Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 18 nov. 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, 11 juillet 2024, N° 51-22-0021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[R]
Copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me
Me
Extrait des minutes
le 18 novembre 2025
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03759 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 11 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 51-22-0021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIME
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT,avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant jugement en date du 6 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon a prononcé le divorce de Madame [I] [P] née le 2 juin 1949 et de Monsieur [W] [R], né le 24 octobre 1947 jusqu’ici mariés sous le régime de la séparation des biens.
Suivant jugement en date du 22 mai 2015 confirmé sur ce point par la présente cour le 29 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon a attribué préférentiellement à Madame [I] [P] une parcelle en nature de pâture d’une superficie de 4ha 43a 93ca cadastrée lieu-dit « Le Plouy »section B n°[Cadastre 4] située à Lerzy (02), acquise en indivision par Madame [I] [P] et Monsieur [W] [R].
La liquidation de leurs intérêts patrimoniaux est intervenue suivant acte authentique de liquidation partage du 22 mars 2022 lequel mentionne que M. [R] est exploitant agricole retraité.
Se prévalant d’un bail rural verbal sur cette parcelle et du blocage de son accès par Mme [I] [P] constaté le 23 mai 2022, Monsieur [W] [R] a assigné Madame [I] [P] par acte en date du 27 septembre 2022 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon afin que soit constaté ledit bail rural d’une durée de 9 ans, que soit condamnée Madame [I] [P] à libérer la parcelle sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les points en litige à l’audience de conciliation.
Par un jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon :
— Constate l’existence d’un contrat de bail rural conclu entre Madame [I] [P] et Monsieur [X] [R], d’une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2004 et portant sur la parcelle située à [Localité 7]), cadastrée section B [Cadastre 4] d’une contenance de 4ha 43a 93ca,
— Enjoint à Madame [I] [P] de libérer l’accès à la parcelle en nature de pâture sise à [Localité 6] (02), cadastrée selon les références B [Cadastre 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— Dit que passé ce délai, Madame [I] [P] sera redevable envers Monsieur [X] [R] d’une astreinte de 25 euros par jour de retard,
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [X] [R] à défaut de libération de l’accès à la pâture, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— Déboute Monsieur [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne Madame [I] [P] aux dépens,
— Condamne Madame [I] [P] à payer à Monsieur [X] [R] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Madame [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Madame [I] [P] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 2 août 2024.
Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 6 mars 2025 qu’elle réitère à l’audience, Madame [I] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1371 du code civil, Vu l’acte de liquidation en date du 22 mars 2022,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LAON en date du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
' Constaté l’existence d’un contrat de bail rural conclu entre Madame [I] [P] et Monsieur [X] [R], d’une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2004 et portant sur la parcelle située à [Localité 7]), cadastrée section B [Cadastre 4] d’une contenant de 4ha 43a 93ca,
' Enjoint à Madame [I] [P] de libérer l’accès à la parcelle en nature de pâture sise à [Localité 6] (02), cadastrée selon les références B [Cadastre 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
' Dit que passé ce délai, Madame [I] [P] sera redevable envers Monsieur [X] [R] d’une astreinte de 25 euros par jour de retard,
' Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [X] [R] à défaut de libération de l’accès à la pâture, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
' Débouté Monsieur [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
' Condamné Madame [I] [P] aux dépens,
' Condamné Madame [I] [P] à payer à Monsieur [X] [R] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Madame [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la parcelle située à [Localité 6] (02), cadastrée section B [Cadastre 4] d’une contenance de 4ha 43a 93ca était libre de tout occupant conformément à l’acte authentique en date du 22 mars 2022,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Madame [I] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] [R] aux dépens.
Dans son second jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 8 septembre 2025 formant appel incident qu’il réitèe à l’audience, Monsieur [X] [R] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laon du 11 juillet 2024, Vu les dispositions légales susvisées, Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en date du 11 juillet 2024 (RG n° 51-22-000021) en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de bail rural conclu entre Madame [I] [P] et Monsieur [X] [R], d’une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2004 et portant sur la parcelle située à Lerzy (02), cadastrée section B [Cadastre 4] d’une contenance de 4ha 43a 93ca et en ce qu’il a enjoint à Madame [I] [P] de libérer l’accès à la parcelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ce délai,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en date du 11 juillet 2024 (RG n° 51-22-000021) en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— Condamner Madame [I] [P] à payer à Monsieur [X] [R], la somme de 7.600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d’exploitation.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [I] [P] à payer à Monsieur [X] [R], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’appui de son appel Mme [P] fait valoir que :
— il existait un bail rural au profit de M. [R] sur la parcelle litigieuse avant le partage,
— M. [R] n’exploitait pas cette parcelle qui faisait l’objet d’une sous-location depuis de nombreuses années,
— la libération de la parcelle par M. [R] a conditionné la signature de l’acte de partage, la résiliation amiable d’un bail rural entre ex-époux étant parfaitement valable,
— l’acte authentique de liquidation partage qui fait foi de son contenu s’agissant des éléments consattés et vérifiés par le notaire, mentionne de manière claire et lisible le fait que la parcelle est libre d’occupation.
M. [R] réplique que :
— aucun acte de résiliation du bail n’a été régularisé entre les parties, ni aucun bulletin de mutation de terres à la MSA, étant précisé qu’il déclare depuis plus de 20 ans cette parcelle tant à la MSA qu’à la PAC,
— l’erreur de plume du notaire qui n’a pas été choisi par les parties mais désigné par le président de la chambre des notaires de l’Aisne ne saurait valoir résiliation amiable et non équivoque du bail verbal,
— aux termes de l’article 1371 du code civil, les énonciations de l’acte authentique ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public ne font foi que jusqu’à preuve contraire,
— il est toujours exploitant agricole et dispose de matériel agricole,
— or il n’a pas pu disposer de l’herbe de la pâture durant plus de deux ans de mai 2022 à août 2024, soit un préjudice d’exploitation de 7.600 euros dont la bailleresse lui doit indemnisation, suivant le calcul suivant : 8,59 tonnes/ha X 4 ha 43 a 93 ca = 38 tonnes X 100 euros.
La cour constate que l’existence d’un bail verbal sur la parcelle litigieuse au profit de M. [R] de 2004 jusqu’au partage des biens entre époux n’est pas discutée, seule sa résiliation en mars 2022 opposant les époux.
L’acte authentique de liquidation partage des biens dépendant du régime matrimonial mentionne page 13 au chapitre « Situation locative » : « Concernant l’ensemble des biens immobiliers : les BIENS sont libres de toute occupation. »
Cet acte fait foi jusqu’à preuve contraire de la libération de la parcelle litigieuse par M. [R] et plus généralement de la libération de l’ensemble des biens indivis par l’un ou l’autre des époux, cette libération faisant partie de l’économie générale de la convention de partage entre les ex-époux. Cette mention expresse fait présumer de façon implicite mais nécessaire et non équivoque, de la résiliation amiable du bail sur cette parcelle.
M. [R] ne justifie pas d’une convention contraire des parties de continuation du bail, après l’acte authentique du 22 mars 2022. Il n’a d’ailleurs pas réglé de fermage postérieurement au 4 mars 2022, date à laquelle il a réglé le fermage pour l’année culturale allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Le défaut de déclaration par ses soins de la modication de son exploitation auprès de la MSA et de la PAC du fait de cette résiliation ne saurait justifier d’une volonté commune contraire des parties.
Mme [P] n’a donc pas entravé de façon illégale l’exploitation de M. [R].
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses disposition excepté en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation et les dépens et frais hors dépens seront mis à sa charge par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à verser à Mme [I] [P] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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