Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°319
N° RG 23/01834
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZH
(Réf 1ère instance : 20/00832)
(1)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
M. [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (27)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amaury GAULTIER de la SELARL Yves de MORHERY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
La SCEA [F] & [U] a ouvert un compte de dépôt Eurocompte agri n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (la banque). Suivant offre acceptée le 18 février 2016, la banque a consenti un crédit de trésorerie sur ce compte d’un montant de 50 000 euros au taux effectif global de 2,85 %. M. [V] [U] s’est porté caution dans la limite de 25 000 euros pour une durée de 60 mois.
Suivant jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCEA [F] & [U].
Suivant acte extrajudiciaire du 2 juin 2020, la banque a assigné M. [V] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Suivant jugement du 27 février 2023, le tribunal a :
— Débouté la banque de sa demande en paiement.
— Condamné la banque à payer à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 22 mars 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 7 mars 2025, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
— Condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019.
— Le débouter de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
En ses dernières conclusions du 25 février 2025, M. [V] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter la banque de ses demandes.
Subsidiairement,
— Lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans par mensualités de 500 euros.
— Ordonner que les sommes dues porteront intérêt au taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le premier juge a considéré que l’acte de cautionnement ne faisait pas mention du crédit de trésorerie mais seulement du compte ouvert par la SCEA [F] & [U]. Il a considéré également que l’acte de cautionnement n’était pas valablement établi.
Au soutien de son appel, la banque objecte que l’acte de cautionnement précise que la créance garantie est le «compte spécial agri», ce qui correspondant au contrat de trésorerie. Elle ajoute que l’acte de cautionnement et le contrat de crédit de trésorerie comportent les mêmes informations concernant le compte de dépôt support, le montant du prêt, le taux effectif global, la durée et le point de départ du crédit. Elle ajoute également que M. [V] [U] est tenu en toute hypothèse à paiement puisqu’il prétend que son engagement de caution garantit le solde débiteur du compte de dépôt.
M. [V] [U] soutient que l’acte de cautionnement se rapporte expressément au « compte spécial agri », à savoir le compte de dépôt avec ses éventuels découverts ou difficultés de paiement, et non au crédit de trésorerie. Il ajoute qu’il n’existe aucune certitude quant à la créance cautionnée.
Selon l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il s’en déduit que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables La dette principale doit être délimitée avec un minimum de précision et le débiteur principal identifié.
En l’espèce, il est établi que suivant acte sous seing privé du 18 février 2016, M. [V] [U] s’est porté caution de la SCEA [F] & [U] au titre d’une créance « compte spécial agri » d’un montant de 50 000 euros au taux effectif global de 2,85 % d’une durée indéterminée à compter du 18 février 2016. Le contrat de crédit de trésorerie précise qu’il s’agit d’un crédit de type « compte spécial ». Il apparaît donc que M. [V] [U] a entendu garantir le crédit de trésorerie souscrit par la SCEA [F] & [U], la dette principale étant parfaitement déterminée.
M. [V] [U] soutient que la banque ne démontre pas l’existence de sa créance.
La banque justifie cependant que sa créance a été admise au passif de la SCEA [F] & [U] à titre chirographaire à hauteur de la somme de 29 447,83 euros.
Il résulte de l’article L.624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R.624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie. Il convient d’ajouter que le dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 9 octobre 2020. M. [V] [U] ne justifie pas avoir formé réclamation.
M. [V] [U] sollicite par ailleurs la déchéance de la banque de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en application de l’article 2293 du code civil. Ce texte est cependant invoqué à tort par la caution puisqu’il ne régit que l’obligation d’information annuelle des cautions engagées par un cautionnement indéfini, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement déféré sera infirmé. M. [V] [U] sera condamné à payer à la banque la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 novembre 2019.
Eu égard à la durée de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [U] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019.
Condamne M. [V] [U] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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