Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 novembre 2025, N° 2025P00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SB 310, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ] c/ Etablissement URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE, son représentant légal |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.S.U. SB 310
C/
Etablissement URSSAF AQUITAINE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
— ---------------------
N° RG 25/05602 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPBC
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, greffier,
Le 22 janvier 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S.U. SB 310 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2025P00838) rendu le 05 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 novembre 2025,
D’UNE PART
ET :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Es qualité de Mandataire judiciaire de la société SB 310 sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 21 Novembre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 5 décembre 2025 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions de l’appelante au greffe de la Cour le 6 janvier 2026
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 6 janvier 2026,
Vu la réponse à la demande d’observations le 6 janvier 2026
MOTIFS
L’avis de fixation a été adressé au conseil de l’appelante par message électronique du 5 décembre 2025 à 10 H 29 ( AR à 10 H 40)
Il n’est pas démontré qu’en raison d’un dysfonctionnement de clé RPVA, constitutif d’un cas de force majeure, l’avis de fixation n’aurait été réceptionné que le 6 décembre 2025
il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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