Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 oct. 2023, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3365
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17/10/2023
Dossier : N° RG 22/00210 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDDS
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. HALL BOWL S.A.R.L
C/
S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. HALL BOWL
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 439 172 453, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège de droit
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Jean-Pierre TERTIAN (SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ), avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Pierre-Olivier LEBLANC (SELAS Valsamidis, AmsalleM, Jonath, Flaicher & Associés),avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La sarl Hall Bowl (l’assurée) exploite un bowling, bar et brasserie à [Localité 4].
Le 1er janvier 2017, par l’intermédiaire d’un courtier, elle a souscrit auprès de la société d’assurance Chubb european group SE (l’assureur) une assurance « multirisques bowling », renouvelable annuellement par tacite reconduction, prévoyant notamment une « garantie fermeture temporaire » garantissant les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement pour infection microbienne.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, l’assurée a déclaré un premier sinistre au titre des pertes d’exploitation consécutives aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ayant interdit aux établissements de loisirs, sports, restaurants et débits de boissons de recevoir du public à compter du 15 mars, mesures prorogées jusqu’au 2 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, l’assurée a déclaré un second sinistre au titre des pertes d’exploitation consécutive au décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 ayant à nouveau interdit aux mêmes établissements de recevoir du public à compter du 30 octobre.
L’assureur a refusé sa garantie aux motifs que la clause définissant le risque assuré ne garantissait pas les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissement dans une même région et sur le plan national.
Suivant exploit du 21 avril 2021, la société Hall Bowl a fait assigner la société Chubb european group SE par devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de son préjudice, soit les sommes de 56.122,54 euros HT au titre du premier sinistre, et de 72.556,47 euros HT au titre du second sinistre, en demandant de voir réputée non écrite la clause relative à la fermeture collective de l’établissement qualifiée, par la requérante, de clause d’exclusion, en application des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
Par jugement du 11 janvier 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— dit que la garantie « fermeture administrative temporaire » ne peut pas être mobilisée
— débouté la société Hall Bowl de sa demande de garantie
— débouté la société Hall Bowl de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Hall Bowl à payer à la défenderesse une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 janvier 2022, la société Hall Bowl a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 par la société Hall Bowl qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1190 du code civil, et des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Chubb european group SE à garantir le sinistre perte d’exploitation suite à fermeture administrative subi le 15 mars 2020, après avoir déclaré non écrite l’exclusion liée à la fermeture collective d’établissement
— condamner la société Chubb european group SE à lui payer la somme de 56.122,54 euros HT, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2020
— condamner la société Chubb european group SE à garantir le sinistre perte d’exploitation suite à fermeture administrative subi le 30 octobre 2020, après avoir déclaré non écrite l’exclusion liée à la fermeture collective d’établissement
— condamner la société Chubb european group SE à lui payer la somme de 72.556,47 euros HT, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2020.
Subsidiairement, sur le préjudice :
— condamner la société Chubb european group SE à lui payer une provision globale de 120.000 euros HT en cas d’expertise judiciaire qui sera instaurée aux frais avancés de la société Chubb european group SE portant sur les pertes d’exploitation indemnisables sur l’ensemble des fermetures administratives dont elle a fait l’objet en 2020.
En tout état de cause :
— condamner la société Chubb european group SE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par la société Chubb european group SE qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l’appelante de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La police d’assurance souscrite par la société Hall Bowl prévoit une garantie pertes d’exploitation qui « n’est accordée que pour les risques se réalisant dans les locaux désignés aux conditions particulières ».
Cette garantie est étendue au cas de « fermeture administrative temporaire » selon une clause ainsi rédigée : « la garantie est étendue à l’interruption partielle ou totale de l’activité de l’assuré consécutivement à la fermeture de son établissement par décision administrative pour intoxication alimentaire ou infection microbienne notifiée par les autorités compétentes sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause excluant la fermeture administrative collective d’établissements et donner son plein effet à cette clause analysée comme une condition de la garantie alors qu’en privant l’assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, cette clause doit s’analyser comme une clause d’exclusion, laquelle, en l’espèce, n’étant ni formelle ni limitée, doit être réputée non-écrite en application des articles L. 113-1 alinéa 1 et L. 112-4 du code des assurances.
Selon l’intimée, la dernière partie de la clause litigieuse ne peut être regardée comme une exclusion mais bien comme faisant partie de la définition de la garantie, marquant la volonté expresse des parties de ne pas garantir les fermetures collectives en prenant le soin de définir le risque par référence à l’établissement individuel.
En outre, l’intimée fait valoir que, en tout état de cause, les autres conditions de la garantie « fermeture administrative temporaire » ne sont pas réunies en l’absence de fermeture administrative et de fermeture de l’établissement en raison d’une infection microbienne survenue en son sein, la mobilisation de la garantie exigeant un lien de causalité direct et certain entre la fermeture et l’événement identifié à la clause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Hall Bowl ne justifiant pas que la fermeture alléguée de son établissement serait consécutive à la notification d’une infection microbienne par les autorités compétentes.
La cour observe que l’appelante n’a pas répliqué sur ce second moyen de refus de garantie.
1 – sur la nature de la clause relative à la fermeture collective d’établissements
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Et, selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une exclusion de garantie.
La clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée s’analyse en une condition de la garantie.
En l’espèce, la première partie de la clause fait entrer dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative temporaire pour infection microbienne de l’établissement assuré.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la réserve concernant la fermeture administrative collective d’établissement ne participe pas de la définition du risque assuré qui serait limité à la fermeture individuelle de l’établissement sinistré, laissant hors de son champ la réalisation du risque ayant donné lieu à une fermeture collective alors que, aux termes de l’ensemble de la clause, restent garanties les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissement sur un territoire infra-régional.
En réalité, la réserve introduite par la clause est bien fondée sur les circonstances particulières de réalisation du risque assuré lorsque la même infection microbienne a donné lieu à des fermetures administratives frappant plusieurs établissements implantés sur un certain territoire.
Par conséquent, la clause litigieuse a pour objet de priver l’assuré de la garantie accordée en considération des circonstances particulières de réalisation du risque assuré lorsqu’il s’est produit à l’échelle d’un certain territoire.
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement, la dernière partie de la clause litigieuse doit donc s’analyser en une clause d’exclusion de garantie.
Et, rédigée dans la même forme et les mêmes caractères que la partie de la clause relative au risque objet de la garantie, cette clause, outre l’imprécision de ces termes nécessitant une interprétation, ne présente pas l’apparence rédactionnelle requise au sens du second texte précité.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il y aura lieu de la déclarer réputée non-écrite.
2 – sur la condition relative à la fermeture de l’établissement assuré
Au-delà de la discussion sur l’assimilation de l’interdiction de recevoir du public à une fermeture de l’établissement assuré, il résulte de ses termes clairs et univoques que la garantie souscrite a pour objet d’assurer les pertes d’exploitation consécutives à une mesure de fermeture administrative temporaire pour infection microbienne survenue dans l’établissement.
Cette clause postule donc l’existence d’un lien de causalité nécessaire entre l’activité assurée et la survenance de l’événement en considération duquel l’établissement a fait l’objet de la fermeture administrative, de sorte que le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance d’une infection microbienne liée à l’activité de l’établissement assuré.
Dès lors, les mesures administratives de lutte contre la propagation du virus covid-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la Nation, et non à raison d’un lien de causalité entre leur activité et le virus covid-19, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative assuré par le contrat souscrit par la société Hall Bowl.
Par conséquent, ce seul motif suffit à débouter l’appelante de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société Hall Bowl dit que la garantie « fermeture administrative temporaire » ne peut pas être mobilisée et débouté la société Hall Bowl de sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles alloués par le jugement.
La société Hall Bowl sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Hall Bowl de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la seconde partie de la clause en cas de fermeture collective des établissements,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
DECLARE réputée non-écrite la seconde partie de la clause stipulant « sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national »,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions en ce qu’il a dit que la garantie pertes d’exploitation n’était pas mobilisable, débouté la société Hall Bowl de sa demande d’indemnisation, et condamnée celle-ci aux dépens, outre la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Hall Bowl aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Hall Bowl à payer à la société Chubb european group SE une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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