Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 mars 2023, N° 20/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 juillet 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02009 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRU
S.A.S. CROISIERES BURDIGALA
c/
Madame [Y] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. n°20/00568) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bordeaux, Section commerce Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.S. CROISIERES BURDIGALA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [X]
née le 02 Août 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Responsable de site, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Colllet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [Y] [X] a été engagée par la SARL Aquitaine Croisières dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, en qualité d’employée commerciale, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros pour 169 heures de travail effectif dont 3 heures supplémentaires par semaine.
2- La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018.
3- Le 23 octobre 2019, la société Croisières Burdigala a engagé Mme [X] à compter du 1er octobre 2019 en qualité de responsable de site, avec reprise de son ancienneté, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 350,39 euros pour 169 heures de travail.
4- Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 4 juin 2020 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Croisières Burdigala.
5- Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 juin 2020.
6- Le 12 janvier 2021, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste et a précisé que : ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
7- Par lettre du 20 janvier 2021, la société Croisières Burdigala a convoqué Mme [X] à un entretien préalable fixé le 29 janvier 2021.
8- Par lettre recommandée du 3 février 2021, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
9- Le 23 février 2021, Mme [X] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement.
10- Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, présidé par le juge départiteur, a, par jugement du 17 mars 2023, notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] au 3 février 2021 aux torts de la société Croisières Burdigala et dit qu’elle produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Croisières Burdigala à payer à Mme [X] les sommes de :
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée,
— 4 700 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 470 euros brut d’indemnité de congés payés y afférents,
— 203,77 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 2 350 euros de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— ordonné à la société Croisières Burdigala de remettre à Mme [X] une attestation pôle emploi rectifiée devant mentionner le montant du salaire brut contractuellement, fixé pour les mois de juin 2019 à février 2020,
— condamné la société Croisières Burdigala aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui n’en bénéficient pas de droit,
— rejeté les autres demandes des parties.
11- Par déclaration électronique du 26 avril 2023, la société Croisières Burdigala a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] au 3 février 2021 à ses torts et dit qu’elle produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] :
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée,
— 4 700 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 470 euros brut d’indemnité de congés payés y afférents,
— 203,77 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 2 350 euros de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
12- L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Croisières Burdigala demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] au 3 février 2021 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes de:
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail et non-respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée,
— 4 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 470 euros brut
d’indemnité de congés payés afférents,
— 203,77 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 2 350 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [X].
14- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de dommages et intérêts formulée au titre du harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et L.1152-4 du code du travail à hauteur de la somme de 5 000 euros,
— rejette la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et juge que la résiliation judiciaire produit 'seulement’ les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limite le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 2 350 euros,
— limite le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’exécution déloyale et du non-respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée à la somme de 2 000 euros,
— rejette la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 14 100 euros,
— rejette la demande d’astreinte sur l’attestation Pôle emploi rectifiée,
A titre d’appel incident,
— condamner la SAS Croisières Burdigala au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— juger que l’employeur a commis des agissements de harcèlement moral,
— condamner la SAS Croisières Burdigala au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de protéger la santé et la sécurité,
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la SAS Croisières Burdigala au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat à hauteur de :
— à titre principal : 14 100 euros en cas de licenciement nul,
— à titre subsidiaire : 4 700 euros à titre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— assortir la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée d’une astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la SAS Croisières Burdigala s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
— condamner la SAS Croisières Burdigala au paiement de la somme de 14 100 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SAS Croisières Burdigala au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes en appel.'
15- Par note en délibéré, notifiée le 14 avril 2025 par voie électronique, autorisée par la cour sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de demande expresse d’infirmation dans les conclusions de Mme [X] portant appel incident, la société Croisières Burdigala demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident et de déclarer en conséquence irrecevables les prétentions afférentes de Mme [X].
16- Par note en délibéré, notifiée le 15 avril 2025 par voie électronique, Mme [X] demande à la cour de s’estimer saisie de son appel incident nonobstant l’absence du mot infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [X] au titre de l’appel incident
Moyens des parties
17- La société Croisières Burdigala, se fondant sur les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, soutient que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, comme c’est le cas en l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que déclarer irrecevables les demandes puisque l’appel incident n’est pas valablement formé.
18- Mme [X] prétend que ses conclusions sont affectées d’une erreur matérielle alors qu’il se déduit de la mention 'confirmer sauf en ce que’ et de la mention 'appel incident’ qu’elle sollicite l’infirmation du jugement. Elle estime que l’énumération des chefs du jugement critiqués induit nécessairement une demande d’infirmation, faisant observer que ses demandes sont reprises de manière claire et détaillée dans le corps de ses écritures.
Réponse de la cour
19- Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
20- La règle, pour les appels incidents, est non seulement identique (obligation de mentionner que l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement) mais elle est aussi différée dans le temps (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
21- En l’espèce, la cour constate que le dispositif des conclusions de l’intimée ne comporte aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris. Or, l’appel principal a été interjeté après le 17 septembre 2020 de sorte que la sanction tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident n’est pas contraire aux droits à un procès équitable et à un accès au juge. L’absence d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions ne peut, en outre, être palliée par une interprétation des termes de ce dispositif, l’intimée étant tenue d’indiquer expressément si elle demande l’infirmation ou la réformation, voire l’annulation du jugement entrepris. Enfin, la cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rectifier le dispositif des conclusions de Mme [X] alors que la rédaction de ce dispositif détermine l’étendue de la saisine de la cour.
22- Par conséquent, il y a lieu de considérer que Mme [X] n’a pas régulièrement interjeté un appel incident du jugement entrepris de sorte que celui-ci doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes:
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul,
— d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— d’astreinte sur la remise de l’attestation France Travail.
23- La cour doit donc examiner les prétentions formulées par les parties dans les limites de l’appel principal uniquement de sorte qu’elle n’est pas saisie des demandes de l’intimée tendant à la majoration des montants accordés par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité
24- Selon les articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une part d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat et d’autre part d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et morale. Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice découlant d’un manquement de l’employeur à ces obligations.
Sur les manquements relevant d’une exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
25- La société Croisières Burdigala fait valoir que :
— elle a toujours payé le salaire convenu de 1 650 euros net et qu’en tout état de cause, elle a procédé à une régularisation du salaire brut en août 2020 dans le cadre de la procédure prud’homale de sorte que ce motif ne peut pas être retenu pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— aucun retard dans le paiement des salaires n’est établi si ce n’est celui intervenu, à titre exceptionnel, le 8 juillet 2020 à la suite de la crise sanitaire,
— il n’y a jamais eu de remise tardive des bulletins de salaire,
— c’est Mme [X] qui, trois jours après son embauche au sein de la société Aquitaine Croisières, s’est positionnée pour occuper un poste d’assistante commerciale au sein de la société Croisières Burdigala de sorte qu’elle n’a souffert d’aucun préjudice lié à cette situation ayant finalement obtenu ce qu’elle souhaitait,
— Mme [X] n’était pas à bord du bateau lors de l’accident survenu en août 2019 de sorte que cet accident n’a aucun rapport avec la présente instance,
— Mme [X] a été placée en activité partielle dans le cadre d’une réduction temporaire de l’activité, devant travailler 3 heures le lundi matin pour assurer un suivi client et les réservations, activités qui pouvaient être réalisées dans ce laps de temps et qui ont été déclarées à la Dirrecte,
— Mme [X] a été affiliée à la mutuelle d’entreprise dès son embauche en octobre 2019 et ne justifie d’aucun préjudice à ce titre,
— Mme [X] a perçu les indemnités de prévoyance dès qu’elle a transmis les documents requis par l’organisme de prévoyance à savoir son décompte d’indemnités journalières ainsi que le certificat médical de son médecin traitant, soulignant que la salariée a tardé à produire ces documents.
26- Mme [X] soutient que :
— la rémunération contractuellement prévue était de 2 200 euros brut puis de 2 350,39 euros brut et non de 1 650 euros net et qu’elle a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes pour que son employeur régularise la situation en août 2020 ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail,
— les salaires étaient régulièrement payés en retard,
— ses bulletins de salaires n’étaient pas délivrés spontanément, l’a contraignant à en demander leur remise à plusieurs reprises,
— Mme [E] qui gérait la société Aquitaine Croisières mais non la société Croisières Burdigala s’est immiscée dans la gestion de cette dernière en lui donnant des instructions, en lui demandant des comptes et en la harcelant,
— bien qu’embauchée par la société Aquitaine Croisières, elle a travaillé pour la société Croisières Burdigala dès le mois de juillet 2019,
— la société Croisières Burdigala n’a pas procédé à une nouvelle déclaration préalable à l’embauche alors qu’il y avait eu changement d’employeur,
— il lui a été demandé de facturer des prestations réalisées par la société Aquitaine Croisières au profit de la société Croisières Burdigala ce qui pourrait s’apparenter à des malversations financières,
— il lui a été demandé de prendre des réservations sur le bateau Aquitania alors que celui-ci n’était plus en règle depuis le 22 janvier 2020, son certificat communautaire de navigation intérieur n’ayant pas été renouvelé,
— elle a été auditionnée à deux reprises dans le cadre d’une enquête judiciaire diligentée à la suite d’un accident de bateau,
— elle a été placée à compter du 17 mars 2020 en activité partielle mais aucune mesure n’a été prise par son employeur pour lui permettre de télétravailler, ajoutant que le temps de travail réduit n’était pas compatible avec la charge de travail qui lui a été imposée,
— elle a été affiliée tardivement à la mutuelle puisque cette affiliation n’a eu lieu qu’au mois de novembre 2019 alors qu’elle a été embauchée en octobre 2019,
— elle a été contrainte en l’absence de connexion internet d’utiliser la 4G de son téléphone,
— son employeur n’a régularisé le paiement de l’indemnité complémentaire de prévoyance qu’après la saisine du conseil de prud’hommes et après avoir tardé à accomplir les démarches auprès de l’organisme de prévoyance,
— elle a subi un préjudice financier, moral et corporel.
Réponse de la cour
27- En l’espèce, le premier contrat de travail signé par Mme [X] mentionne une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros tandis que le second contrat mentionne une rémunération brute mensuelle de 2 350,39 euros. Si les quatre premiers bulletins de salaire de Mme [X] pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2019 mentionnent un salaire net à payer de 1 650 euros, ces éléments, bien que non contestés avant la présente instance, sont insuffisants pour établir que les parties avaient convenu que le montant du salaire mensuel de Mme [X] était fixé à 1650 euros net et non à 2 200 euros brut. Par ailleurs, la lecture des bulletins de salaire de Mme [X] révèle que jusqu’au mois d’avril 2020 inclus, elle a régulièrement été payée d’une somme inférieure à 2 350,39 euros brut. Le manquement de l’employeur à son obligation de payer le salaire convenu contractuellement est donc établi, étant observé que la régularisation par l’employeur n’a eu lieu que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [X] aux fins notamment de résiliation de son contrat de travail.
28- En application des articles L.3241-1 et R.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, un jour ouvrable sauf en ce cas de virement, lorsqu’il est mensualisé. Si aucun texte n’impose une date précise pour le versement du salaire, il importe toutefois que le paiement intervienne à une date rapprochée de la période de travail afférente. L’examen des bulletins de salaire de Mme [X] pour la période comprise entre juin 2019 et avril 2020 révèle que son salaire était payé le dernier jour du mois travaillé. L’employeur reconnaît que le salaire du mois de juin 2020 a été payé le 8 juillet 2020 soit avec une semaine de retard par rapport à la date habituelle, sans justifier que la crise sanitaire liée à la Covid 19 a eu un quelconque rapport avec ce retard. En revanche, les échanges whatsapp produits par Mme [X] ne permettent pas de retenir que ses salaires étaient régulièrement versés en retard, en dehors de celui du mois de juin 2020.
29- Il est rappelé que la délivrance du bulletin de paie doit avoir lieu au moment du paiement de la rémunération (Soc., 5 oct. 2004, n° 02-44.487). Contrairement à ce que soutient Mme [X], il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses bulletins de salaire lui auraient été remis tardivement. Sa pièce n°30 ne démontre qu’une réclamation de sa part auprès de son ancien employeur tendant à obtenir des bulletins de salaire rectifiés à la bonne adresse pour les mois de juin, juillet et août 2019 ainsi qu’une réclamation concernant son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 pour qu’un 'rattrapage’ soit fait le mois suivant. La cour relève en outre que pour les mois de juin à août 2019, l’employeur de Mme [X] était la société Aquitaine Croisières dont les manquements, à les supposer établis, ne peuvent être imputés à la société Croisières Burdigala. En conséquence, la cour ne retient aucune délivrance tardive des bulletins de salaire à Mme [X] imputable à la société Croisières Burdigala.
30- La confusion alléguée dans les organes de direction de la société Croisières Burdigala n’est pas établie. En effet, si M. [B] [J] est l’unique PDG de la société Croisières Burdigala tandis que Mme [O] [E] est celui de la société Aquitaine Croisières, il ressort du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2020 à laquelle étaient présents M. [B] [J], Mme [O] [E], présentée comme 'actionnaire financière’ et Mme [X], que : 'la direction informe qu’à partir de fin janvier [O] se substituera pour parti au rôle de [F]. Ce dernier ne doit plus intervenir qu’exclusivement pour les assurances. Il ne doit plus du tout être en charge des RH.'
Il s’ensuit que Mme [X] a été informée qu’à partir de fin janvier 2020, Mme [E] devait intervenir au sein de la société Croisières Burdigala pour remplacer M. [F] [P] qui exerçait notamment les fonctions de directeur des ressources humaines au sein de cette société. Le fait que Mme [E] ne soit pas salariée de la société Croisières Burdigala ne peut à lui seul caractériser une déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de Mme [X].
31- En préambule du contrat de travail signé le 23 octobre 2019, il est expressément indiqué que 'Mme [X] [Y] a été engagée… par la société Aquitaine Croisières SARL. La société Aquitaine Croisières et la société Croisières Burdigala ayant des intérêts communs, une direction commune et des investisseurs communs sont étroitement liées au quotidien notamment dans la gestion commerciale des croisières. Mme [X] [Y] a été embauchée en qualité d’employée commerciale, or au quotidien elle a été sollicitée pour exécuter des travaux pour la société Croisières Burdigala. La direction des deux sociétés ont décidé de proposer à Mme [X] un transfert de son contrat de travail de la société Aquitaine Croisières à la société Croisières Burdigala. Mme [X] [Y] ne s’est pas opposée….il est donc conclu un nouveau contrat de travail', la société Croisières Burdigala admettant ainsi que Mme [X] travaillait pour elle avant le 1er octobre 2019 alors qu’aucun contrat de travail ne les liait. Si dans un mail du 6 juin 2019 adressé à Mme [E], alors qu’elle était employée par la société Aquitaine Croisières, Mme [X] a écrit 'Ce matin, j’ai pu discuter avec [B] sur le poste qui reste à pourvoir sur Croisières Burdigala en remplacement de [R]. Sachez que je ne verrai pas d’inconvénients d’être missionnée là bas', ce qui démontre que Mme [X] n’était pas opposée à travailler pour la société Croisières Burdigala, il n’en reste pas moins que Mme [X] justifie par la production d’un SMS du 14 octobre 2019 qu’elle a dû ensuite demander 'de basculer mon contrat chez Burdigala. En effet, nous serions dans les règles…'. M. [P] confirme, dans son attestation, que 'à compter du mois de juillet 2019, Mme [X] est présente sur la société Croisières Burdigala dans un premier temps pour se familiariser avec la structure et décider si son transfert de contrat de travail doit être effectif sur cette structure. A partir de la fin juillet, je demande à ma PDG madame [O] [E] d’établir un transfert du contrat de travail de Mme [X] de la société Aquitaine Croisières vers la société Croisières Burdigala en tant que responsable du site et responsable commercial. Madame [E] traîne à faire la régularisation de ce contrat de travail et ne donne pas sa validation. Elle ne rappelle pas néanmoins madame [X] sur la structure Aquitaine Croisières et la laisse faire son travail sur Croisières Burdigala qui à titre personnel me gêne énormément et trouve cette décision complètement illégale. J’en fais part à Madame [E] et Mr [J] plusieurs fois comme quoi je souhaite modifier son contrat de travail car nous sommes en illégalité et qu’il s’agit de travail dissimulé. J’obtiens… le transfert du contrat de travail de Madame [X] au mois d’octobre de mémoire à vérifier alors qu’il doit être actif depuis le mois de juillet 2019.' Il se déduit de tous ces éléments que si Mme [X] a effectivement été d’accord dans un premier temps pour travailler dans les deux structures juridiques, à compter du mois de juillet 2019, la société Croisières Burdigala a tardé à régulariser un contrat de travail écrit avec elle, n’y procédant qu’à compter du mois d’octobre 2019 après relance en ce sens par la salariée. Ce comportement de l’employeur traduit une exécution déloyale du contrat de travail. Il est en outre observé que la société Croisières Burdigala ne justifie pas avoir fait une déclaration préalable à l’embauche de Mme [X], situation sur laquelle elle reste d’ailleurs taisante.
32- Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il lui aurait été demandé de facturer des prestations réalisées par Aquitaine Croisières au profit des Croisières Burdigala. En effet, la pièce n°15 qu’elle produit au soutien de son allégation n’est qu’une demande faite par mail par Mme [E] à Mme [X], le 21 janvier 2020, d’une facturation d’une prestation au profit de la société Croisières Burdigala sans qu’aucun des termes du mail permette de retenir que la prestation a été réalisée par la société Aquitaine Croisières, les mentions manuscrites ajoutées par Mme [X] sur le document étant inopérantes.
33- Mme [X] produit le certificat communautaire de navigation intérieure du bateau Aquitania qui mentionne une date d’expiration au 22 janvier 2020. Or, la société Croisières Burdigala ne justifie pas du renouvellement de ce certificat tandis que Mme [X] produit des échanges de mails (pièces n°23 à 25 et 29) dont il ressort que M. [J] était informé de la situation et que plusieurs clients ont sollicité le certificat de navigation sans que Mme [X] puisse répondre favorablement.
34- Le fait non contesté que Mme [X] a été entendue dans le cadre d’une enquête judiciaire concernant un accident de bateau du 19 août 2019 ne peut être retenu pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur dès lors que Mme [X] n’était pas sur le bateau lors de l’accident, que cet accident n’avait aucun rapport avec son contrat de travail et que le choix des personnes entendues est une prérogative des enquêteurs.
35- Il est établi qu’à compter du 17 mars 2020, Mme [X] a été placée en activité partielle, devant travailler uniquement le lundi de 9h à 12h depuis son domicile. La salariée ne démontre pas que son employeur ne lui aurait pas fourni les outils de travail pour télétravailler et ce d’autant plus qu’elle reconnaît avoir emporté avec elle un ordinateur portable et un téléphone. Elle ne rapporte pas plus la preuve que les 3 heures de travail hebdomadaires étaient insuffisantes pour répondre aux mails des clients, les rappeler au téléphone et procéder aux facturations et réservations, la pièce n°14 comportant des échanges de mails avec Mme [E] et avec M. [J] ne permettant pas de caractériser ses allégations.
36- Mme [X] ne conteste pas que des cotisations pour le paiement de la mutuelle ont été prélevées sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019. L’employeur justifie par la production d’un mail de son comptable du 18 décembre 2019, que dès son embauche Mme [X] a été affiliée à une mutuelle d’entreprise puisqu’il est indiqué: 'la cotisation est due dès l’entrée dans l’entreprise pour tous les nouveaux salariés : Mme [X] est arrivée chez Croisières Burdigala le mois où le régime de frais de santé a été mis en place soit en 10/2019. Et sauf à ce qu’elle ait un justificatif de cas de dispense elle doit cotiser'. La circonstance qu’une réunion d’information a été organisée en novembre 2019 afin de présenter aux salariés 'les garanties et les coûts par notre employeur’ et de leur permettre ensuite de souscrire aux garanties souhaitées, ne remet pas en cause l’affiliation de Mme [X] dès le mois d’octobre 2019 à la mutuelle d’entreprise, la salariée pouvant à l’issue de la réunion choisir des garanties personnalisées. Aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé de chef.
37- Contrairement à ce que soutient Mme [X], l’existence ponctuelle d’une 'panne’ sur la ligne téléphonique fixe de l’employeur ou encore un problème exceptionnel de fonctionnement d’une imprimante en réseau ne permettent pas à eux seuls de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur dès lors qu’il n’est pas démontré que celui-ci aurait tardé à réagir pour faire face à ces dysfonctionnements et aurait ainsi laissé Mme [X] sans aucun outil de travail adapté.
38- Enfin, s’agissant du remboursement des indemnités de prévoyance, Mme [X] échoue à démontrer un manquement de l’employeur à ses obligations. En effet, les pièces qu’elle produit ne sont que des mails ou sms qu’elle a écrits et qui sont insuffisants à eux seuls à établir que l’employeur n’aurait pas accompli les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance alors que la société Croisières Burdigala justifie avoir payé à Mme [X] l’intégralité de ses indemnités dès que cette dernière a transmis les documents manquants et avant que le conseil de prud’hommes statue sur la demande de résiliation judiciaire.
39- Ainsi, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail le liant à Mme [X] en :
— ne payant pas le salaire contractuellement prévu au début de la relation contractuelle,
— payant en retard le salaire du mois de juin 2020,
— tardant à régulariser le contrat de travail de Mme [X], contraignant cette dernière à réclamer une régularisation en octobre 2019 alors qu’elle travaillait pour la société Croisières Burdigala depuis plusieurs semaines,
— contraignant la salariée à traiter des demandes de réservation de bateau alors que ce dernier ne disposait plus de certificat de navigation valide.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
40- La société Croisières Burdigala soutient que :
— Mme [E] a été contrainte d’adresser des reproches fermes et justifiés à Mme [X] qui discutait sans cesse les initiatives de l’entreprise et refusait d’utiliser les outils de travail, ajoutant que M. [J] a parfaitement joué son rôle au sein de l’entreprise de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure à l’égard d’actions qui relevaient uniquement du pouvoir de direction,
— les conditions d’hygiène et de sécurité étaient correctes et respectaient les normes, Mme [X] ne s’en étant jamais plaint au cours de la relation de travail,
— lors de son embauche, Mme [X] avait indiqué qu’elle était 'à jour de la médecine du travail’ dans la mesure où elle avait bénéficié d’une visite d’information et de prévention le 5 décembre 2016,
— l’affichage des coordonnées du médecin du travail était à jour,
— Mme [X] n’a pas été affiliée tardivement à la médecine du travail,
41- Mme [X] se fondant sur les dispositions des articles L.4221-1, R.4222-1, R.4222-6, R.4222-7, R.4228-1, R.4228-10, R.4228-12 et R.4228-13 du code du travail, soutient que les bureaux amarrés au ponton ne respectent pas les normes d’hygiène et de sécurité dans la mesure où deux cuves de fioul se trouvent sous le bureau, les sanitaires sont difficilement accessibles et insalubres, des rats sont présents et les locaux sont globalement insalubres. Elle prétend que son employeur a manqué son obligation de sécurité telle que prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Elle explique à cet effet qu’elle n’a jamais bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention prévue aux articles R.4624-10 et suivants du code du travail, que l’affichage obligatoire en entreprise s’agissant des coordonnées du médecin du travail n’était pas jour et qu’aucun document d’évaluation des risques n’a été élaboré par son employeur. Elle rappelle enfin avoir dénoncé tant à son employeur qu’à la Dirrecte des faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime sans que son employeur ne réagisse.
Réponse de la cour
42- Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
43- L’article L.4221-1 du code du travail précise que :
' Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 4111-6 déterminent les conditions d’application du présent titre.'
44- En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que Mme [X] travaillait dans des bureaux installés sur une ancienne péniche situés face au [Adresse 2]. Il résulte de la fiche d’entreprise établie par le service de santé au travail ayant visité les lieux le 21 octobre 2020 que deux cuves de stockage du gazole se situent sous la terrasse. Cependant, ainsi que le fait observer Mme [X], le médecin du travail a précisé qu’il n’avait pas visité ce lieu de stockage de sorte que la mention 'les cuves sont hermétiques avec système d’aération’ ne peut résulter que des indications données par l’employeur. En revanche, le médecin du travail qui a visité le bureau de Mme [X], n’a pas constaté d’émanation de fioul. La cour ne saurait donc retenir un manquement de l’employeur à ce titre.
45- Pour établir le fait que le cabinet d’aisance se situait dans la cale, c’est-à-dire de manière difficilement accessible, que le lave-main était dépourvu d’évacuation d’eau, que les locaux étaient dépourvus de vestiaires, que la partie cale était sale et non entretenue et que des branchements 'sauvages’ avaient été réalisés avec pour conséquences des fils électriques pendant dans les sanitaires, Mme [X] produit plusieurs photographies des lieux, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent aux locaux litigieux, et qui ont été prises au plus tard le 2 décembre 2019. M. [F] [P] confirme dans son attestation que 'les locaux dans lesquels travaille Madame [X] sont des locaux insalubres….avec des toilettes qui ne ferment pas…'. Lors de sa visite, le médecin du travail a effectivement constaté qu’il n’existait pas de toilettes séparées pour les hommes et les femmes ni de toilettes handicapés. La cour relève que le médecin du travail a également mentionné : ' Dès l’entrée du bateau, deux postes de travail. Au fond de cette pièce un escalier assez raide mène à la calle du bateau. Cet espace entièrement refait par le responsable. On y trouve une petite pièce qui servira de bureau pour le responsable. Espace cuisine, salle de repos. Toilettes, vestiaires, douche, lave-linge et sèche-linge.' Il s’en déduit que si le médecin du travail n’a noté aucun problème d’hygiène dans la cale, c’est uniquement en raison du fait que l’employeur a procédé à des travaux postérieurement à la prise des photographies des lieux par Mme [X]. La cour considère en conséquence que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lieux dans lesquels Mme [X] a travaillé étaient conformes aux normes d’hygiène et de sécurité électrique.
46- La société Croisières Burdigala ne conteste pas la présence de rats dans la cale du bateau mais minimise cette situation en affirmant qu’il s’agissait d’un événement exceptionnel, après la saison 2019, et en alléguant avoir pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme sans toutefois produire la moindre pièce en ce sens. Or, Mme [X] produit des mails de septembre 2019 et novembre 2019 faisant état de rats ayant mangé de la nourriture laissée dans la cale et des mesures prises uniquement par les salariés, sans aucune intervention de l’employeur pour prévenir et mettre fin à la présence des rats.
47- Il résulte de tous ces éléments que si l’employeur a pu procéder à des travaux au niveau de la cale de la péniche, ces travaux sont intervenus tardivement, Mme [X] ayant été amenée à travailler dans des locaux, pour partie (la cale), non conformes aux normes d’hygiène et de salubrité, peu important que la situation ait été régularisée postérieurement à l’arrêt maladie de la salariée.
48- Il n’est en revanche pas établi que la société Croisières Burdigala aurait manqué à son obligation au titre de la visite médicale d’embauche. En effet, l’article R. 4624-15 du code du travail prévoit que :
' Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application [de l’article] L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.'
Or, la société Croisières Burdigala justifie que Mme [X] avait bénéficié le 5 décembre 2016, soit moins de 5 ans avant son embauche par la société Aquitaine Croisières puis par la société Croisières Burdigala, d’une visite d’information et de prévention. Dans l’intervalle, Mme [X] n’a pas fait l’objet d’une mesure d’aménagement de son poste de travail ni d’un avis d’inaptitude. Enfin, lors de la visite du 5 décembre 2016, Mme [X] était employée par la société Aqui’Tours en qualité de forfaitiste commerciale, poste identique à celui pour lequel elle a été embauchée par la société Aquitaine Croisières et dont il n’est pas démontré qu’il aurait comporté des risques d’exposition différents.
49- La société Croisières Burdigala ne justifie cependant pas que Mme [X] a été affiliée au service de santé au travail dès son embauche en octobre 2019, la seule production d’une copie d’écran du site internet du service de santé au travail, non datée, étant très insuffisante. Il est précisé que les pièces n°15, 16 et 5-4 produites par l’employeur n’apportent aucune information quant à la date à laquelle Mme [X] a été affiliée au service de santé au travail.
50- L’employeur échoue de même a rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation d’affichage des coordonnées du médecin du travail telle que prévue par l’article D.4711-1 du code du travail. En effet, les photographies produites en pièce 5-2 ne sont pas datées et ne permettent pas de s’assurer qu’entre l’embauche de Mme [X] et la saisine par cette dernière du conseil de prud’hommes, les coordonnées (à jour) du médecin du travail étaient affichées.
51- La cour ne peut qu’observer l’absence de justification de tout document unique d’évaluation des risques au sein de l’entreprise avant la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [X], ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation prévue par les articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du code du travail.
52- Il est rappelé que :
— il appartient en outre à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté son obligation de sécurité,
— ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser conformément à l’article L.1152-4 du même code.
53- Mme [X] justifie avoir adressé un mail, le 13 janvier 2020, à MM. [J] et [P] en leur demandant expressément de prévenir 'cette violence verbale’ de la part de Mme [E] et de la protéger 'sur son lieu de travail contre ces événements. Cela agit sur l’ambiance collective du travail et peut dégénérer en harcèlement moral et intimidation. Je souhaiterais donc que vous trouviez une solution pour me protéger et éviter toute répétition de ce type de comportement car l’impact sur ma personne a été très éprouvant et je me sens extrêmement affectée par ces agissements.' Or, la seule réponse que M. [J] lui a adressée est celle du 16 janvier 2020 où il indique à la salariée : 'Nous regrettons la perception et le ressenti que tu as eu face au propos tenus que tu nous relates dans ton mail. Nous avons eu une réunion afin de modifier les futures communications et éviter que cela ne se reproduise.' Pour autant, il n’est justifié ni de l’existence de cette réunion, ni de son contenu ni des mesures décidées concrètement par l’employeur pour améliorer la communication.
54- Dans un mail du 15 avril 2020, Mme [X], écrivant de nouveau à M. [J] après avoir eu des échanges de mails avec Mme [E], lui a clairement demandé : 'Je vous prie de cesser ce genre de mails qui s’apparentent à de l’intimidation et du harcèlement et je réitère auprès de mon PDG M. [J] de faire cesser cela comme évoqué déjà par mail le 13 janvier 2020 et à d’autres reprises.' Or, l’employeur ne justifie d’aucune réponse à cette alerte de Mme [X], peu important à cet égard que le harcèlement moral allégué ne soit, in fine, pas caractérisé. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
55- La cour retient donc que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [X] en :
— l’ayant fait travailler dans des locaux ne répondant pas aux normes d’hygiène et de salubrité,
— ne l’ayant pas affiliée dès son embauche au service de santé au travail,
— n’affichant pas les coordonnées mises à jour de la médecine du travail,
— n’établissant pas de DUER,
— n’ayant aucune réaction adaptée aux dénonciations de la salariée quant au fait qu’elle se disait victime de faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral.
Sur le préjudice
Moyens des parties
56- La société Croisières Burdigala fait valoir que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] constitue un doublon avec la demande de résiliation judiciaire fondée sur les mêmes griefs. Elle ajoute que Mme [X] ne démontre aucun préjudice distinct.
57- Mme [X] soutient que son préjudice est à la fois financier (atteinte portée à la rémunération contractuelle, perte de salaire durant les arrêts maladie), moral et corporel (atteinte portée à son intégrité psychologique).
Réponse de la cour
58- Contrairement à ce que soutient l’employeur, Mme [X] justifie d’un préjudice distinct de celui dont il est demandé réparation au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En effet, dans le premier cas, Mme [X] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations tandis que dans le second cas, elle sollicite l’indemnisation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi. De plus, comme l’a relevé le premier juge, les manquements de l’employeur ont entraîné chez la salariée un état de stress et de fatigue psychologique ayant conduit à son arrêt de travail pour maladie le 8 juin 2020. Le conseil de prud’hommes a, en outre, parfaitement évalué le préjudice subi par Mme [X] de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société Croisières Burdigala à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Moyens des parties
59- La société Croisières Burdigala soutient que chacun des manquements reprochés est infondé et qu’en tout état de cause, aucun manquement grave n’est caractérisé de sorte que la résiliation judiciaire ne peut pas être prononcée. Elle conclut que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est bien fondé.
60- Mme [X] prétend que les manquements graves commis par son employeur durant l’exécution du contrat de travail justifiaient la rupture de celui-ci aux torts exclusifs de la société Croisières Burdigala, ajoutant que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
61- Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur des griefs dont le juge apprécie l’existence et la gravité pour décider s’il prononce ou non la résiliation judiciaire du contrat et le cas échéant, les effets qu’il entend y faire produire. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
62- Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de la résiliation judiciaire, le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de la résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement. L’ancienneté des faits, si elle n’est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l’appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d’écarter la gravité du manquement.
63- En l’espèce, la cour a jugé que l’employeur avait manqué, à l’égard de Mme [X], à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en :
— ne payant pas le salaire contractuellement prévu au début de la relation contractuelle,
— payant en retard le salaire du mois de juin 2020,
— tardant à régulariser le contrat de travail de Mme [X], contraignant cette dernière à réclamer une régularisation en octobre 2019 alors qu’elle travaillait pour la société Croisières Burdigala depuis plusieurs semaines,
— contraignant la salariée à traiter des demandes de réservation de bateau alors que ce dernier ne disposait plus de certificat de navigation valide,
et avait manqué à son obligation de sécurité en :
— l’ayant fait travailler dans des locaux ne répondant pas aux normes d’hygiène et de salubrité,
— ne l’ayant pas affiliée dès son embauche au service de santé au travail,
— n’affichant pas les coordonnées mises à jour de la médecine du travail,
— n’établissant pas de DUER,
— n’ayant aucune réaction adaptée aux dénonciations de la salariée quant au fait qu’elle se disait victime de faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral.
64- Si la société Croisières Burdigala a régularisé le paiement des salaires de Mme [X], il n’en reste pas moins que tous les autres manquements, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef et en ce qu’il a dit que la résiliation produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résiliation du contrat de travail
Moyens des parties
65- La société Croisières Burdigala fait valoir que c’est à tort que Mme [X] s’est prévalue du barème applicable aux entreprises ayant plus de 11 salariés puisqu’elle n’emploie que 5 salariés maximum. Elle fait observer que certaines périodes, depuis le licenciement de Mme [X], restent opaques en ce que la salariée ne justifie pas de son activité jusqu’à ce jour. Elle s’oppose en outre à la demande au titre du reliquat d’indemnité de licenciement, affirmant que la salariée n’avait que 10 mois d’ancienneté et non 14.
66- Mme [X] rappelle que selon la convention collective, elle a le droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire soit 4 700 euros outre les congés payés afférents. Elle indique par ailleurs qu’au moment de son licenciement, elle a perçu une somme de 481,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement alors qu’elle avait une ancienneté de 14 mois et qu’il lui reste dû un solde 203,77 euros. S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle déclare que depuis son licenciement elle n’a que très peu travaillé et uniquement dans le cadre de CDD.
Réponse de la cour
67- En l’absence de contestation du montant de l’indemnité compensatrice de préavis par la société Croisières Burdigala, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a justement condamné l’employeur à payer à Mme [X] la somme de 4 700 euros brut correspondant à 2 mois de préavis outre la somme de 470 euros brut au titre des congés payés afférents.
68- S’agissant de l’indemnité de licenciement, il convient de rappeler que :
— l’ancienneté se calcule normalement à compter de l’entrée du salarié dans l’entreprise à la suite de la conclusion du contrat de travail,
— une clause du contrat de travail peut également stipuler que le travailleur jouira d’avantages en fonction d’une ancienneté fictive supérieure à la durée de ses services dans l’entreprise,
— en matière d’indemnité de licenciement, il faut distinguer la date de la naissance du droit à indemnité, qui se situe lors de l’envoi de la lettre notifiant le licenciement et celle retenue pour fixer le montant de l’indemnité, qui est fixée à la date d’expiration normale du préavis,
— si les périodes de suspension du contrat n’interrompent pas l’ancienneté du salarié au service de son employeur, elles doivent en revanche être déduites à l’exclusion des périodes de suspension résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, d’un congé maternité ou des congés payés,
— les périodes de suspension pour maladie n’entrent ainsi pas en compte pour le calcul de l’ancienneté dont le salarié peut se prévaloir au soutien d’une demande d’indemnité de licenciement.
69- En l’espèce, ainsi que l’a indiqué le premier juge, il n’est pas contesté que Mme [X] a travaillé 3 heures par semaine pendant la période du 16 mars 2020 au 7 juin 2020. Cette période d’activité partielle devait donc être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté de la salariée. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette période pour condamner la société Croisières Burdigala à payer à Mme [X] la somme de 203,77 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement. La cour confirme ce chef du jugement.
70- Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de retenir que Mme [X] avait plus d’un an d’ancienneté à la date de la notification du licenciement et qu’elle peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut dès lors que la société Croisières Burdigala employait habituellement moins de 11 salariés. En l’absence d’appel incident régulier sur le montant de l’indemnité allouée à Mme [X] par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Croisières Burdigala à payer à la salariée la somme de 2 350 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme tenant compte de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi et du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande reconventionnelle de la société Croisières Burdigala en dommages et intérêts
Moyens des parties
71- La société Croisières Burdigala considère que Mme [X] fait preuve d’une particulière malveillance et intention de nuire en menant une procédure abusive à son encontre. Elle fait ainsi valoir que Mme [X] a saisi le juge prud’homal en l’accusant de manière infondée et calomnieuse et en produisant un faux 'audit'. Elle ajoute que Mme [X] maintient ses 'méthodes’ au stade de l’appel et a formé un appel incident en prolongeant les débats sur des affirmations mensongères. Elle soutient que cette procédure coûteuse et éprouvante psychologiquement lui cause nécessairement un préjudice.
72- Mme [X] prétend qu’elle n’a pas abusé de son droit d’ester en justice et que la preuve d’une intention de nuire de sa part n’est pas rapportée. Elle fait observer que la société Croisières Burdigala n’a pas hésité à interjeter appel contre une décision dont les condamnations sont minorées par rapport aux demandes initiales.
Réponse de la cour
73- En application de l’article 1240 du code civil : ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
Ainsi, dès lors que l’action du demandeur a été reconnue légitime par la juridiction du premier degré, la cour d’appel ne peut pas condamner celui-ci au paiement de dommages – intérêts pour procédure abusive, en se fondant sur la chronologie des contestations qu’il a élevées, sur son manque de transparence et sur ses diverses fautes, dont un manque de loyauté (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-21.163).
74- En l’espèce, tant en première instance qu’en appel, Mme [X] a obtenu gain de cause sur une partie de ses demandes. Dès lors, aucun abus ne peut être retenu dans le fait qu’elle ait agi en justice, peu important que son appel incident n’ait pas été régulièrement formé. En conséquence, la société Croisières Burdigala ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
75- Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Croisières Burdigala aux dépens et l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
76- La société Croisières Burdigala qui succombe à hauteur d’appel doit également supporter les dépens de cette instance et être par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à Mme [X] l’intégralité des frais exposés à hauteur d’appel. La société Croisières Burdigala est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’appel incident interjeté par Mme [Y] [X] est dépourvu d’effet dévolutif,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions critiquées dans le cadre de l’appel principal formé par la SAS Croisières Burdigala,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Croisières Burdigala aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Croisières Burdigala de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Croisières Burdigala à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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