros, en leurs qualité d’avalistes du billet à ordre.
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de conversion de l’aval en cautionnement,
— S’agissant du billet à ordre souscrit par la SAS LES AUTOCARS [I] le 31 janvier 2020, aux termes duquel Monsieur et Madame [I] se sont portés avalistes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] à régler à LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 30 000 euros,
— JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée à obtenir la condamnation et qu’il sera sursis à l’exécution du titre compte tenu du plan de sauvegarde en cours d’exécution,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 mars 2024, M. [I] et Mme [K] ont demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la BGPO au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le billet à ordre de 30.000 euros :
Le billet à ordre de 30.000 euros a comme souscripteur la SAS LES AUTOCARS [I].
Sa régularité n’est pas contestée, non plus que celle de l’aval donné par M. [I] et Mme [K].
La BGPO a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS LES AUTOCARS [I], pour un montant de 30.000 euros échu et de 16.822,50 euros.
Elle prétend avoir pratiqué une hypothèque provisoire sur le bien de M. [I] et de Mme [K] mais n’en justifie et ne précise sa date ni dans son assignation ni dans ses conclusions, alors qu’elle conclut que sa demande en obtention d’un titre exécutoire serait recevable en raison de l’existence de cette sûreté conservatoire et de l’obligation qui lui était faite d’assigner dans le mois suivant la mise en oeuvre de la sûreté.
L’état hypothécaire qu’elle verse aux débats n’en fait pas mention.
Dès lors, la Cour ne peut vérifier que son assignation en paiement relève des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures d’exécution et était obligatoire.
La société AUTOCARS [I] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 15 avril 2020.
Le 22 février 2021, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde a été rendu.
La délivrance de l’assignation est intervenue à une époque à laquelle les poursuites étaient suspendues contre les époux [I].
Ceux-ci peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation tant que celui-ci est respecté.
Les demandes formées contre eux sont infondées, à défaut d’exigibilité de leur engagement.
Sur le billet à ordre de 100.000 euros :
Ce billet à ordre a été souscrit par la société FJ AUTOCARS le 29 février 2020, à échéance du 31 mai 2020.
La société FJ AUTOCARS a été placée le 15 avril 2020 en redressement judiciaire puis le 14 octobre 2020 en liquidation judiciaire.
La BGPO a déclaré sa créance pour 100.000 euros outre intérêts à titre chirographaire et pour 537.660,81 euros à titre privilégié.
Le billet à ordre, en contravention avec les dispositions de l’article L512-1 5° ne contient pas ' le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait'.
La BGPO plaide que cette omission est sans incidence, le billet à ordre devenant un titre au porteur.
Pour autant, le billet à ordre perd sa qualité de titre cambiaire tandis que l’aval donné ne peut constituer qu’un cautionnement, pour autant qu’il en respecte la régularité formelle.
En l’espèce, l’aval, donné le 31 juin 2020 par chacun des époux [I], ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation, ce dont il se déduit qu’il ne peut valoir comme acte de cautionnement de la part de l’un ou de l’autre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la BGPO de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La BGPO, qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Propos ·
- Consorts ·
- Mort ·
- In solidum ·
- Journaliste ·
- Atteinte ·
- Diffamation publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Caractère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collecte ·
- Exonérations ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Demande ·
- Enlèvement ·
- Prétention ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Taux effectif global ·
- Compte ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Droite ·
- Méditerranée ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Véhicule ·
- Ligne ·
- Service ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Rappel de salaire ·
- Transport ·
- Changement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Région ·
- Ags ·
- Appel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Homme ·
- Volaille ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mobilité ·
- Villa ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Résidence ·
- Fondation ·
- Référé expertise ·
- Pompe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Équipage ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Clause de confidentialité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Contrat de prestation ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Facture ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.